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Arrêté Ministériel du 14 juillet 2021
publié le 19 août 2021

Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance économique de la nouvelle zone d'activités économiques pour la création du « parc d'activités économiques d'Anthée » et le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Onhaye

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service public de wallonie
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2021032507
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19/08/2021
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14/07/2021
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Economie


14 JUILLET 2021. - Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance économique de la nouvelle zone d'activités économiques pour la création du « parc d'activités économiques d'Anthée » et le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Onhaye


Le Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de Compétences;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation et plus particulièrement son article 105 « disposition transitoire » ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités ;

Vu l'arrêté du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement et vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu la Déclaration de Politique Régionale ;

Vu le schéma de développement de l'espace régional, devenu schéma de développement territorial ;

Vu le Code du développement territorial remplaçant depuis le 1er juin 2017 le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie ;

Vu le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par arrêté royal du 28 janvier 1978 et modifié partiellement par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 février 1999 et 1er avril 1999 ;

Vu l'arrêté ministériel du 09 juillet 2019 approuvant le plan communal d'aménagement (devenu Schéma d'Orientation Local) dit « nouvelle zone d'activités économiques à Anthée » sur la commune de Onhaye ;

Vu le plan prioritaire du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 pour l'affectation d'espaces liés à l'activités économiques ;

Considérant la réception d'une demande introduite par le BEP EXPA le 26 juin 2019 et la demande de complétude formulée sur le dossier : Considérant que cette demande a suivi un processus de complétude par l'intercommunale BEP EXPA jusqu'au 11 mars 2020, date à laquelle l'intercommunale a remis son dossier complet relatif à l'adoption d'un périmètre de reconnaissance économique pour la création du parc d'activité économiques d'Anthée, portant sur les terrains délimités par un trait rouge continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » du 14 février 2020, et d'un périmètre d'expropriation portant sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Onhaye délimités par un trait bleu discontinu sur ce même plan ;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant l'a accusée complète en date du 26 mars 2020 ;

Considérant que cette demande a pour objectif de mettre le plus rapidement possible des nouveaux terrains équipés à la disposition des activités économiques ;

Considérant que ce dossier a été établi suite à l'élaboration d'un SOL en vue de réviser le plan de secteur et qui a permis de changer l'affectation agricole et d'habitat à caractère rural en zone d'activité économique mixte ;

Qu'une compensation planologiques a permis de changer l'affectation d'une zone de dépendance d'extraction en 1,4 ha de zone agricole et 5,4 ha de zone naturelle ;

Que le SOL supprime un périmètre d'intérêt paysager au niveau du périmètre de reconnaissance et d'expropriation ;

Considérant que le périmètre de reconnaissance et d'expropriation se trouve au sein de la commune de Onhaye, elle-même située non loin à l'ouest de Dinant, et au sud de Namur ;

Que le périmètre est localisé à l'ouest de la commune, au sein de l'entité de Anthée, au croisement de la N97 et de la N915 ;

Que le projet prévoit de dévier la N915 qui passera désormais au centre de la ZAE et évitera ainsi le transit par le centre du village ;

Que de plus, un rond-point sera aménagé à l'endroit de la nouvelle intersection entre la N97 et la N915, permettant à terme une meilleure gestion de la mobilité ;

Considérant que la demande porte sur la reconnaissance de 8,88ha de terrains ;

Considérant que le périmètre est actuellement occupé par deux parcelles agricoles (1,3ha de prairie permanente et 6,5 ha de cultures) exploitées par le même producteur ;

Que le site est légèrement en pente (entre 2,5 et 4,1%) vers le sud-ouest.

Considérant que les eaux du périmètre s'écoulent naturellement vers deux cours d'eaux situés au sud ;

Considérant qu'une étude hydrogéologique a été réalisée par le bureau Géolys, dont une synthèse est repris au dossier, et qu'elle n'indique aucun problème au niveau du site et évalue à faible le risque karstique ;

Considérant que depuis le site, les vues vers le sud-est et le sud-ouest sont longues et portent jusqu'à plusieurs kilomètres ;

Que les vues vers le sud sont plus courtes car un massif boisé est présent ;

Que de l'extérieur du périmètre, le site est visible depuis le village et depuis les deux routes régionales ;

Considérant qu'aux alentours du périmètre, on retrouve des massifs végétaux sous forme de haies, arbres isolés, arbres des jardins, bosquets, ...

