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Arrêté Ministériel du 13 octobre 2020
publié le 23 octobre 2020

Arrêté ministériel modifiant plusieurs formulaires relevant de l'arrêté relatif au permis d'environnement

source
autorite flamande
numac
2020015825
pub.
23/10/2020
prom.
13/10/2020
ELI
eli/arrete/2020/10/13/2020015825/moniteur
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13 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant plusieurs formulaires relevant de l'arrêté relatif au permis d'environnement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : -le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 18, deuxième alinéa, article 37, deuxième alinéa et l'article 108 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 15, § 1er et § 2, modifié par l'arrêté du 9 mars 2018, article 97, § 1er, modifié par l'arrêté du 9 mars 2018, articles 98, 100, 133 et 136, § 1er.

Formalités Aucune formalité ne doit être accomplie. L'arrêté n'a pas d'impact budgétaire.

LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME ARRETE :

Article 1er.A l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la question 3.3, l'option de réponse

Pour la consultation du tableau, voir image 3° la question 8.10 est supprimée.

Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'addendum B25, à la question 1, les phrases suivantes sont supprimées : « Vous pouvez également joindre une copie de l'instrument CIW en matière de règlement urbanistique régional, à titre d'addendum B25 à votre demande.Dans ce cas, vous ne devez pas compléter les questions ci-dessous. » ; 2° à l'addendum B25, le texte de la question 2 est supprimé ;3° l'addendum B29 est remplacé par l'addendum B29, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;4° un addendum F1 est ajouté, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;5° l'addendum Q1 est remplacé par l'addendum Q1, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ; 6° à l'addendum R9, la question 5 est remplacée par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image 7° l'addendum R17.2 est remplacé par l'addendum R17.2, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté ; 8° l'addendum R53 est remplacé par l'addendum R53, tel que figurant dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 4.A l'annexe 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'introduction, la phrase « La réglementation stipule que les déclarations suivantes doivent être introduites par voie numérique : déclarations relatives à des : - projets flamands ; - projets provinciaux ; - projets qui ne sont pas exemptés de la collaboration d'un architecte. » est remplacée par la phrase « La réglementation stipule que toutes les déclarations doivent être introduites par voie numérique. ». 2° la question 5.1 est remplacée par ce qui suit :

Pour la consultation du tableau, voir image 3° la question 5.4 est supprimée.

Art. 5.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2018, la question 5.5 est supprimée.

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017, la question 4.5 est supprimée.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 novembre 2020, à l'exception : 1° de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 ;2° de l'article 2, 8°, qui entre en vigueur le 8 février 2021. Bruxelles, le 13 octobre 2020.

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


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