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Arrêté Ministériel du 13 septembre 1998
publié le 23 décembre 1998

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014280
pub.
23/12/1998
prom.
13/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/13/1998014280/moniteur
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13 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


Le Ministre des Télécommunications, Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment les articles 4 et 8;

Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 19 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'Institut belge des services postaux et des télécommunications les formations suivantes sont agréées pour l'octroi d'un congé de formation : 1° les cours de l'enseignement à distance organisés par une Communauté;2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une Communauté;3° les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court et de plein exercice organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;4° les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;5° les cours relevant de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;6° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;7° les formations organisées par l'Institution de Formation de l'Administration fédérale dépendant du Ministre de la fonction publique.

Art. 2.Pour l'obtenion d'un congé de formation, l'agent communique la formation choisie au fonctionnaire responsable pour le service de personnel. Cette communication est préalablement soumise à l'avis du fonctionnaire responsable dont dépend l'agent. Celui-ci rend son avis dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. A défaut d'avis dans ce delai, l'avis est censé être favorable.

L'administrateur qui a le personnel dans ses attributions, autorise le congé de formation.

Art. 3.Le contrôle de la dispense de service et du congé de formation se fait sur la base des attestations suivantes : 1° une attestation d'inscription régulière mentionnant la formation à laquelle l'agent est inscrit, le nombre d'heures de la formation ainsi que le calendrier d'organisation;2° une attestation relative à l'assiduité avec laquelle l'agent a suivi la formation. Les attestations sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 2, le directeur général de la Direction générale de la Sélection et de la Formation fixe lui-même le modèle des attestations pour les formations qu'il organise.

Art. 4.Le formulaire d'attestation d'inscription régulière est transmis par l'agent au chef de l'école ou au responsable de la formation.

Ceux-ci délivrent l'attestation dans les vingt jours qui suivent le début de la formation ou la réception du premier travail imposé.

Dans les trente jours qui suivent le début de la formation ou la réception du premier travail imposé, l'agent remet l'attestation d'inscription régulière au fonctionnaire reponsable pour le service du personnel.

Art. 5.§ 1er. Le formulaire de l'attestation relative à l'assiduité est transmis par l'agent au chef de l'école ou au responsable de la formation à l'issue de la formation ou du programme d'étude.

Ceux-ci délivrent l'attestation dans les vingt jours qui suivent la fin de la formation ou du programme d'étude.

Dans les trente jours qui suivent la fin de la formation ou du programme d'étude, l'agent remet l'attestation au fonctionnaire responsable pour le service de personnel.

La même obligation est imposée à l'agent qui abandonne prématurément la formation.

Quant à l'eneignement à distance, l'abandon prématuré de l'envoi des travaux imposés est censé constituer la fin du programme d'étude. § 2. L'abandon de la formation ou le défaut définitif d'envoi des travaux imposés doit être signalé immédiatement au chef de l'école ou au responsable de la formation. § 3. Dans les cinq jours qui suivent l'abandon définitif d'envoi des travaux imposés, l'agent le notifie à l'administrateur qui a le personnel dans ses attributions.

L'agent notifie également au fonctionnaire responsable du service de personnel, une interruption de plus de deux mois dans la réception par le Service de l'enseignement à distance des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.

Il est mis fin à la dispense de service ou au congé de formation à partir de la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.

Art. 6.La dispense de service ou le congé de formation afférent aux formations organisées en année scolaire sont pris entre le début de l'année considérée et la fin de la première session d'examens de cette année scolaire. En cas de seconde session d'examens la période susvisée est prolongée jusqu'à la fin de cette session.

La dispense de service ou le congé de formation afférent aux formations qui ne sont pas organisées en année scolaire sont pris entre le début et la fin de la formation.

La dispense de service ou le congé de formation afférent aux formations pour lesquelles une présence régulière n'est pas requise, sont pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou éventuellement de la seconde session d'examens.

Art. 7.Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation mentionnées dans l'attestation d'inscription régulière, une répartition planifiée de la dispense de service ou du congé de formation peut, le cas échéant, être imposée. Cette répartition est établie, aprés consultation du fonctionnaire responsable dont dépend l'agent et de l'agent intéressé, par le fonctionnaire responsable pour le service du personnel.

La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser en totalité sa dispense de service ou son congé de formation auxquels il peut prétendre, ni à son droit d'utiliser ceux-ci pour se rendre à la formation, y assister et, le cas échéant, rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.

Art. 8.L'agent qui bénéficie d'un congé de formation ne peut, pour cette formation, percevoir l'indemnité de promotion sociale visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Pour une même formation, le congé de formation ne peut pas non plus être cumulé avec la dispense de service.

Bruxelles, le 13 septembre 1998.

E. DI RUPO

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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