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Arrêté Ministériel du 13 septembre 2019
publié le 11 octobre 2019

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif à l'accréditation des médecins

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service public federal securite sociale
numac
2019014678
pub.
11/10/2019
prom.
13/09/2019
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eli/arrete/2019/09/13/2019014678/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif à l'accréditation des médecins


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36bis, § 1er, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 122octies/1, § 1er, 5, 122octies/1, § 3, 122octies/2, 122octies/4 et 122octies/6, insérés par l'arrêté royal du 19 septembre 2017;

Sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 19 février 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 mai 2018;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 mai 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2019;

Vu l'avis 66.342/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Le seuil d'activité tel que formulé dans l'article 122octies/1er, § 1er, 5), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé comme suit: 1° Pour les médecins généralistes : 1.250 contacts patients par année civile; 2° Pour les spécialistes : soit une moyenne hebdomadaire de 13 heures d'activité clinique, soit les nombres de contacts suivants et/ou respectivement les valeurs de prestation suivantes fixées par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conformément à la spécialité du médecin: - Anesthésiologie: 500 ou 10.000 K - Chirurgie: 900 ou 13.000 K et/ou 16.000 N - Neurochirurgie: 700 ou 9.300 K - Chirurgie plastique: 800 ou 12.000 K - Gynécologie: 1.250 - Ophtalmologie: 1.250 - O.R.L.: 1.250 - Urologie: 1.250 ou 12.000 K - Orthopédie: 1.200 ou 20.000 N - Stomatologie: 800 ou 12.000 K - Dermatologie: 1.500 - Médecine interne: 1.000 - Pneumologie: 1.000 - Gastroentérologie: 800 - Pédiatrie: 1.000 - Cardiologie: 1.200 - Neuropsychiatrie: 600 - Pneumologie: 1.000 - Psychiatrie: 600 - Rhumatologie: 1.250 - Médecine physique: 1.250 - Anatomopathologie: 1.250 - Radiodiagnostic: 1.250 ou 125.000 N - Radiothérapie: 400 points (1 consultation = 1 point, 1 simulation = 4 points) - Médecine nucléaire: 625 3° L'activité doit être exercée dans le cadre de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994.Le Groupe de direction de l'accréditation peut néanmoins autoriser qu'au maximum la moitié de cette activité soit exercée en dehors du cadre de la loi coordonnée, à condition qu'elle le soit dans le cadre d'une pratique clinique normale.

Art. 2.La conformité aux conditions prescrites dans l'article 122octies/1er, § 1er, est vérifiée par une déclaration sur l'honneur du demandeur au moment de l'introduction de sa demande d'accréditation, comme prévu à l'article 122octies/2.

Cette déclaration sur l'honneur est une preuve réfragable. Cette preuve peut être refusée par le Groupe de direction de l'accréditation dans les délais définis par la loi en matière de délai de prescription de droit commun de paiements indus. Tous les moyens de preuve légaux sont admissibles à cet effet.

Les éléments suivants constituent en tout cas des motifs de refus d'une déclaration sur l'honneur: 1° Soit l'absence de numéro INAMI actif, conformément à la base de données qu'utilise l'INAMI à cet effet au moment où une période d'accréditation est censée débuter, soit l'absence de numéro actif pendant une période de 15 jours dans l'intervalle d'une période d'accréditation en cours;2° Soit l'absence d'inscription dans un groupe local d'évaluation de la qualité médicale, conformément à l'application de gestion de ces groupes telle que mise à disposition par l'INAMI au moment où une période d'accréditation est censée débuter, soit l'absence d'inscription pendant une période de deux mois civils dans l'intervalle d'une période d'accréditation en cours;3° Soit l'absence d'un nombre suffisant d'activités dans le contexte de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, conformément aux prestations libellées dans la nomenclature des prestations de santé, comptabilisées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, comme prévu à l'échéance du délai dans lequel les attestations de soins donnés peuvent être introduites en vue d'un remboursement, pour la totalité de l'année civile concernée. La disposition au 3° n'est toutefois pas applicable aux médecins qui, au cours de l'année de référence, ont exercé la médecine forfaitaire au sens de l'article 52 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994. Une vérification de la déclaration sur l'honneur de ces médecins est entre autres possible sur la base des données rassemblées dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et/ou sur la base de l'enregistrement des données tel que prévu dans les règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement forfaitaire des prestations, sans toutefois qu'un refus de la déclaration sur l'honneur ne s'ensuive en tout cas. A l'exception du premier alinéa, seule une preuve écrite est acceptée concernant la formation suivie. De plus, en ce qui concerne les participations à des formations en Belgique et des réunions du groupe local d'évaluation de la qualité médicale (GLEM), ces participations peuvent uniquement être acceptées si elles ont été enregistrées à temps par les organisateurs responsables, ou les responsables de GLEM, dans l'application mise à disposition par l'INAMI.

Art. 3.La demande d'accréditation est introduite soit par lettre adressée au Groupe de direction de l'accréditation du Service des soins de santé de l'INAMI, avenue de Tervueren 211 à 1150 Bruxelles, au moyen du formulaire disponible sur le site web de l'INAMI, soit via l'application de l'INAMI disponible sur le même site web.

La demande est introduite uniquement via l'application susmentionnée; si la demande du fait de l'application s'avère impossible de manière persistante, la demande est introduite de manière électronique, via le formulaire susmentionné, auprès du Service accréditation des médecins et pharmaciens-biologistes de l'INAMI à l'adresse email de ce Service telle que communiquée sur le site web de l'Institut.

La demande comporte la déclaration sur l'honneur, comme spécifié dans l'article 2, ainsi que la preuve de toutes les formations continues, pour autant que cette preuve n'ait pas déjà été reprise dans l'application de l'INAMI précitée, ainsi que toute preuve de situation exceptionnelle que le médecin estime pouvoir invoquer, à l'instar par exemple de celles prévues dans l'article 1er, 3°, du présent arrêté et dans l'article 122octies/6 de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996.

Art. 4.Peuvent uniquement être valorisées comme formations continues, conformément à l'article 122octies/4, à l'exception de ce qui concerne les credit points (CP) accordés aux réunions du groupe local d'évaluation de la qualité médicale, les formations agréées par le Groupe de direction de l'accréditation en exécution de l'article 122quater, § 5, 3°, de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996.

Art. 5.Une maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle qui entraînent une incapacité telle que visée dans la loi coordonnée précitée ou dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, de même qu'une inactivité en conséquence du repos de maternité visé à l'article 32, alinéa premier, 4°, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 pendant une période d'accréditation, suspendent, pour l'année d'accréditation où ces risques interviennent, les conditions de l'article 122octies/4 et le seuil d'activité imposé conformément à l'article 122octies/1er pour l'année d'accréditation suivante, avec déchéance du forfait d'accréditation pour le médecin qui fait usage de cette éventualité. Si la période d'incapacité de travail dépasse l'année d'accréditation, la période d'accréditation peut être suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 septembre 2019.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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