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Arrêté Ministériel du 13 mars 2001
publié le 15 mars 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016081
pub.
15/03/2001
prom.
13/03/2001
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13 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est remplacé par un nouvel article 7 rédigé comme suit : «

Article 7.L'introduction de chevaux, bovins, ovins, caprins, porcins ou d'autres biongulés provenant des pays mentionnés à l'annexe I ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par un nouvel article 8 rédigé comme suit : «

Article 8.§ 1er. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits entre le 21 fevrier 2001 et le 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; § 2. Pour l'introduction à partir du 1er mars 2001 de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits à partir du 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée. § 3. Les produits, issus de bovins, porcins, ovins, caprins ou autres biongulés provenant des Département de la Mayenne et de l'Orne (France) et fabriqués après le 15 février 2001 ne peuvent être importés que s'ils ont subi un traitement adéquat capable de détruire le virus de la fièvre aphteuse. » § 4 Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec la France se déroule selon les instructions du Service.

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par un nouvel article 9 rédigé comme suit : «

Article 9.Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance des pays mentionnés en annexe I, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur. »

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, le mot "annexe" est remplacé par les mots : "annexe II".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mars 2001, à 18.00 heure.

Bruxelles, le 13 mars 2001.

J. GABRIELS

Annexe I A l'arrêté ministériel du 13 mars 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Royaume-Uni.2. France. Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 13 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture, J. GABRIELS

Annexe II A l'arrêté ministériel du 13 mars 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni DOCUMENT D'ASSAINISSEMENT DES MOYENS DE TRANSPORT QUI ONT SERVI POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX VERS OU EN PROVENANCE DES PAYS MENTIONNES A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE 1. Volet réservé au transporteur Le soussigné, .. . . . (nom et prénom du transporteur), rue, n° : . . . . . code postal - commune : . . . . . propriétaire du moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) destiné au transport d'animaux, déclare être informé des dispositions de l'arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse dans les pays mentionnés à l'annexe I, Au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent son retour des pays mentionnés à l'annexe I, et avant tout autre transport d'animaux, le moyen de transport susmentionné, doit être nettoyé et désinfecté sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire, à l'endroit prévu du siège de mon exploitation.

Références du transport précité : N° du certificat sanitaire : . . . . .

Délivré : . . . . . (lieu, date et heure) Nombre, espèce et catégorie d'animaux transportés : . . . . .

Date du retour du moyen de transport : . . . . .

Fait à,, le . . . . . (date et heure) Nom et signature du transporteur, (1) biffer la mention inutile 2.Volet réservé au vétérinaire agréé, désigné : Le soussigné, Dr . . . . . (nom du vétérinaire agréé, désigné), chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection des véhicules ayant transporté des animaux vers/en provenance des pays mentionnés à l'annexe I, déclare que le moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d'immatriculation) (1), étant de retour de/du . . . . . (pays) le . . . . . (date) a été nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'inspecteur-vétérinaire, le : . . . . . (date et heure) à . . . . . (nom et adresse du lieu de désinfection) avec le moyen de désinfection : . . . . . (nom et dosage).

Fait à , le . . . . . (date et heure) Cachet nominatif et signature du vétérinaire agréé, désigné : (1) biffer la mention inutile Le double du présent document d'assainissement dûment rempli et signé, doit être transmis par le transporteur sans délai à l'inspecteur-vétérinaire. L'original du présent document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture, GABRIELS

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