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Arrêté Ministériel du 14 juillet 2016
publié le 26 juillet 2016

Arrêté ministériel établissant la liste des produits et méthodes interdits

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2016031522
pub.
26/07/2016
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14/07/2016
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eli/arrete/2016/07/14/2016031522/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel établissant la liste des produits et méthodes interdits


Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, Vu l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, telle modifiée par l'ordonnance de 29 juillet 2015, article 9 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, article 2;

Etant donné la demande de traitement rapide, motivée par la circonstance que - tenant compte de l'application de la liste interdite par l'Agence mondiale antidopage (AMA) entrant en vigueur le 1er janvier 2016- la constatation de la liste interdite de la Commission communautaire commune est urgente dans le cadre de la lutte internationale contre le dopage; que, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni susmentionné, les Membres du Collège réuni en charge de la Politique santé doivent constater la révision de la liste interdite ; qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'harmonisation internationale, visée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, dans la lutte contre le dopage, que la liste soit adaptée tenant compte de la liste de l'AMA, qui est d'application mondiale depuis le 1er janvier 2016, que le directeur-général de l'UNESCO a informé l'ensemble des Etats, signataires du traité international du 19 octobre 2005 contre le dopage dans la pratique du sport, de la nouvelle liste interdite 2015 établie par l'AMA et qu'il a été constaté que les deux tiers des Etats n'ont pas émis d'objection endéans les 45 jours après cette communication, qu'il est nécessaire que les concernés soient informés à temps de la liste interdite;

Vu l'avis favorable de la section de prévention en santé de la Commission de la Santé du Conseil Consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 21 juin 2016 ;

Vu l'avis n° 59.675/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, Arrêtent : Artikel 1. La liste des produits et méthodes interdits visée à l'article 9 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, est annexée au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, DIDIER GOSUIN GUY VANHENGEL

Annexe à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 établissant la liste des produits et méthodes interdits Art. N. Liste des interdictions En conformité avec l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

Aux fins du présent arrêté on entend par : 1° exogène : désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.2° endogène : désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition) Substances interdites : S0. Substances non approuvées : Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments de façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

S1. Agents anabolisants : Des agents anabolisants sont interdits. 1. STEROIDES ANABOLIQUES ANDROGENIQUES (SAA) : a) SAA exogènes, incluant: 1) 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3?,17?-diol);2) 1-androstènedione (5alpha-androst-1-ène-3,17-dione);3) bolandiol (estr-4-ene-3?,17?-diol);4) bolastérone;5) boldénone;6) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione);7) calustérone;8) clostébol;9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-en-20-yn-17alpha-ol);10) déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17?-hydroxy- 17alpha-methylandrosta-1,4-diène-3-one);11) désoxyméthyltestostérone (17alpha-méthyl-5alpha-androst-2-en-17?-ol);12) drostanolone;13) ethylestrénol (19-norpregna-4-en-17alpha-ol);14) fluoxymestérone;15) formébolone;16) furazabol (17alpha-méthyl [1,2,5] oxadiazolo [3',4':2,3]-5alpha- androstan-17?-ol);17) gestrinone;18) 4-hydroxytestostérone (4,17?-dihydroxyandrost-4-en-3-one);19) mestanolone;20) mestérolone;21) métandiénone (17?-hydroxy-17alpha-méthylandrosta-1,4-diène- 3-one);22) méténolone;23) méthandriol;24) méthastérone (17?-hydroxy-2alpha,17alpha-diméthyl-5alpha-androstan-3-one);25) méthyldiénolone (17?-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9-diène- 3-one);26) méthyl-1-testostérone (17?-hydroxy-17alpha-méthyl-5alpha- androst-1-en-3-one);27) méthylnortestostérone (17?-hydroxy-17alpha-méthylestr-4-en- 3-one);28) méthyltestostérone;29) métribolone (méthyltriènolone, 17?-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9,11-triène-3-one);30) mibolérone;31) nandrolone;32) 19- norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione);33) norbolétone;34) norclostébol;35) noréthandrolone;36) oxabolone;37) oxandrolone;38) oxymestérone;39) oxymétholone ;40) prostanozol (17?-[(tétrahydropyran-2-yl) oxy]-1'Hpyrazolo[3,4:2,3]-5alpha-androstane);41) quinbolone;42) stanozolol;43) stenbolone;44) 1-testostérone (17?-hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-one);45) tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17alpha-prégna-4,9,11-triène-3-one);46) trenbolone (17?-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one);47) autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire ;b) SAA endogènes par administration exogène: 1) androstènediol (androst-5-ène-3?,17?-diol);2) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione);3) dihydrotestostérone (17?-hydroxy-5alpha-androstan-3-one);4) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3?-hydroxyandrost-5-en-17-one);5) testostérone; et les métabolites et isomères suivants, incluant s'en s'y limiter : 6) 5alpha-androstane-3alpha,17alpha-diol;7) 5alpha-androstane-3alpha,17?-diol;8) 5alpha-androstane-3?,17alpha-diol;9) 5alpha-androstane-3?,17?-diol;10) 5?-androstane-3alpha,17?-diol;11) androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol;12) androst-4-ène-3alpha,17?-diol;13) androst-4-ène-3?,17alpha-diol;14) androst-5-ène-3alpha,17alpha-diol;15) androst-5-ène-3alpha,17?-diol;16) androst-5-ène-3?,17alpha-diol;17) 4-androstènediol (androst-4-ène-3?,17?-diol) 18) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione);19) androstérone (3?-Hydroxy-5alpha-androstan-17-one);20) epi-dihydrotestostérone;21) epitestostérone;22) etiocholanolone;23) 7alpha-hydroxy-DHEA;24) 7?-hydroxy-DHEA;25) 7-keto-DHEA;26) 19-norandrostérone;27) 19-norétiocholanolone.c) autres agents anaboliques, incluant sans s'y limiter : 1) clenbutérol ; 2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs, e.g. andarine et ostarine) ; 3) tibolone ;4) zéranol ;5) zilpatérol. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimetiques : Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire, sont interdites : a) agonistes du récepteur de l'érythropoïétine: 1) agents stimulants de l'érythropoïèse (ESAs) incluant par ex. darbépoiétine (dEPO), erythropoiétines (EPO), EPO-Fc, peptides mimétiques de l'EPO (EMP), par ex. CNTO 530 et péginesatide et méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA) ; 2) agonistes non-érythropoïétiques du récepteur de l'EPO, par ex. ARA-290, asialo EPO et EPO carbamylée; b) stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF) par ex. cobalt et FG-4592; et activateurs du HIF, par ex. argon, xenon; c) gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex.buséréline, gonadoréline et leuproréline, chez les sportifs masculins; d) corticotrophines et leurs facteurs de libération, par ex. corticoréline; e) hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération incluant l'hormone de libération de l'hormone de croissance(GHRH) et ses analogues, par ex.CJC-1295, sermoréline et tésamoréline; sécrétagogues de l'hormone de croissance(GHS), par ex. ghréline et ghréline mimetique, par ex. anamoréline et ipamoréline; et peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-6, hexaréline etpralmoréline (GHRP-2).