Considérant que les impétrants (eau, électricité, télécommunication) sont présents dans le village, aux abords immédiats du périmètre de reconnaissance et d'expropriation et qu'une extension de ces réseaux sera donc possible;

Considérant l'accessibilité routière du site via la N97 qui relie Philippeville à Ciney et à l'autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg, et via la N915 qui relie Anthée à Hastière et à la vallée de la Meuse ;

Que la N97 connait un trafic important et passe au centre du village d'Anthée ;

Considérant la gare ferroviaire de Dinant à 12 km comme étant la plus proche ;

Considérant que la ligne de bus n° 20 reliant Dinant à Florennes passe par le N97 et s'arrête au nord du périmètre ;

Que cette dernière a une fréquence de 5 passages par jour dans chaque direction ;

Considérant que le projet répond aux différents objectifs du SDT, dont la création d'emploi et la structuration de l'espace ;

Que le projet de PAE à Anthée est localisé entre Dinant et Philippeville qui sont identifiés au SDT comme étant des pôles ;

Que le projet se trouve à l'ouest de l'eurocorridor Bruxelles-Namur-Luxembourg, entre l'aire métropolitaine de Bruxelles et l'aire métropolitaine de Luxembourg ;

Considérant que 6 captages actifs se situent dans un rayon de 2 km autour du périmètre, et que la moitié nord du périmètre est concerné par un périmètre de prévention éloigné (zone IIb) ;

Considérant que le plan communal de développement rural (PCDR) est périmé depuis peu ;

Que toutefois, une fiche-projet du PCDR concerne la création d'une ZAE à vocation artisanale et la création d'un atelier rural ;

Que cette zone était envisagée à l'ouest du périmètre de reconnaissance sollicité, au niveau de la ZACC au plan de secteur ;

Que toutefois, après une étude plus approfondie par la commune et le BEP EXPA, il en ressort que le projet de PAE au niveau de cette ZACC ne pouvait pas être réalisé pour des raisons de difficultés d'accessibilité et de non-compatibilité avec la zone d'habitat existante ;

Considérant dès lors que ce présent projet de reconnaissance économique vise une autre zone que la ZACC prévue au PCDR, qui sera quant à elle réservée à de l'habitat ;

Considérant que le périmètre est bordé au nord-ouest par un îlot non bâti repris dans un périmètre de lotissement dont le permis a été délivré le 20 mars 1972 ;

Considérant que le périmètre est traversé par le chemin n° 9 au nord, et est bordé par le chemin n° 18 à l'est et par l'ancienne chaussée de Philippeville (N97) au nord.

Qu'il se situe le long du tracé de la N915 qui sera déplacée et servira de voirie principale du PAE ;

Considérant que le nord du périmètre est repris en zone d'assainissement autonome au Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), alors que le reste du périmètre n'est repris dans aucun régime d'assainissement ;

Que le PASH identifie une station d'épuration à réaliser à l'ouest du périmètre ;

Qu'un projet de réalisation de cette station d'épuration et du tronçon de collecteur jusqu'à la future ZAE est déposé auprès de la SPGE, et ces équipements sont prévus à l'horizon 2021-2022, ce qui permettra aux eaux usées issues de la ZAE d'être traitées dans cette station, tout comme les eaux du village ;

Considérant la présence de deux sites Natura 2000 à moins de 3 km du site, que ces sites ne seront toutefois pas impactés par le projet ;

Considérant dès lors que le projet est conforme aux plans et schémas en vigueur ;

Considérant que le territoire de référence est celui de la commune d'Onhaye et de ses communes limitrophes ;

Que le projet vise à structurer le développement endogène de ce territoire ;

Qu'au sein de la commune, une seule ZAEM est présente au plan de secteur, d'une superficie de 2,6 ha, et est occupée en grande majorité par une entreprise et les terrains restant (1,2 ha) ne sont pas propices au développement d'une zone d'activités ;

