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Arrêté Ministériel du 13 juin 2002
publié le 25 juin 2002

Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 JUIN 2002. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat


Le Ministre chargé de la Rénovation urbaine, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de l'arrêté, il convient de se référer aux définitions énoncées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, ci-après dénommé arrêté du Gouvernement.

Art. 2.Surface spécifique.

La surface spécifique sur la base de laquelle le montant maximum des travaux est calculé, hors stipulation contraire, est la surface brute directement concernée par les travaux. Les surfaces des garages, caves et combles non aménagés ne sont pas prises en compte. CHAPITRE II. - Priorité des travaux

Art. 3.Les postes des travaux sont classés en travaux prioritaires et en travaux moins prioritaires, eu égard à la sécurité des personnes et du logement telle que définie aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 1997.

Lors de sa visite, le délégué du Ministre vérifie, en fonction des critères énoncés ci-dessus, si certains postes prioritaires s'avèrent indispensables. Le cas échéant, l'exécution de ces postes constitue dès lors une condition préalable pour que d'autres postes de travaux puissent intervenir dans le calcul de la prime. Toute déclaration d'un poste comme indispensable est motivée par écrit et notifiée au demandeur.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, dans le cas où plusieurs postes de travaux sont déclarés indispensables, une prime peut être accordée sur base de l'exécution d'au moins un de ces postes même si l'ensemble des travaux déclarés indispensables ne sont pas réalisés.

En cas d'absence de travaux indispensables, la demande peut porter sur un ou plusieurs postes de travaux subsidiables, sans préjudice des dispositions de l'article 10, 3°, b , de l'arrêté du gouvernement du 13 juin 2002.

Les travaux purement de convenance personnelle et qui n'apportent aucune amélioration significative au logement ne peuvent pas être subsidiés. Le refus de subsides est motivé. CHAPITRE III. - Travaux subsidiables Section 1re. - Travaux prioritaires

Art. 4.Travaux relatifs à la stabilité de l'immeuble. § 1er. Fondations, poutres, colonnes, maçonneries. 1° Sont visés : a) les travaux de stabilité relatifs à la construction, au remplacement ou au renforcement de fondations, d'éléments structurels métalliques, d'éléments structurels en béton armé, de maçonneries portantes, de maçonneries de soutènement, de voûtes, de voussettes, et d'éléments de façades tels que les balcons et les loggia, y compris, report de charges par déplacement d'éléments porteurs;les travaux de maçonnerie comprennent le jointoiement; sont également visés les travaux de gros oeuvre relatifs aux corps de cheminées; ces interventions comprennent les démolitions et les ragréages; b) l'ouverture et la fermeture de baies dans les murs porteurs, y compris le placement des linteaux, l'évacuation des déblais et le parachèvement.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 100 par m2 de surface spécifique pour les travaux repris en a) et à euro 75 par m2 de surface réalisée pour les travaux repris en b) . § 2. Gîtage et dalle. 1° Il s'agit de travaux relatifs à la structure des planchers en bois, en béton armé, et corps creux, y compris la chape de répartition.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 45 par m2 de surface spécifique. § 3. Plancher et chapes. 1° Il s'agit du placement ou du remplacement du matériau servant de support au recouvrement de sol à l'exclusion de celui- ci.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 30 par m2 de surface spécifique.

Art. 5.Toiture. § 1er. Couverture. 1° Sont visés les travaux de placement ou de remplacement des éléments assurant l'étanchéité et l'isolation d'une toiture plate ou l'étanchéité d'une toiture inclinée, en ce compris les brisis.2° Le montant des travaux est limité à euro 60 par m2 de toiture plate, et à 75 euro par m2 de la projection horizontale de la toiture inclinée, façades et mitoyens compris. § 2. Structure du toit. 1° Sont visés les travaux relatifs au placement ou au remplacement des ouvrages destinés à supporter la couverture.2° Le montant des travaux est limité à euro 50 par m2 de surface spécifique de toiture ou de sa projection horizontale s'il s'agit d'une toiture inclinée, façade et mitoyens compris. § 3. Accessoires. 1° Est visé l'ensemble des accessoires de la toiture inclinée ou plate, comportant notamment, les corniches, descentes d'eau, les lucarnes ou fenêtres de toiture, tourelles, gouttières, chiens assis, cheminées, à l'exclusion de leur cimentation.2° Le montant des travaux acceptés est limité à 35 % du montant des travaux calculés sur la base des §§ 1er et 2 du présent article.

