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Arrêté Ministériel du 14 février 2012
publié le 02 avril 2012

Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire

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service public de wallonie
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02/04/2012
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14/02/2012
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14 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire


Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 5 à 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et plus particulièrement l'article 3, alinéa 1er, 1° et 3°, et alinéa 2, l'article 4, § 2, alinéa 1er, second tiret, et § 3, second tiret, l'article 6, § 1er, l'article 9, § 1er, alinéa 2, huitième tiret, et § 3, alinéa 2, 1° ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2010 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;

Vu l'avis 50.681/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 13 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « l'arrêté », l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.

Art. 3.§ 1er. Les capteurs visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté, satisfont aux tests prévus dans la norme EN-12975 et ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre système équivalant reconnu par le Ministre ou son délégué. § 2. Un système de chauffe-eau solaire est réputé atteindre le niveau minimum de performance globale visé à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté si : 1° le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;2° l'installation comprend les éléments de comptage suivants : - un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation; - un compteur d'énergie et les sondes de températures nécessaires à son bon fonctionnement; - un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.

Art. 4.§ 1er. Les niveaux Ew et d'isolation thermique globale K du bâtiment, visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, second tiret, de l'arrêté, sont définis comme suit : 1° pour une installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010 et antérieure au 1er septembre 2011 : a) si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 70 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;b) si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 80 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;2° pour une installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2011 : a) si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;b) si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 65 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35. § 2. Les niveaux Ew et d'isolation thermique globale K du bâtiment, visés à l'article 4, § 3, second tiret, de l'arrêté, sont définis comme suit : 1° pour une installation sur un bâtiment dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010 et antérieure au 1er septembre 2011 : a) si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;b) si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 70 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;2° pour une installation sur un bâtiment dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2011 : a) si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;b) si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 65 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35.

Art. 5.Le délai d'introduction de la demande de prime, visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté, est de : 1° quatre mois prenant cours le lendemain de la déclaration PEB finale pour les installations : - prises en compte dans la déclaration PEB finale sur une maison unifamiliale dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieur au 30 avril 2010; - prises en compte dans la déclaration PEB finale et considérées comme individuelles en vertu de l'article 5, § 1er, de l'arrêté, l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme du bâtiment ici concerné devant être postérieur au 30 avril 2010; 2° quatre mois prenant court le lendemain de la date de la facture de l'installation pour tous les autre cas.

Art. 6.Les conditions techniques d'installation d'un chauffe-eau solaire visées à l'article 9, § 1er, alinéa 2, huitième tiret, de l'arrêté, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le cahier des charges visé à l'article 9, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté est fixé comme suit : 1° la formation a une durée minimale de 8 heures;2° la formation se compose d'une partie théorique relative aux aspects techniques et administratifs liés à l'installation d'un chauffe-eau solaire et d'une partie pratique présentant les erreurs les plus fréquemment rencontrées lors de l'installation d'un chauffe-eau solaire;3° la formation comprend une évaluation effectuée sous l'égide du Ministre ou de son délégué permettant l'obtention d'une attestation de réussite de la formation.Cette attestation est octroyée si le participant obtient au minimum 80 % des points lors de l'évaluation.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 24 décembre 2010 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est abrogé.

Art. 9.L'article 3, § 1er, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2010 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est retiré.

A l'article 3, § 2, 2°, deuxième tiret, du même arrêté, les mots « d'une part, afficher la puissance instantanée de l'installation et, d'autre part » sont retirés.

L'article 6, 2°, deuxième tiret, du même arrêté est retiré.

L'annexe 1re du même arrêté est retirée.

Art. 10.A l'exception de l'article 9, le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012.

Namur, le 14 février 2012.

J.-M. NOLLET

Annexe Conditions techniques d'installation de chauffe-eau solaire à respecter par l'installateur agréé 1° Le niveau d'isolation thermique des boilers d'un volume maximum de 1 000 litres doit conduire à respecter des pertes calorifiques maximales exprimées en kWh par 24 h telles que précisées dans le tableau repris au présent point et sur la base d'un test réalisé sur l'une des normes suivantes : - la norme DIN 4753/8 sur les pertes calorifiques; - la norme EN 12897; - la base de la norme EN 12977-3; - une norme équivalente aux 3 normes précitées.

En vue de prouver le respect des exigences reprises au présent point, l'annexe technique complétée par l'installateur comportera l'information relative aux pertes calorifiques exprimées en kWh par 24 h du matériel installé et en annexe le certificat du fabricant dudit boiler ou la fiche technique, ou encore une photo sur laquelle figure de manière visible la plaque signalétique du boiler mentionnant les pertes calorifiques et la référence au test subi.

Dans les cas visés au quatrième tiret du présent point, le demandeur devra fournir le rapport de test en vue de sa validation par le Ministre ou son délégué.

