Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 juillet 2005
publié le 16 décembre 2005

Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de merlu dans les zones-c.i.e.m. II, IV

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036578
pub.
16/12/2005
prom.
13/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/13/2005036578/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de merlu dans les zones-c.i.e.m. II, IV


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 août 2004 et 15 octobre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2005 le quota de merlu dans les zones-c.i.e.m II, IV a été presque entièrement débarqué et vue que du merlu se trouve encore à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche de merlu dans ces zones afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la « Liste officielle des navires de pêche belges »; 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.

Art. 2.Le quota national de merlu dans les zones-c.i.e.m II, IV est réputé avoir été épuisé.

Dans les eaux des zones-c.i.e.m II, IV il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer du merlu capturé dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.

Bruxelles, 13 juillet 2005.

Y. LETERME

^