Que c'est pourquoi déjà en 2004, la commune a adopté un programme communal de mise en oeuvre des 6 ZACC présentes au sein de la commune dont une serait destinée à de l'activité économique ;

Que cette ZACC est située à Anthée, à l'ouest de la N915, en face du présent périmètre de reconnaissance ;

Considérant toutefois que cette ZACC rencontre aujourd'hui des difficultés dans sa mise en oeuvre vu l'importance du nombre de propriétaires et sa localisation jugée moins propice vu sa proximité immédiate du centre d'Anthée ;

Que la volonté politique actuelle est donc de conserver cette ZACC pour de l'habitat ;

Considérant que les autres ZAEM, ZAEI ou ZACC présentent au plan de secteur dans les communes limitrophes sont soit déjà occupées, soit peu propices à l'accueil d'activités économiques dû à la proximité de l'habitat, la faible accessibilité, le relief accidenté, la proximité des zones Natura 2000 et la superficie trop faible ;

Considérant le nouveau PAE de Spontin sur la commune limitrophe d'Yvoir ;

Que celui-ci permettra de répondre aux besoins locaux de la commune d'Yvoir et concerne essentiellement le tissu économique de la région nord de l'arrondissement de Dinant en lien avec l'axe E411 ;

Considérant que sur les communes limitrophes de Mettet et de Dinant, il existe deux projets d'extension en réflexion pour les PAE de Mettet et de Sorinnes ;

Que ceux-ci permettront de disposer d'une offre renouvelée de terrains équipés au plus tôt disponibles à la vente en 2025 ;

Considérant toutefois que ces surfaces disponibles localement à court et moyen terme, ne permettront pas de répondre aux besoins, évalués pour la commune d'Onhaye et du BEP EXPA, des entreprises provenant du tissu économique local et des environs proches ;

Qu'en effet, les besoins en ZAE pour ce territoire ont été analysés et validés en 2010 dans le cadre du plan prioritaire bis décidé par le Gouvernement wallon ;

Que dans ce cadre, le site d'Anthée a été retenu par le GW le 15 décembre 2011 et qu'une procédure de révision de plan de secteur via un SOL a été lancée ;

Que le SOL définitif, dit « Nouvelle zone d'activités économiques à Anthée » a été adopté par arrêté ministériel en date du 9 juillet 2019 ;

Que le BEP EXPA, dans sa stratégie de développement territoriale, a identifié le présent projet de PAE à Anthée comme un parc d'intérêt local, idéalement situé sur l'axe N97 qui relie Philippeville à Ciney, axe de développement transversal de la Province de Namur qu'il y a lieu d'amplifier ;

Considérant que la commune d'Onhaye ne dispose pas d'espaces d'accueil pour les activités économiques de type PME et TPE ;

Qu'il est dès lors nécessaire pour la commune et le BEP EXPA de trouver des espaces à vocation économique puisque de nombreux artisans et entrepreneurs locaux décident de s'implanter à Onhaye pour une question de qualité de vie et de proximité avec leur clientèle locale ;

Considérant que, classiquement, en début d'activité, les besoins fonciers (et financiers) étant souvent limités, l'entrepreneur décide de s'installer à moindre frais dans des localisations parfois peu adaptées et qu'à la suite de l'évolution du projet de l'entrepreneur, celui-ci décide souvent de s'installer dans un lieu plus adapté, lieu qu'il ne trouve pas au sein de la commune de Onhaye ou aux alentours ;

Considérant le taux de remplissage de 40 à 50 ares d'activités économiques par an sur le territoire de référence ;

Que le présent projet de PAE à Anthée pourrait dès lors proposer la mise à disposition immédiate d'espaces dédiés à l'activité économique, permettant l'accueil et le développement d'entreprises sur le territoire de référence avec une réserve foncière pour les 10 prochaines années ;

Considérant que le PAE d'Anthée accueillera des activités d'artisanat, de services, de distribution, de recherche ou de petite industrie ;

Que les entrepreneurs locaux au sein de la commune sont actifs dans le secteur de la construction, de l'exploitation de garages, de la petite industrie et de l'artisanat ;

