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Arrêté Ministériel du 14 février 2005
publié le 02 mars 2005

Arrêté ministériel portant octroi d'une prime de direction à certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014041
pub.
02/03/2005
prom.
14/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/14/2005014041/moniteur
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14 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant octroi d'une prime de direction à certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports


Le Ministre de la Mobilité, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 août 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 septembre 2004;

Vu le protocole n° 2005/1 du 13 janvier 2005 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur VI;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la responsabilité confiée aux agents chargés d'assurer la gestion des services implantés dans les différentes régions du pays dans le cadre de l'immatriculation des véhicules automobiles;

Considérant que dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont amenées à exercer la direction journalière de personnel;

Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement des services concernés de régler au plus vite l'octroi d'une prime de direction à certains membres du personnel, Arrête :

Article 1er.L'agent statutaire ou contractuel, revêtu a du grade de collaborateur administratif, qui exerce la direction journlière d'un des services implantés dans les différentes régions du pays dans le cadre de l'immatriculation des véhicules automobiles, reçoit une prime annuelle de direction de 500 EUR.

Art. 2.La prime est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 3.Le montant de la prime visée à l'article 1er du présent arrêté est lié à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Bruxelles, 14 février 2005.

R. LANDUYT

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