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Arrêté Ministériel du 13 mai 2011
publié le 24 juin 2011

Arrêté ministériel établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle au deuxième groupe en 2011

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autorite flamande
numac
2011202933
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24/06/2011
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13/05/2011
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


13 MAI 2011. - Arrêté ministériel établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle au deuxième groupe en 2011


Le Ministre flamand du bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 19, modifié par le décret du 20 mars 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006 et 18 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2010 et l'article 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 19 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 avril 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'avis du Comité consultatif de la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' du 10 mai 2011;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut établir d'urgence le régime de priorité pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle dans l'année 2011 pour que les bénéficiaires puissent bénéficier du budget d'assistance personnelle dans un délai raisonnable, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : le 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap';2° BAP : budget d'assistance personnelle.

Art. 2.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, l'agence octroie en 2011 par priorité un BAP : 1° aux personnes handicapées remplissant les conditions suivantes : a) elles appartiennent à une famille ayant introduit plusieurs demandes de BAP, mais dont aucun membre demandeur ne s'est déjà vu octroyer un BAP;b) elles ont introduit les demandes d'un BAP avant le 1er janvier 2011;c) elles ont introduit avant le 1er avril 2011 les rapports portant les données visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées;d) la somme des catégories de gravité étant déterminée par la commission d'experts visée à l'article 20 de l'arrêté précité s'élève au moins à six.2° aux personnes handicapées remplissant les conditions suivantes : b) elles ont introduit une demande d'un BAP avant le 1er janvier 2008;b) elles ont reçu, avant le 1er février 2010, une invitation à se soumettre à une appréciation;c) elles ont introduit le rapport portant les données visées à l'article 6 de l'arrêté précité, dans la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2010 inclus; d) elles ont été appréciées par la commission d'experts visée à l'article 20 de l'arrêté précité pour un montant de 32.226,16 euros au moins; e) elles ne se sont pas encore vues octroyé de BAP.

Art. 3.Par famille telle que visée à l'article 2, 1°, un seul BAP est accordé à la personne avec la plus haute catégorie de gravité.

Si la même catégorie de gravité est accordée à tous les demandeurs de la famille, le BAP sera octroyé à la personne titulaire de la plus ancienne demande.

Si la même catégorie de gravité est accordée à tous les demandeurs de la famille et si toutes les demandes de BAP portent la même date, le BAP sera octroyé à la personne ayant le plus petit numéro de BAP. Le numéro de BAP est le numéro que l'agence accorde à chaque rapport d'appréciation BAP.

Art. 4.Pour le groupe de personnes visé à l'article 2, 2°, il est tenu compte de la date de la demande; en ce sens que les plus anciennes demandes ont la priorité pour l'octroi d'un BAP.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 13 mai 2011.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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