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Arrêté Ministériel du 14 juillet 1997
publié le 27 septembre 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022523
pub.
27/09/1997
prom.
14/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/14/1997022523/moniteur
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14 JUILLET 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, donné le 1er octobre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, représentant le Ministre des Finances, donné les 22 octobre 1996 et 22 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 mars 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont répartis comme suit : - 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; - 5 des 15 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 1 des 2 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; - l'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; - l'emploi de secrétaire de.direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; - 5 des 20 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; - 8 des 38 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; - 10 des 38 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; - 3 des 38 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; - l'emploi d'agent administratif peut etre rémunéré par l'échelle de traitement 42 C ou 42 D ou 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Bruxelles, le 14 juillet 1997.

Mme M. DE GALAN

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