Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012513
pub.
30/06/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999012513/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation du 4 novembre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 30 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 1999, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 10 des 40 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 60 des 170 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 6 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 5 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 5 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; l'emploi d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 48 des 321 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; 2 des 10 emplois de comptable principal sont rémunéré par l'échelle de traitement 28 D; 1 des 3 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 58 des 286 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 176 des 879 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 229 des 879 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 70 des 879 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 13 des 45 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 9 des 45 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 2 des 45 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E;

B. Personnel technique L'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;

C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 3 des 16 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G; 5 des 16 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 25 des 52 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.2 emplois de conseiller adjoint rémunérés par l'échelle de traitement 10 C, 3 emplois de contrôleur social principal rémunérés par l'échelle de traitement 28 J, 1 emploi de comptable principal rémunéré par l'échelle de traitement 28 D, 17 emplois de commis rémunérés par l'échelle de traitement 30 F, 23 emplois de commis rémunérés par l'échelle de traitement 30 H, 7 emplois de commis rémunérés par l'échelle de traitement 30 I, 1 emploi d'agent administratif rémunéré par l'échelle de traitement 42 C et 1 emploi d'agent administratif rémunéré par l'échelle de traitement 42 D, créés en substitution de postes de travail de contractuels et repris aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 9 mars 1998 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi.

Bruxelles, le 13 juin 1999.

Mme M. SMET

^