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Arrêté Ministériel du 13 septembre 2016
publié le 19 septembre 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2016024181
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19/09/2016
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13 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage;

Vu les avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes, donnés le 25 juin 2015 et le 15 octobre 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 23 juin 2016;

Vu l'avis n° 59.821 du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par l'arrêté de 23 mai 2016, est remplacé comme suit : « ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ».

Art. 3.A l'article 3 de la version néerlandaise du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts »;2° au paragraphe 2, les mots « Hoge raad voor Geneesheren-specialisten en Huisartsen » sont remplacés par les mots « Hoge Raad voor Artsen-specialisten en Huisartsen ».

Art. 4.A l'article 6, alinéa 3, de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « arbeidsgeneesheer » est remplacé par le mot « arbeidsarts ».

Art. 5.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, un aliéna rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le maître de stage coordinateur veille à ce que les objectifs finaux soient périodiquement atteints à un degré suffisant et évalués dans le cadre d'une autonomie croissante du candidat, avec suffisamment d'attention pour les phases de transition. »

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le présent article ne s'applique pas à l'agrément des médecins spécialistes pour tous les titres de niveau 3.»; 2° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, une phrase rédigée comme suit est ajoutée : « La durée du stage effectué en application de l'article 11 du présent arrêté, ainsi que du stage remplacé par une étude scientifique en application de l'article 14 du présent arrêté, n'entre pas en ligne de compte.»

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe rédigé comme suit est inséré avant le paragraphe 1er : « Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le présent article ne s'applique pas à l'agrément des médecins spécialistes pour tous les titres de niveau 3.»; 2° les mots « à l'étranger » sont chaque fois remplacés par les mots « dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, ou dans un Etat avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord d'association qui est entré en vigueur et qui stipule que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité ».

Art. 8.Au chapitre 2, section 1, sous-section 2, du même arrêté, un article 11/1 rédigé comme suit est inséré : « § 1. Lors de l'évaluation, telle que visée à l'article 19 du présent arrêté, il peut être tenu compte d'un stage de maximum une année que le candidat spécialiste effectue dans un pays tiers, non visé dans l'article 11 du présent arrêté . § 2. Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage dans un pays tiers à condition que : 1° la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste soit agréée conformément à la législation nationale du pays d'accueil pour la formation de candidats spécialistes;2° une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil.Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle. § 3. La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil fait l'objet d'une notification au Service public fédéral Santé public et est enregistré sur une liste tenue par ledit Service public. ».

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « une année » sont remplacés par les mots « six mois ».2° un alinéa rédigé comme suit est ajouté au paragraphe 3 : « Lors de cette notification, des garanties sont données concernant le système de qualité, le nombre de personnes formées, le contrôle et l'organigramme qui le documente, l'évaluation, la continuité des soins et, le cas échéant, également les services de garde.»

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « spécifique » est à chaque fois abrogé;2° dans le texte français le mot « spécifiques » est remplacé par le mot « relative ».

Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pouvant remplacer au maximum deux ans de la durée de la formation totale » sont abrogés;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les aliénas 1er et 2 : « Maximum la moitié de la durée de l'étude scientifique visée à l'alinéa 1er est prise en compte pour le stage. L'étude scientifique visée à l'alinéa 1er peut remplacer au maximum deux années de la durée du stage total. ».

Art. 12.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « coordinateur » est abrogé.

Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 1er et 2 : « Le candidat spécialiste doit limiter son activité médicale aux activités de formation.» 2° au paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'article 36 du présent arrêté le candidat spécialiste participe à la prise en charge et au traitement des urgences dans sa propre spécialité ainsi que dans les spécialités connexes, sous la supervision du chef de service des urgences et dans la mesure de son niveau de formation.Le chef de service des urgences dispose à cet effet d'un organigramme reprenant les médecins compétents pouvant garantir en tout temps la supervision. ».

Art. 14.A l'article 19, alinéa 2, 3°, du présent arrêté, les mots « et collaboration interdisciplinaire » sont ajoutés.

Art. 15.A l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « dans une revue médicale faisant autorité ».

Art. 16.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le maître de stage suit chaque année une formation, en ce compris une formation à l'évaluation des candidats.Cette formation peut être organisée par des associations scientifiques, des associations professionnelles et/ou des institutions universitaires. »; 2° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé comme suit : « Au moins une fois tous les cinq ans, il fait paraître une publication scientifique en relation avec sa spécialité, validée par des pairs, dans une revue médicale faisant autorité.Il peut démontrer avoir contribué en tant qu'auteur à cette publication. ».

Art. 17.A l'article 24 du même arrêté, les mots « huit ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 18.Au chapitre 3 du même arrêté, un article 24/1 rédigé comme suit est inséré : « Le maître de stage dispose d'une équipe de stage composée de médecins agréés depuis au moins trois ans dans la même spécialité, qui assurent l'accompagnement d'un ou de plusieurs candidats. ».

Art. 19.A l'article 36, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « agréé depuis au moins cinq ans dans la spécialité et l'ayant exercée de façon continue et active pendant cette période » sont remplacés par les mots « agréé dans la spécialité ».

Art. 20.A l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 21.A l'article 44 du même arrêté, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, l'hôpital psychiatrique ne doit pas disposer d'un laboratoire agréé de biologie clinique, mais doit seulement pouvoir y faire appel. ».

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Bruxelles, le 13 septembre 2016.

Mme M. DE BLOCK

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