Que le commerce de détail y sera interdit, sauf s'il est reconnu par l'opérateur comme étant auxiliaire des autres activités exercées dans le périmètre de reconnaissance ;

Que de plus, y seront exclues toutes les activités pour lesquels il est démontré qu'elles nuisent ou gênent significativement le voisinage ;

Considérant que le taux d'emploi dans la commune de Onhaye (62,6) est similaire à celui de l'arrondissement de Dinant (61,3), et supérieur à celui de la région wallonne (57,7) ;

Qu'au niveau des PAE de l'arrondissement de Dinant, les données du BEP EXPA nous indiquent que plus de 2600 emplois sont recensés au sein des PAE, pour environ 350 entreprises ;

Qu'un taux de l'ordre de 9,8 emplois par hectare est observé au sein des PAE de l'arrondissement ;

Considérant que le BEP EXPA poursuit des objectifs d'utilisation rationnel de l'espace et adapte en conséquence la taille des parcelles vendues, permettant d'observer des taux d'emploi plus important dans les nouveaux PAE ;

Que l'objectif est dès lors d'arriver à un taux d'emploi de l'ordre de 15 à 20 emplois par hectare, soit entre 90 et 120 emplois d'emplois directs créés et/ou consolidé au sein du futur PAE d'Anthée ;

Que sur base des dernières études menées par l'IWEPS, l'emploi indirect est estimé à 50% de l'emploi direct, soit 45 à 60 emplois indirects ;

Qu'au total, on peut estimer que la création d'un PAE à Anthée devrait permettre d'obtenir à terme entre 135 et 180 emplois créés et/ou consolidés directs et indirect ;

Considérant les données actuelles des PAE dans l'arrondissement de Dinant (2,7 entreprises par hectares, soit des parcelles de 30 à 40 ares) et la politique de gestion parcimonieuse des sols ;

Que ces données et cette politique permet d'estimer à 16 le nombre d'entreprises que le futur PAE d'Anthée permettra d'accueillir (2,7 * 6,1 ha), ou à entre 15 et 20 entreprises si on se base sur des parcelles de 30 à 40 ares ;

Considérant que le présent projet répond aux objectifs de l'axe III du Plan Marshall 4.0 à savoir « mobiliser le territoire à destination du développement économique », puisqu'il vise l'équipement et la mise à disposition de terrains destinés à l'accueil d'entreprises en vue de renforcer l'attractivité et la compétitivité du territoire ;

Que ce projet fait d'ailleurs partie du Plan prioritaire ZAEbis validé en 2010 par le Gouvernement wallon ;

Considérant de plus qu'il s'inscrit dans les objectifs décrit au chapitre 7 de la Déclaration de politique régionale 2019-2024, consacré aux entreprises et aux indépendants ;

Qu'en effet, le gouvernement accorde une place particulière au développement des PME, TPE et indépendant wallons, créateurs d'emplois et acteurs important de l'économie wallonne ;

Considérant que la Déclaration de Politique Régionale pour la Wallonie (DPR 2019-2024) souligne dans son chapitre 24 « Les villes et communes » de : « Veiller à localiser dans les centres urbains et ruraux des entreprises, commerces et services qui peuvent adéquatement s'inscrire dans le tissu bâti en vue d'assurer une bonne mixité des fonctions et de réduire les déplacements [...] Considérant que le présent projet de reconnaissance rencontre ces objectifs dans le sens où la présente demande est cohérente avec les objectifs de développement voulus pour la zone considérée, étant située à proximité immédiate du centre rural d'Anthée ; Il s'agit également d'anticiper les besoins actuels et futurs en matière d'accueil des activités économiques et de l'emploi ;

Que ce projet permettra donc de donner un cadre d'accueil à ces entrepreneurs qui pourront venir s'implanter à Anthée ;

Considérant enfin que, même si à l'heure actuelle rien n'est prévu au niveau de l'économie bas carbone, l'économie circulaire et les énergies renouvelables, toute opportunité se présentant dans ces domaines sera valorisé par le BEP EXPA, notamment en lien avec les premières entreprises qui souhaiteront investir dans le PAE ;

