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Arrêté Ministériel du 14 juillet 1997
publié le 08 novembre 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016195
pub.
08/11/1997
prom.
14/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/14/1997016195/moniteur
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14 JUILLET 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992 et du 6 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;

Vu la Directive 93/120/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant la Directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter la législation nationale aux modifications de la réglementation communautaire, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volaille et d'oeufs à couver, le point 7 est remplacé par la disposition suivante : « 7. Catégorie : On distingue les volailles de sélection (lignées pures) les grands-parentaux, les parentaux et les volailles de rente (poules pondeuses, poulets de chair, autres). »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, point 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1.ils proviennent d'exploitations qui sont exemptes, au moment de l'expédition de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles et qui sont situées hors d'une zone soumise pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles; ». 2° le § 1er, point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4.ils sont transportés : a) soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet qui sont détruits après usage;b) soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation; Les emballages, boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à : a) éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport;b) faciliter l'observation des volailles;c) permettre le nettoyage et la désinfection;» 3° le § 1er, point 5, dernier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat;» 4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les volailles doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'exploitation de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles de la même catégorie répondant également aux conditions énoncées dans le présent arrêté. » 5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les transports des volailles sont interdits à travers une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses, soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition.Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant 72 heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles; » 2° Il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « En outre, si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d'être transmises par les oeufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les oeufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l'autorité/les autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d'origine doivent être informés.».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, point 2, est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.porter une étiquette indiquant : - le nom de l'Etat membre et la région d'origine; - le numéro d'agrément de l'exploitation d'origine; - le nombre d'oeufs dans chaque emballage; - l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs. » 2° le § 1er, point 3 est supprimé.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) être issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté; »

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2 du § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.porter une étiquette indiquant : - le nom de l'Etat membre et de la région d'origine; - le numéro d'agrément du couvoir agréé; - le nombre de poussins dans chaque emballage; - l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins. » 2° le point 3 du § 1er est supprimé.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, au deuxième tiret, les mots « 24 heures » sont remplacés par « 48 heures ».

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Les volailles de reproduction et de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages : - ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant de la même exploitation; - portant le numéro d'agrément de l'exploitation d'origine. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.§ 1er. Les volailles d'abattage doivent au moment de l'expédition provenir d'une exploitation : a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours;b) dans laquelle un examen sanitaire du troupeau dont font partie les volailles a été effectué au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité. § 2. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation : a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront pas été mises en contact avec les volailles nouvellement introduites;b) dans laquelle un examen sanitaire du troupeau dont font partie les volailles a été effectué, au cours des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité » Art.10. L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 11.Lorsque l'envoi comprend moins de vingt unités : a) les animaux ou les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois;b) toutes les volailles du lot doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 28 août 1970 relatif à la lutte contre la pullorose. Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %. » L'article 3, § 2 et les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ne sont pas d'application aux lots de moins de vingt unités de volailles ou d'oeufs à couver.

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la dispsition suivante : « § 1.L'importation de volailles et d'oeufs à couver n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers ou de territoires des pays tiers qui sont repris sur la liste qui est établie et tenue à jour par la Commission Européenne. » 2° Le § 2.est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers : a) dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu'elles sont définies respectivement par les Directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire;b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les Directives 92/40/CEE et 92/66/CEE.»

Art. 12.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 12 et 13, l'importation n'est autorisée que pour les volailles et les oeufs à couver qui répondent aux conditions minimales mentionnées sur le certificat sanitaire dont le modèle est fixé par décision de la Commission Européenne. »

Art. 13.L'article 15 du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 15.Les volailles et les oeufs à couver doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire qui doit : - être conforme au modèle approprié, visé à l'article 14; - être rédigé soigneusement et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur; - être délivré le jour de chargement en vue de l'expédition vers la Belgique ou un autre Etat membre; - être rédigé dans, au moins, une des langues officielles de la Belgique et dans une des langues officielles de l'Etat membre où s'effectue le contrôle à l'importation; - contenir une déclaration que les volailles ou les oeufs à couver satisfont aux conditions qui sont établies en application de la Directive 90/539/CEE pour le pays tiers concerné; - avoir un délai de validité de cinq jours; - comporter un seul feuillet; - être prévu pour un seul destinataire; - porter un cachet d'une couleur différente de celle du texte du certificat. »

Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « l'arrêté ministériel.......... et végétale, » sont remplacés par les mots : « l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale, importés de pays tiers, ».

Art. 15.1° L'annexe A, modèle 5 du même arrêté royal est remplacé par l'annexe 1 du présent arrêté; 2° L'annexe A, modèle 6 du même arrêté est remplacé par l'annexe 2 du présent arrêté;3° L'annexe C du même arrêté est annulée.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, 14 juillet 1997.

K. PINXTEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 1997.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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