Facteurs de croissance additionnels interdits: f) facteur de croissance fibroblastiques (FGFs);g) facteur de croissance des hépatocytes (HGF);h) facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues;i) facteurs de croissance mécaniques (MGFs);j) facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF);k) facteur de croissance dérivé des plaquettes (VEGF) ; ainsi que tout autre facteur de croissance influençant dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3. ?s-2 agonistes : Tous le ?s-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s'il y a lieu, sont interdits, sauf le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol inhalé conformément aux schémas d'administration thérapeutique recommandés par les fabricants.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/ml sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.

S4. Modulateurs hormonaux et metaboliques : Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits: a) inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: 1) aminoglutéthimide;2) anastrozole;3) androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione);4) 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo);5) exémestane;6) formestane;7) létrozole; 8)) testolactone ; b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERMs), incluant sans s'y limiter: 1) raloxifène;2) tamoxifène;3) toremifène ;c) autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : 1) clomifène; 2)ccyclofénil; 3) fulvestrant;d) agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter les inhibiteurs de la myostatine;e) modulateurs métaboliques : 1) activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes {delta} (PPAR{delta}), par ex. GW 1516; 2) insulines;3) meldonium;4) trimétazidine. S5. Diurétiques et agents masquants Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, incluant sans s'y limiter: 1) desmopressine;2) probénécide;3) succédanés de plasma (par ex.glycérol et l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol); 4) acétazolamide;5) amiloride;6) bumétanide;7) canrénone;8) chlortalidone;9) acide étacrynique;10) furosémide;11) indapamide;12) métolazone;13) spironolactone;14) thiazides, par ex.bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide; 15) triamtérène ;16) vaptans, par ex.tolvaptan. 17) des autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire; (sauf drospirénone; pamabrome et l'usage ophtalmique d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (dorzolamide, brinzolamide) qui ne sont pas interdits.

L'administration locale de félypressine en anesthésie dentaire est autorisée.

La détection dans l'échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n'importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil (il s'agit de formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera considéré comme un résultat d'analyse anormal sauf si le sportif a une AUT approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l'agent masquant.

