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Arrêté Ministériel du 14 décembre 2009
publié le 15 janvier 2010

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 allouant une subvention à la ville de Liège à l'appui d'un « projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine »

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024494
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15/01/2010
prom.
14/12/2009
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14 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 allouant une subvention à la ville de Liège à l'appui d'un « projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine »


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 5°, inséré par la loi-programma du 22 décembre 2003 et modifié par les lois-programme des 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d'attribution du Fonds de lutte contres les assuétudes;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2008 fixant les modalités de financement par le Fonds de lutte contre les assuétudes, article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 allouant une subvention Ville de Liège à l'appui d'un « projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine »;

Vu la proposition de projet, dénommée Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine', déposée par M. W. Demeyer chez le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique;

Vu la demande de prolongation introduite par M. W. Demeyer le 19 février 2009 à la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Vu l'avis du Comité Assuétudes, donné le 13 mars 2007;

Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 allouant un subside à la Ville de Liège à l'appui du « projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine », les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante : « Ce montant porte sur la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2010.» 2° le paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3.Des demandes de changement dans les objectifs, l'échelonnement ou le budget doivent être envoyées par écrit à la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Le paiement du montant visé à l'article 1, § 1, alinéa 1er, s'effectuera en trois tranches : 1. 40 % du montant ont déjà été payé par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en juillet 2008.2. 40 % sera payé au plus tôt le 1er décembre 2009.Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au plus tard le 20 décembre 2009 : a. un rapport d'activité intermédiaire tel que visé dans l'article 4;b. une déclaration de créance signée et datée.3. maximum 20 % du montant tel que visé dans l'article 1.Pour ce paiement, qui ne peut pas être effectué avant le 1er janvier 2011, le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au plus tard le 1er janvier 2011 : a. un rapport d'activité définitif tel que visé dans l'article 4;b. une déclaration de créance signée et datée;c. la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1.et 2. et du montant demandé, tel que visé au 3.

Le paiement de cette troisième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1er, § 2. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants. § 2. La restitution des montants reçus pour lesquels aucune pièce justificative n'a été déposée ou approuvée pourra être réclamée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. »

Art. 3.Dans l'article 3, § 2, premier tiret, du même arrêté, les mots « depuis la publication du présent arrêté jusqu'au 1er octobre 2008 » sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2009.

Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Mme L. ONKELINX

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