Considérant l'excellente accessibilité par la route du périmètre de reconnaissance et d'expropriation vu sa connexion immédiate à la N97 permettant de relier en 12 min l'E411 à l'est et la N5 à l'ouest, et à la N915 qui relie en 7 min Anthée à Hastière et la vallée de la Meuse ;

Que la grande majorité des déplacements se fera donc par la route (>90%) ;

Considérant la ligne de bus Dinant - florennes qui passe toutes les 2 heures le long de la N97 et s'arrête au niveau du périmètre de reconnaissance ;

Considérant la gare ferroviaire la plus proche de Dinant à 12 km ;

Qu'au vu de ces éléments, il peut être estimé que 4% des travailleurs se rendront sur leur lieu de travail via les transports en communs ;

Considérant que la localisation du PAE est peu propice aux modes doux mais que l'essor des vélos électriques et la proximité d'un noyau urbain permet d'estimer que 1% des travailleurs accèderont au PAE à vélo ;

Considérant que la part de covoiturage peut être estimée à 5%, selon le diagnostic des déplacements domicile-travail du SPW mobilité et Infrastructures ;

Considérant que le BEP EXPA estime, sur base de son expérience dans les autres PAE similaires, que le projet de PAE impliquera une augmentation des flux de trafic de l'ordre de 30%, soit 220 à 250 EVP/h deux sens confondu sur les voiries proches ;

Que toutefois, cette augmentation de trafic se fera de manière progressive sur le long terme, le temps que le PAE se remplisse ;

Considérant qu'afin de diminuer les perturbations de trafic au centre du village, le projet prévoit de déplacer la N915 au centre du PAE, ce qui implique que le carrefour entre les deux voiries régionales se fera avant le village, ce qui permet d'éviter le passage du trafic lié au PAE par le centre du village ;

Que de plus, ce nouveau carrefour, sous forme de rond-point, permettra de limiter la vitesse des autres automobilistes qui entrent ou transitent dans le village ;

Considérant que des synergies pourraient apparaitre entre les entreprises qui viendront s'implanter ici et les entreprises présentent dans le PAE de Sorinnes (ZAEM à 18 km avec des entreprises semblables) et dans le PAE de Mettet (dans la commune voisine, ZAEI) ;

Qu'en outre, le projet est attenant à une petite zone commerciale qui permettra certaines complémentarités des fonctions et des activités sur la N97 ;

Considérant que même si à l'heure actuelle rien n'est prévu en termes d'utilisation rationnelle de l'énergie au-delà des impositions légales pour les constructions, toute opportunité se présentant dans ce domaine sera valorisée par le BEP EXPA ;

Qu'il en va de même pour ce qui concerne la mutualisation des équipements ;

Que d'ailleurs la station d'épuration identifié comme « à créer » au PASH, sera réalisée de manière conjointe avec l'organisme en charge de l'épuration des eaux dans le cadre de ce projet de PAE et bénéficiera également au village (voir ci-dessous) ;

Considérant qu'il est important de favoriser le développement économique et social de tous les territoires de la Wallonie vu les chiffres de l'emploi, des disponibilités foncières en ZAE et de leur évolution ces dernières années ;

Qu'en effet, il arrive que le BEP EXPA rencontre certaines difficultés à satisfaire les besoins des entreprises compte tenu des disponibilités et des demandes particulières ;

Considérant que l'axe de développement constitué par la N97 présente une situation relativement favorable pour développer l'attractivité économique de ces territoires ;

Que cette attractivité doit être renforcée par la mise à disposition d'une offre en terrains adaptés à l'activité économique ;

Considérant la saturation actuelle des PAE dans la partie ouest de l'arrondissement de Dinant, et plus particulièrement le manque d'offre sur l'axe N97, il y a lieu d'envisager le renforcement de la compétitivité de ces territoires par le développement de nouveaux espaces d'accueil pour les entreprises ;

Que par ailleurs, cette nécessité de développer une nouvelle ZAE résulte de multiples demandes d'entreprises qui souhaitent s'implanter ou s'agrandir tout en restant à proximité de leur marché actuel sans devoir se délocaliser ;