Art. 6.Traitement contre l'humidité, la mérule et aération. § 1er. Traitement contre l'humidité. 1° Sont visés la réparation et l'assèchement des murs par des techniques tels que l'injection de produits hydrofuges, l'insertion d'une membrane étanche dans la maçonnerie, le dégagement des murs enterrés (cimentation, pose d'un revêtement extérieur étanche et ventilé, drainage), le cuvelage.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 85 par m2 de surface spécifique. § 2. Traitement de la mérule : 1° Sont visés le décapage des enduits et plafonnages contaminés et leur destruction;le traitement des bois, l'enlèvement des boiseries atteintes, l'injection et la pulvérisation de sels fongicides dans les maçonneries, le forage des murs et la pose de cartouches fongicides, y compris la remise en état après travaux. Les travaux ne sont pris en compte que s'ils sont effectués sur la base d'un rapport délivré par un laboratoire agréé. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à 75 euro par m2 de surface infestée. § 3. Ventilation. 1° Sont visés l'ensemble des dispositifs, permettant d'assurer une ventilation, libre ou forcée, suffisante du bâtiment, en vue d'évacuer l'air vicié, de favoriser l'amenée d'air frais et l'assainissement des locaux humides.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 100 par pièce ventilée par un système de ventilation libre et de euro 200 par pièce ventilée par un système de ventilation forcée.Il n'est pas cumulé avec le montant des travaux repris à l'article 11, § 1er.

Art. 7.Gaz et électricité. § 1er. Installation électrique. 1° Sont visés les composants, en tout ou en partie, de l'installation électrique d'une habitation en ce compris le tableau général, le ou les tableaux divisionnaires, la liaison équipotentielle des masses métalliques et le raccord à la terre, à l'exclusion du compteur, de la parlophonie, des dispositifs d'éclairage et des systèmes de protection contre le vol et l'incendie. Un rapport de contrôle de l'installation établi par un organisme agréé est transmis au service logement. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 20 par m2 de surface spécifique, et porté à euro 30 par m2 si les travaux concernent la cuisine, la salle de bain ou la totalité de l'installation. § 2. Installation de gaz. 1° Sont visés les travaux relatifs au placement ou au remplacement des conduites de gaz, à l'exclusion du compteur. Un rapport de contrôle de l'installation établi par un organisme agréé est transmis au service logement. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 400 par logement.

Art. 8.Isolation thermique. 1° Sont visés l'isolation thermique de la toiture inclinée, des planchers et des murs séparant un local chauffé d'un local non chauffé ou de l'extérieur, et l'isolation acoustique des murs ou planchers séparant deux logements.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 15 par m2 de surface réalisée. Section 2. - Travaux moins prioritaires

Art. 9.Enveloppe du bâtiment. § 1er. Enduits et bardage. 1° Sont visés d'une part le placement ou le remplacement d'un bardage sur la surface extérieure des murs, permettant leur protection contre les intempéries et leur ventilation, à l'exception des membranes à base d'asphalte ou de polymères et d'autre part, les travaux de cimentation complète ou partiel de la surface extérieure des murs, y compris, le décapage du ciment défectueux et l'évidemment des joints entre les briques et le rejointoiement, qui peut être effectué isolément.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 50 par m2 réalisé. § 2. Châssis, portes. 1° Sont visés les travaux de placement de nouveaux châssis avec double vitrage ou la réparation et l'adaptation de châssis existants et le placement de doubles vitrages, ainsi que le remplacement ou la réparation de portes extérieures.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 250 par m2 réalisé;il n'est pas cumulé avec le montant des travaux repris à l'article 11, § 2.

Art. 10.Chauffage et sanitaires. § 1er. Installation de chauffage. 1° Sont visés le placement ou le remplacement d'une installation de chauffage central au gaz, y compris les dispositifs d'évacuation des gaz brûlés.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 20 par m2 de la surface spécifique et porté à euro 30 par m2 si les travaux portent sur la totalité de l'installation;en cas de remplacement de la chaudière uniquement, ce second montant est réduit de 75 %. § 2. Installations sanitaires. 1° Sont visés les travaux de placement ou de remplacement des équipements sanitaires, y compris leurs accessoires et circuits d'arrivée et d'évacuation.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 550 par appareil. § 3. Appareils de production d'eau chaude sanitaire. 1° Sont visés le placement ou le remplacement des appareils de production d'eau chaude sanitaire, électriques ou au gaz.Les chauffeau d'une capacité inférieure à 101 doivent être électriques; les appareil de production d'eau chaudeau gaz d'une capacité égale ou supérieure à 101 doivent être raccordés à l'extérieur tant pour la prise d'air frais que pour l'évacuation des gaz brûlés et être munis d'un dispositif anti-refoulement. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 1.000 par logement.

En cas de production d'eau chaude par une chaudière mixte, ce montant est ajouté à celui calculé sur la base de l'article 9, § 1er. § 4. Egoûts. 1° Sont visés le placement et/ou le remplacement, sous l'emprise du bâtiment y compris les déblais, remblais et remise en état du revêtement du sol après travaux, des conduites d'égouttement, des chambres de visite y compris les couvercles et les avaloirs.Sont seuls subsidiables les conduites dont le diamètre est supérieur à 90 millimètres situées à l'intérieur et sous l'emprise du bâtiment.

