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Arrêté Ministériel du 13 septembre 2004
publié le 15 octobre 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022775
pub.
15/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004022775/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs;

Vu l'avis 37.581/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les méthodes de routine doivent être préalablement agréées par l'Administration des Laboratoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

L'Administration des Laboratoires prendra une décision, en ce qui concerne l'agrément, après consultation du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.L'appareillage utilisé pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait doit être préalablement agréé par l'Administration des Laboratoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Toute acquisition de nouvel appareillage pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait doit lui être préalablement signalée.

L'Administration des Laboratoires prendra une décision, en ce qui concerne l'agrément, après consultation du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »

Art. 3.Le point 3 de l'annexe 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 3. Détection des substances inhibitrices.

La détection des substances inhibitrices dans le lait est basée sur une épreuve d'inhibition microbiologique caractérisée par un changement de coloration. Tous les échantillons de lait donnant, après une durée d'incubation prescrite, un résultat positif lors d'un premier triage sont soumis à une épreuve de confirmation.

L'appréciation de la coloration s'effectue par lecture automatique des plaques de détection des substances inhibitrices. La procédure suivie est vérifiée au moyen de standards. La valeur du cut-off à utiliser sera reprise dans le protocole des Organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait. »

Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 6 du même arrêté est supprimé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 septembre 2004.

R. DEMOTTE

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