Que dans l'état actuel des choses, ces demandes ne peuvent pas être rencontrées ;

Considérant de plus que la création d'emploi, et particulièrement d'emplois locaux, est indispensable au maintien de la population au sein de Onhaye et aux alentours, et ce pour éviter que les villages ne deviennent de simples villages dortoirs ;

Considérant dès lors qu'il est opportun et d'utilité publique de créer un PAE à Anthée, permettant la création d'activités économiques mixtes diverses, pouvant offrir une large palette d'emplois différents aux habitants de la commune et des environs ;

Qu'en effet, il est possible d'estimer que les entreprises qui viendront s'implanter à Anthée auront un potentiel de création d'emplois non négligeable, et compte tenu des affectations prévues, l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création et/ou la consolidation à terme d'environ 135 à 180 emplois directs et indirects ;

Qu'il est estimé que l'ensemble du projet permettra d'offrir 6,1ha de terrains à destination des entreprises, soit une quinzaine de lots ;

Considérant que pour toutes ces raisons, l'utilité publique à exproprier ces terrains immédiatement est démontrée ;

Considérant que la création d'une zone d'activités économiques à cet endroit-là entrainera une réduction de 7,8 ha de la superficie totale de l'exploitation agricole (2 parcelles), soit une réduction de 11,9% de la superficie de celle-ci ;

Que cette réduction est de 6,8% en ce qui concerne les prairies et de 14% en ce qui concerne les cultures ;

Qu'étant donné la rotation des cultures sur ces terres, la qualité agronomique de celles-ci semble être bonne, bien qu'une expertise particulière doive être effectuée ;

Considérant que ces activités agricoles actuelles prennent place en partie sur la zone d'habitat à caractère rural (1,88 ha), pour 6,44 ha en zone agricole ;

Que toutefois, lors de la procédure urbanistique de révision de plan de secteur par PCA (SOL), une compensation planologiques a été prévue pour compenser la perte de ces terrains agricoles au plan de secteur ;

Que la superficie totale de la compensation concerne 6,8 ha de zone de dépendance d'extraction qui deviennent maintenant 1,4 ha de zone agricole et 5,4 ha de zone naturelle ;

Considérant que le projet aura également une incidence sur le tracé de la voirie régionale 915 ;

Qu'en effet, le tracé de la N915 sera déplacé afin de créer un accès direct au PAE sans devoir transiter par le village, ce qui permettra d'augmenter la sécurité et de diminuer les nuisances pour le village ;

Considérant qu'au niveau des aménagements prévus, la structure viaire a été pensée afin de favoriser la lisibilité, la fluidité et la sécurité des circulations ;

Qu'elle est en outre guidée par un souci d'intégration à la topographie locale et permet de favoriser la circulation et de rendre cohérent l'organisation parcellaire et celui des aménagements publics ;

Considérant le déplacement de la N915 pour traverser le PAE et se connecter à la N97 à l'est du village d'Anthée, par l'intermédiaire d'un rond-point créant un effet de porte au village et évitant aux véhicules de transiter par le village pour accéder au PAE ;

Que ce déplacement permettra également de ralentir le trafic de la N97 au niveau de l'entrée du village ;

Que le nouveau tronçon de la N915 desservira, de manière groupée et organisée, les entreprises situées de part et d'autre du nouveau tracé à l'intérieur du périmètre de reconnaissance, et sécurisera la jonction entre ces deux voiries structurantes ;

Considérant que cette solution a été concertée avec le SPW MI, futur gestionnaire des ouvrages, et permet d'éviter la réalisation de contre allées pour l'accès des parcelles à la voirie, ce qui contribue à un usage rationnel de l'espace ;

Considérant le projet prévoit que l'ancienne N915 (rue Maréchal Franchet d'Espérey) devienne une voirie communale qui donnera également accès aux entreprises située en partie ouest du PAE ;

Que pour des raisons de sécurité, elle sera fermée au sud et ne permettra pas l'accès directement à la nouvelle N915 ;