Les séparateurs à graisses et à hydrocarbures ne sont pas subventionnés. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 75 par mètre courant, augmenté de 3 mètres par chambre de visite et d'un mètre par avaloir.

Art. 11.Aménagements intérieurs. § 1er. Plafonnage cloisons, portes. 1° Sont visés : a) la construction ou la reconstruction de maçonneries non portantes séparant des pièces du logement, y compris leur parachèvement;b) la pose d'enduit au plâtre sur mur nu ou décapé, de carrelage mural, ainsi que le plafonnage des plafonds, la pose de plaques de plâtre, sur mur en maçonnerie, sur la structure portante du versant incliné de la toiture ou sur la structure du plafond;c) le placement ou le remplacement de carrelage au sol des locaux sanitaires;d) le placement ou le remplacement nécessaire de portes intérieures en ce compris leurs accessoires.2° Le montant des travaux acceptés est limité à : a) 50 euro par m2 de surface réalisée;b) 65 euro par m2 de surface spécifique;c) 50 euro par m2 de surface réalisée;d) 200 euro par porte. § 2. Escaliers. 1° Sont visés le placement ou le remplacement des escaliers intérieurs, en bois, béton ou métalliques, en totalité ou en partie à l'exclusion des escaliers escamotables, en ce compris le revêtement, les paliers, les mains courantes, balustres en bois ou métalliques ainsi que les parapets massifs.2° Le montant des travaux acceptés est limité à 80 euro par marche. § 3. Accessibilité pour les personnes handicapées. 1° Sont visés les travaux d'adaptation d'un logement et l'installation d'équipements spécifiques, directement liés à la nature du handicap du demandeur, concernant les voies d'accès, les aires de rotation intérieure, la largeur des portes, les sanitaires, sur la base du cahier de prescriptions techniques pour l'accessibilité et l'adaptation des logements sociaux pour personnes handicapées ou à mobilité réduite. 2° Le montant des travaux est limité à euro 5.000 par logement.

Art. 12.Isolation acoustique. § 1er. Caissons, à volets, boîtes aux lettres et ventilation. 1° Sont visés la réparation, le renforcement ou le remplacement des caissons à volets existants, l'obturation et/ou le remplacement des boîtes aux lettres et/ou ouvertures en façade par la pose d'un système complet afin d'atteindre les objectifs visés" les caissons à volets, et/ou dans la maçonnerie de façade afin d'assurer la ventilation naturelle des locaux ayant fait l'objet de travaux d'isolation acoustique. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 2.300 par logement. § 2. Châssis et portes. 1° Sont visés le placement d'un double vitrage acoustique ainsi que le remplacement ou l'adaptation des châssis et portes extérieurs pour en améliorer les propriétés acoustiques, y compris leurs dispositifs de ventilation.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 300 par m2 réalisé;il n'est pas cumulé avec le montant des travaux repris à l'article 8, § 2.

Art. 13.Citernes. 1° Sont visés les travaux de réparation, de remplacement ou de placement d'une citerne à eau de pluie d'une capacité minimale de 1 000 litres, ainsi que le placement d'une pompe et le raccordement, au minimum, à une chasse de WC.En cas de placement d'une nouvelle citerne, les travaux de terrassement ou de maçonnerie nécessaires sont inclus. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 900 par logement.

Art. 14.Amélioration des intérieurs d'îlots. 1° Sont visés les travaux relatifs à l'augmentation de la biomasse en intérieur d'îlot par la démolition d'annexes ou de locaux non répertoriés comme logements.2° Le montant des travaux acceptés est limité à euro 750 par logement.

Art. 15.Travaux divers. 1° Sont visés les travaux strictement nécessaires à l'achèvement des travaux faisant l'objet de la demande de prime, à l'exclusion des travaux repris aux articles 4 à 13, et des travaux d'embellissement tels que les peintures, pose de papier peint, revêtements de sols; sont également visés les travaux de rénovation relatifs aux parties de l'immeuble n'étant pas directement affectées au logement mais qui sont nécessaires pour assurer la rénovation de la partie de l'immeuble affectée au logement. 2° Le montant des travaux acceptés est limité à 10 % des travaux acceptés sur la base des articles 4 à 13.

Art. 16.Suivi technique. 1° Est visé le suivi des travaux par un architecte, en exécution d'une convention écrite conclue avec le demandeur et qui précise les travaux à réaliser.2° Le montant des travaux acceptés est limité à 6 % du montant des travaux acceptés à l'exclusion des travaux acceptés sur la base des articles 8, § 2 à 14. CHAPITRE IV. - Calcul de la prime

Art. 17.La prime est calculée en multipliant le total du montant des travaux acceptés sur la base des articles 4 à 15 par le taux d'intervention défini à l'article 10 de l'arrêté du gouvernement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 18.L'arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Bruxelles, le 13 juin 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA

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