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Arrêté Ministériel du 14 février 2006
publié le 28 février 2006

Arrêté ministériel relatif au commerce des engrais, amendements du sol et substrats de culture

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2006022162
pub.
28/02/2006
prom.
14/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/14/2006022162/moniteur
moniteur
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14 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel relatif au commerce des engrais, amendements du sol et substrats de culture


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, notamment l'article 6, remplacé par l'arrêté royal du 28 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, et l'article 24;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2002 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;

Vu la décision M (2000) 2 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 22 septembre 2000 abrogeant et remplaçant la décision M/78/10 du 14 novembre 1978 concernant les méthodes d'analyses des engrais, engrais calcaires, amendements organiques du sol et marchandises connexes, telle que complétée par la décision M (82) 8 du 5 octobre 1982;

Vu l'avis n° 39.487/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.Les analyses des échantillons des engrais des amendements du sol, des substrats de culture, des boues d'épuration et de tous les autres produits visés au règlement n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, s'effectuent suivant les méthodes fixées par la Communauté européenne. A défaut de celles-ci, les analyses s'effectuent suivant les méthodes approuvées par l'Union économique Benelux. A défaut de celles-ci, les analyses s'effectuent suivant les méthodes en usage dans les laboratoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA). Les libellés de ces dernières méthodes peuvent être obtenus auprès de ces laboratoires.

Art. 2.Pour obtenir l'agrément ou autorisation visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998, le demandeur doit respecter les conditions suivantes : 1° Fournir le plan général de l'établissement, les schémas techniques des installations et du processus de production ainsi qu'une liste de l'outillage industriel principal;2° Fournir un exemplaire des étiquettes et/ou des documents d'accompagnement que le demandeur compte utiliser;3° La fabrication et la préparation des produits visés doivent s'effectuer dans une installation mécanique appropriée, qui assure une homogénéité parfaite aux mélanges.Le stockage de ces produits doit s'effectuer dans des locaux assurant une bonne conservation; 4° Le demandeur doit disposer d'un système d'autocontrôle tel que défini par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 février 2002 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2006.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.

R. DEMOTTE

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