Considérant enfin que la partie du chemin n° 9 entre l'ancienne voirie régionale et la nouvelle sera élargie pour desservir les entreprises du PAE ainsi que la nouvelle urbanisation au nord du PAE (habitat, commerces et services) ;

Que la partie est de ce chemin est conservée pour les modes doux et le charroi agricole ;

Considérant que les eaux usées seront récoltées via un réseau d'égouttage à placer en voirie, et envoyées, via un collecteur à placer rue Maréchal Franchet d'Espérey, vers la future station d'épuration d'Anthée à réaliser au sud du village ;

Considérant que les eaux industrielles et les eaux des zones de stockage qui ne peuvent être assimilées à des eaux usées de type résiduaire urbain seront quant à elles traitées préalablement avant leur rejet dans le réseau public ;

Considérant qu'une étude hydrogéologique a été réalisée par le bureau Géolys et que la proposition ci-dessous de gestion des eaux pluviales tient compte de cette étude ;

Considérant que les eaux de ruissellement des parties sud et est seront envoyées vers des noues de type bassin d'infiltration pour le transfert, la rétention et l'infiltration des eaux récoltées ;

Que les eaux pluviales de la partie nord-ouest seront gérées à la parcelle et infiltrées directement dans le sol ;

Que les eaux pluviales, les eaux de ruissellement des espaces imperméables et les eaux de drainage éventuelles feront l'objet de mesure de rétention au niveau de la parcelle et seront ensuite infiltrées dans le sol au moyen de dispositifs d'infiltration des eaux ;

Que les eaux de voiries seront quant à elles récoltées via des fossés et noues placés d'un côté de la voirie et acheminées de manière gravitaire vers le point bas au sud du site ;

Qu'un système de rétention de type bassin d'orage y est prévu ;

Considérant que ces systèmes (fossés, noues et bassin) sont dimensionnés en fonction de la quantité d'eau qu'ils doivent stocker, des caractéristiques du terrain et des coefficients de ruissellement pour éviter tout débordement des différents dispositifs ;

Que le bassin d'orage évacuera les eaux vers le réseau hydrographique en aval via une canalisation placées en sous-sol (servitude) traversant la zone agricole ;

Considérant qu'une extension des réseaux techniques existants est à prévoir afin de développer le PAE ;

Que les câbles seront placés sous terre et les bornes de raccordement et cabines électriques seront intégrés et placés discrètement ;

Considérant qu'en ce qui concerne la fibre optique, une convention a été passée entre le BEP EXPA et la SOFICO pour mettre en oeuvre ce réseau au sein du PAE ;

Considérant que l'aménagement du PAE tiendra compte des structures végétales existantes et du relief afin de bien s'intégrer dans l'environnement ;

Qu'une végétation structurante (massif boisés, haies, alignements d'arbre, ...) et non structurante (arbustes, plantes, parterres, arbres isolées, ...) seront implantés afin de façonner le paysage et réduire l'impact tant des vues longues que des vues courtes ;

Que ces structures contribueront également au maillage écologique au sein du PAE ;

Considérant qu'un périmètre d'isolement avec noues sera implanté aux limites est et sud afin de favoriser l'intégration paysagère dans sa perception proche ;

Qu'en complément de ce périmètre, des massifs boisés seront plantés afin de renforcer le maillage écologique ;

Que ceux-ci constituent des poches de végétation plus dense qui ponctuent les limites ;

Qu'un tel massif est également prévu à l'ouest entre le PAE et la parcelle de lotissement ;

Considérant par ailleurs que des arbres seront plantés le long des voiries communales, favorisant ainsi la perception positive du PAE ;

Que cet alignement sera accompagné d'aménagements séquencés de haies libres structurantes et rythmées ;

Considérant enfin que le bassin d'orage et les noues paysagères contribueront également à l'intégration paysagère du PAE et au renforcement du maillage écologique ;

Considérant que la disposition des voiries permet de créer un parcellaire flexible, s'adaptant aux besoins des entreprises et permet un découpage varié en différentes tailles de parcelles ;

Qu'étant donné le caractère principalement local du PAE, il accueillera des PME et TPE s'installant généralement sur des parcelles de l'ordre de 3000 m2 à 4000 m2 ;

