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Arrêté Ministériel du 14 janvier 1998
publié le 13 mars 1998

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035271
pub.
13/03/1998
prom.
14/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/14/1998035271/moniteur
moniteur
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14 JANVIER 1998. Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1993, Arrête :

Article 1er.Par application de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, les périodes suivantes sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé: 1° les périodes situées dans une période de chômage complet indemnisé, donnant lieu au paiement d' une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance maladie ou invalidité obligatoire ou au sujet de l'assurance maternité;2° les périodes de chômage complet, couvertes par le pécule de vacances;3° la durée d'emprisonnement pendant une durée de chômage complet indemnisé;4° les périodes de séjour à l'étranger d'un travailleur qui habite avec un belge, qui est actif dans le cadre du stationnement des forces belges;5° les périodes de service militaire à cause d'appel ou de réappel et de service comme objecteur de conscience;6° les périodes de stage visées à l'article 36, § 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, pendant lesquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail, soumises à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou par un contrat de stage visé à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;7° les autres périodes non-indemnisées, notamment les périodes pendant lesquelles le travailleur est lié par un contrat de travail, avec une durée totale ne dépassant pas quatre mois.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997.

Bruxelles, le 14 janvier 1998.

Th. KELCHTERMANS

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