Methodes interdites M1. Manipulation de sang ou de composants sanguins: 1) l'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire;2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant, sans s'y limiter : les produits chimiques perfluorés ;l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène. 3) toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique : 1) la falsification ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage.Incluant, sans s'y limiter : la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases). 2) les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 ml par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières, les procédures chirurgicales ou lors d'examens cliniques. M3. Dopage génétique : Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit: 1) le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques;2) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition: Substances interdites : S6. Stimulants: Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l), s'il y a lieu, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique ou ophtalmologique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2016 et qui sont mentionnés au troisième alinéa.

Les stimulants sont : a) stimulants non-spécifiés : 1) adrafinil;2) amfépramone;3) amfétamine;4) amfétaminil;5) amiphénazole;6) benfluorex;7) benzylpipérazine;8) bromantan;9) clobenzorex;10) cocaïne;11) cropropamide;12) crotétamide;13) fencamine;14) phendimétrazine;15) fénétylline;16) fenfluramine;17) fenproporex;18) phentermine;19) fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)];20) furfénorex;21) méfénorex;22) méphentermine;23) mésocarb;24) métamfétamine (d-);25) p-méthylamfétamine;26) modafinil;27) norfenfluramine;28) prénylamine;29) prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b) stimulants spécifiés (incluant sans s'y limiter): 30) benzfétamine;31) cathine, interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre;32) cathinone et ses analogues, par ex.méphédrone, méthédrone, et alpha- pyrrolidinovalerophénone; 33) dimethylamphétamine;34) ephédrine, interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 10 microgrammes par millilitre;35) epinéphrine (adrénaline);n'est pas interdite à l'usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) ou administrée avec les anesthésiques locaux. 36) etamivan;37) etilamfétamine;38) etiléfrine;39) famprofazone;40) fenbutrazate;41) fencamfamin;42) phenprométhamine;43) heptaminol;44) hydroxyamfétamine (parahydroxyamphétamine);45) isométheptène;46) levmétamfétamine;47) meclofénoxate;48) méthylènedioxyméthamphétamine;49) méthyléphédrine: interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 10 microgrammes par millilitre;50) méthylhexanéamine (dimethylpentylamine);51) méthylphénidate;52) nicéthamide;53) norfénefrine;54) octopamine;55) oxilofrine (methylsynephrine);56) pémoline;57) pentétrazol;58) phénéthylamine et ses dérivés;59) phenmétrazine;60) propylhexédrine;61) pseudoéphédrine, interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre;62) sélégiline;63) sibutramine;64) strychnine;65) tenamfétamine (methylenedioxyamphetamine);66) tuaminoheptane;67) et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire. Sauf 1) clonidine ;2) Les dérivés de l'imidazole en application topique ou ophtalmologique. Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2016 de l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

L'administration locale (par exemple nasale, ophtalmologique) d'épinéphrine (adrénaline) ou l'administration d'adrénaline en combinaison avec des anesthésiques locaux est autorisée.

S7. Narcotiques : a) buprénorphine;b) dextromoramide;c) diamorphine (héroïne);d) fentanyl et ses dérivés;e) hydromorphone;f) méthadone;g) morphine;h) oxycodone;i) oxymorphone;j) pentazocine;k) péthidine. S8. Cannabinoïdes: Interdit: o Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. cannabis, haschisch et marijuana, ou synthetique et cannabimimétiques (par ex. "Spice", JWH-018, JWH-073, HU-210).

S9. Glucocorticoïdes: Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Substances interdites dans certains sports P1. Alcool: L'alcool (éthanol) est seulement interdit dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est équivalent à une concentration sanguine d'alcool de 0,10 g/l. a) sport automobile (FIA);b) tir à l'arc (WA);c) motonautisme (UIM);d) aéronautique (FAI). P2. ?-bloquants : Les ?-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors compétition si indiqué. a) automobile (FIA);b) billard (toutes les disciplines) (WCBS);c) tir à l'arc (WA), aussi interdit hors-compétition;d) fléchettes (WDF);e) golf (IGF);f) ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air;g) tir (ISSF, IPC), aussi interdit hors-compétition;h) sports subaquatiques (CMAS) pour l'apnée dynamique avec ou sans palmes, l'apnée en immersion libre, l'apnée en poids constant avec ou sans palmes, l'apnée en poids variable, l'apnée "Jump Blue", l'apnée statique, la chasse sousmarine et le tir sur cible. Les ?-bloquants sont, incluent sans s'y limiter: 1) acébutolol;2) alprénolol;3) aténolol;4) bétaxolol;5) bisoprolol;6) bunolol;7) cartéolol;8) carvédilol;9) céliprolol;10) esmolol;11) labétalol;12) lévobunolol;13) métipranolol;14) métoprolol;15) nadolol;16) oxprénolol;17) pindolol;18) propanolol;19) sotalol;20) timolol. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 établissant la liste des produits et méthodes interdits.

Bruxelles, le 14 juillet 2016.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, DIDIER GOSUIN GUY VANHENGEL

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