Valeurs limites basées sur la norme EN 12977-1 Transformation des valeurs « perte thermique spécifique » UA [W/K] en valeurs « perte d'énergie par jour » Q [kWh/24h]: Q = UA *45 K*24h/1000 Perte thermique stand-by limite Qmax [kWh/24h] = 0,16 *sqr(V)*45K*24h/1000

Pertes thermiques stand-by limite en fonction du volume (TECS à 65 ° C et Tamb de 20 ° C)

Volume [litres]

Qmax [kWh/24h]

Volume [litres]

Qmax [kWh/24h]

Volume [litres]

Qmax [kWh/24h]

Volume [litres]

Qmax [kWh/24h]

310

3,04

610

4,27

910

5,21

320

3,09

620

4,30

920

5,24

330

3,14

630

4,34

930

5,27

340

3,19

640

4,37

940

5,30

50

1,22

350

3,23

650

4,41

950

5,33

60

1,34

360

3,28

660

4,44

960

5,35

70

1,45

370

3,32

670

4,47

970

5,38

80

1,55

380

3,37

680

4,51

980

5,41

90

1,64

390

3,41

690

4,54

990

5,44

100

1,73

400

3,46

700

4,57

1000

5,46


110

1,81

410

3,50

710

4,60

120

1,89

420

3,54

720

4,64

130

1,97

430

3,58

730

4,67

140

2,04

440

3,62

740

4,70

150

2,12

450

3,67

750

4,73

160

2,19

460

3,71

760

4,76

170

2,25

470

3,75

770

4,80

180

2,32

480

3,79

780

4,83

190

2,38

490

3,83

790

4,86

200

2,44

500

3,86

800

4,89

210

2,50

510

3,90

810

4,92

220

2,56

520

3,94

820

4,95

230

2,62

530

3,98

830

4,98

240

2,68

540

4,02

840

5,01

250

2,73

550

4,05

850

5,04

260

2,79

560

4,09

860

5,07

270

2,84

570

4,13

870

5,10

280

2,89

580

4,16

880

5,13

290

2,94

590

4,20

890

5,16

300

2,99

600

4,23

900

5,18


2° Pour les boilers d'un volume supérieur à 1 000 litres, les pertes calorifiques par 24 h dudit boiler devront être mentionnées dans la demande de prime.3° L'installation comprend les éléments de comptage suivants : - un débitmètre gravimétrique et deux thermomètres à aiguille permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation.Pour que la lecture soit possible à long terme, sa partie transparente sera en verre ou fabriquée dans une matière spécialement étudiée à cet effet. Il est permis de remplacer ce dispositif par un écran de visualisation affichant, par défaut, après initialisation, les 2 températures aller-retour du circuit solaire et le débit mesuré par un débitmètre volumétrique ou à effet Vortex; - un compteur d'énergie. Ce dernier et son électronique intégrée ou déportée utilise au minimum la sonde de température placée à la sortie du capteur solaire et une sonde de température placée à la sortie de l'échangeur du circuit solaire boiler. Le compteur doit afficher l'énergie récoltée sur le circuit solaire depuis la mise en service.

Le calculateur doit, quant à lui, tenir compte du type et de la concentration de l'antigel. En outre, le compteur d'énergie doit comporter un débitmètre volumétrique ou à effet Vortex; - un compteur d'eau chaude sanitaire sur le circuit sanitaire. Ce compteur sera placé à l'entrée de l'alimentation en eau froide sanitaire du boiler/échangeur avant le repiquage vers le mitigeur thermostatique, celui-ci étant obligatoire; - la sonde de température située dans la partie inférieure du boiler et servant au pilotage de la régulation solaire différentielle devra être placée idéalement dans le fluide caloporteur, ou si ce n'est pas techniquement possible le plus près possible du fluide caloporteur le plus froid et dans tous les cas en partie basse de l'accumulateur. 4° En ce qui concerne le vase d'expansion : - dans le cas d'installations sous pression, la présence d'un vase d'expansion dans le circuit solaire est obligatoire.Son volume et sa pression de prégonflage devront être calculés. Il devra être possible de vérifier cette pression de prégonflage dans le temps. Pour ce faire, le vase d'expansion de l'installation devra être équipé d'un robinet d'isolement avec purge; - la pression de prégonflage du vase ainsi que la pression de remplissage à froid sera indiquée de manière indélébile sur le vase d'expansion accompagné de la date de l'inscription au plus tard le jour de la mise en service. 5° En ce qui concerne l'isolation des tuyaux : - l'ensemble de l'installation doit être isolée; - l'ensemble des tuyaux de l'installation situés hors du volume protégé de l'unité d'habitation (volume PER), hors du volume protégé de l'immeuble (volume VP) ou dans un espace adjacent non chauffé (EANC) ainsi qu'à l'extérieur, doivent être isolés correctement et de façon continue. La performance de l'isolation mise en oeuvre exprimée en W/(m.K) devra répondre aux exigences de la classe 4 de l'annexe C de la norme EN 12828; - les tuyaux du circuit solaire sont isolés au moyen d'un isolant résistant aux hautes températures; - l'isolation placée à l'extérieur sera protégée ou sélectionnée pour résister aux attaques des oiseaux et des rongeurs ainsi qu'au rayonnement solaire direct ou indirect; - tous les raccordements aux accumulateurs thermiques (boilers) seront également isolés. 6° En ce qui concerne la programmation de l'appoint en chaleur : - au minimum et dans tous les cas, la programmation de l'appoint en chaleur se fera via un programmateur horaire ou tout autre artifice réalisant cette fonction.La programmation devra privilégier l'utilisation de la chaleur du système solaire et éviter tout démarrage intempestif du système d'appoint; - la compatibilité entre le nouveau matériel proposé et celui qui existe chez le client sera toujours étudiée de façon à rendre l'installation opérationnelle en toutes saisons. Tout compromis sera validé par le client et conservé par les deux parties (client final et installateur); - la programmation (mécanique ou électronique) sera toujours réalisée et tous les paramètres seront consignés dans un document qui restera sur place à disposition du client final; - les schémas hydrauliques et électriques complets seront toujours laissés sur place, ils complèteront le dossier « programmation ». 7° En ce qui concerne le respect de la fraction solaire minimale, l'annexe technique au formulaire de demande de prime complétée par l'installateur doit permettre au bénéficiaire de vérifier le respect de l'exigence formulée à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 février 2012 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.

Namur, le 14 février 2012.

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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