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Arrêté Ministériel du 14 février 2000
publié le 18 mai 2000

Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une aide nationale aux projets visant l'encadrement des exploitants dans le secteur horticole

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016067
pub.
18/05/2000
prom.
14/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/14/2000016067/moniteur
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14 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une aide nationale aux projets visant l'encadrement des exploitants dans le secteur horticole


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds Agricole, modifiée par la loi du 26 décembre 1956;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 chargeant le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions de fixer le montant et les conditions des cotisations du Fonds agricole;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 10 novembre 1995;

Vu l'accord du 22 avril 1999 de la Commission Européenne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 4 août 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 1999;

Vu la concertation avec les Gouvernements Régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans plusieurs secteurs de la production horticole, une grave crise due à la mauvaise situation du marché et des coûts d'investissement élevés menace la viabilité des exploitations, en particulier dans les secteurs des légumes et du witloof;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures pour permettre aux exploitants d'améliorer leur gestion d'exploitation afin de porter leur revenu à un niveau acceptable et pour assurer la continuité du secteur, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Le Ministre : le Ministre du gouvernement fédéral ayant l'Agriculture dans ses attributions.2. Administration DG 6 : l'Administration de la Recherche et du Développement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée pour une période de 6 ans de travail maximum aux projets qui réalisent l'encadrement des exploitants dans le secteur horticole.

Pour être éligibles à cette aide, ces projets doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être axés sur l'amélioration de la viabilité des exploitations horticoles au moyen de vulgarisation, de guidance et de coordination d'activités de vulgarisation; - comporter une description concrète des actions prévues, un calendrier et une estimation des coûts; - au début de chaque année de travail, chaque titulaire de projet présente à l'Administration DG 6 un programme annuel et un budget des recettes et dépenses; - à la fin de chaque année de travail, chaque titulaire de projet introduit auprès de l'Administration DG 6 un rapport sur l'exécution du programme annuel et un bilan des recettes et dépenses du programme annuel.

L'Administration DG 6 rassemble les documents requis, les examine et les présente accompagnés de son avis au Ministre, qui décide de leur approbation et du montant de l'aide.

Art. 3.Pour l'attribution de l'aide, on distingue les cinq volets suivants : - le premier volet couvre la subsidiation du projet de coordination dans le secteur ornemental entre les jardins d'essais et les institutions qui sont regroupées au sein du "Proefcentrum voor de Sierteelt" à Destelbergen. L'aide, accordée pour une période maximale de 6 ans s'élève à maximum 1,5 million de francs par an; - le deuxième volet couvre la subsidiation du projet de coordination dans le secteur maraîcher entre les jardins et centres d'essais horticoles reconnus pour le maraîchage, introduit par une association au nom du secteur concerné. L'aide accordée pour une période maximale de 6 ans s'élève à maximum 1,5 million de francs par an; - le troisième volet couvre la subsidiation de la revue "Proeftuinnieuws" qui publie les résultats des jardins d'essais des secteurs légumes sous verre et de plein air, witloof et petits fruits.

L'aide accordée pour une période maximale de 5 ans s'élève à maximum 2 millions de francs pour la première année de travail; de la deuxième à la cinquième année de travail incluse l'aide sera diminuée d'un taux cumulé de 12 % par an par rapport au montant initialement octroyé; - le quatrième volet couvre la subsidiation des projets de vulgarisation des trois jardins d'essais horticoles reconnus par le Ministre spécifiquement pour les légumes sous verre et le witloof.

Cela concerne le "Proefbedrijf der Noorderkempen" à Meerle, la "Proefstation voor de Groenteteelt" à Wavre St Catherine et le "Nationale Proeftuin voor Witloof" à Herent.

L'aide accordée pour une période maximale de 6 ans s'élève à maximum 1 million de francs par jardin d'essais horticoles et par an; - le cinquième volet couvre la subsidiation des activités de vulgarisation des 10 jardins d'essais horticoles et des 4 centres d'essais horticoles agréés.

L'aide, octroyée pour une période maximale de 6 ans, s'élève à maximum 155 000 francs par année pour un jardin d'essais horticoles et à maximum 75 000 francs par année pour un centre d'essais horticoles.

Art. 4.Le paiement de l'aide octroyée se fera annuellement de la manière suivante : 1. Les trois quarts (75 %) de l'aide annuellement octroyée seront payés sous forme d'avance lors de l'approbation du programme annuel;2. Le solde de l'aide annuellement octroyée sera payé après présentation d'un rapport annuel sur l'exécution du projet et d'un planning pour l'année suivante, ainsi que des documents comptables comprenant les pièces justificatives des frais encourus pour le programme annuel, et après approbation de ces documents par le Ministre.

Art. 5.Les détenteurs de projets qui omettent de fournir la justification visée à l'article 4 ou qui ne respectent pas ou pas entièrement les engagements contractés seront tenus de rembourser les sommes indûment versées.

Le montant des sommes à rembourser sera, le cas échéant, majoré de l'intérêt légal calculé à partir de la date de paiement et sans préavis.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 14 février 2000.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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