Que ce projet prévoit la création d'un PAE d'une superficie utile de 6,1 ha destinée à l'accueil des entreprises ;

Que le solde des terrains est affecté en 1,36 ha de voiries (dont le tronçon de la N915 et le rond-point), et 0,97 ha d'espaces d'intégration paysagère, soit un total de 2,78 ha dédiées aux équipements publics ou collectifs du parc ;

Qu'au total, la superficie brute du PAE est donc de 8,88 ha ;

Considérant que le planning de mise en oeuvre du projet devra s'accorder à celui du SPW Mobilité et Infrastructures pour l'aménagement du rond-point sur la N97 ainsi que le nouveau tronçon de voirie de la N915 ;

Considérant que les conditions cumulatives de l'Article 46 § 2 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques sont rencontrées ;

Considérant que le projet du BEP EXPA, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la Déclaration de politique régionale ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre de la nouvelle zone d'activités économiques de Anthée à Onhaye est amplement justifié ;

Considérant que la réalisation de travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil des entreprises nécessite l'adoption d'un périmètre de reconnaissance, ceci afin d'ouvrir le droit aux subsides régionaux au bénéfice du demandeur ;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder le périmètre de reconnaissance qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique ;

Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises ;

Considérant que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore au BEP EXPA et qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence ;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois ;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique ;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats et permet aux parties expropriées d'être indemnisées dans un délai raisonnable ;

Considérant que le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques stipule en son article 24 qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, même si l'extrême urgence n'est pas avérée » ;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 2 février 2017 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques ;

Considérant que la demande porte, pour le périmètre de reconnaissance, sur une superficie de 8 ha 88 a 41 ca, et pour le périmètre d'expropriation sur une superficie de 8 ha 42 a 86 ca ;

Considérant qu'une première enquête publique s'est déroulée du 15 juin 2020 au 14 juillet 2020 inclus ;

Que toutefois, suite à un vice de procédure, une nouvelle enquête publique a été organisée du 20 août 2020 au 18 septembre 2020 ;

Considérant dès lors que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées au décret du 2 février 2017 ont été respectées ;

Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite lors de la seconde enquête mais que la première enquête publique a donné lieu à deux réclamations d'ASBL, une réclamation d'un requérant et un avis de la CCATM ;

Considérant que les remarques des ASBL concernent : - L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduites : Considérant que cette question relève des demandes de permis d'urbanisme et ne concerne pas directement le projet de périmètre de reconnaissance et d'expropriation ; - L'absence d'égouttage dans le village d'Anthée : Considérant que le projet de périmètre de reconnaissance prévoit tous les aménagements nécessaires pour équiper la future zone d'activités économiques, y compris l'égouttage de la zone ;

Que la station d'épuration qui sera construite conjointement avec l'organisme en charge de l'épuration des eaux servira, en plus du futur PAE, au village ;

Que la présente procédure vise la reconnaissance économique de la zone d'activités économiques, et ne concerne pas les aménagements d'égouttage du village ; - L'accessibilité du chemin n° 18 : Considérant que ce chemin se situe hors du périmètre de reconnaissance, et son tracé ainsi que son accessibilité restent inchangés par rapport à la situation existante ; - Le chemin n° 9, transformé en voirie communale, devra rester accessible aux modes doux Considérant qu'il a été convenu avec la commune que les travaux du BEP EXPA porteraient uniquement sur la réalisation de la tranchée pour les impétrants en accotement sud de ce chemin n° 9 transformé en voirie communale, et ceci pour alimenter le futur parc d'activités économiques ;

Que le futur projet commercial, qui est mené indépendamment du présent projet et situé au nord du périmètre de reconnaissance devra aménager la voirie et ses accotements côté nord avec un trottoir côté commerce, voirie qui sera rétrocédée à la commune par la suite ;

Que l'aménagement de la voirie côté nord relèvera des exigences de la commune et permettra également d'accueillir les modes doux ;

Que toutefois, l'accotement côté sud pourra éventuellement servir aux modes doux dont les cavaliers mais avec quelques accès aux entreprises sur le passage ;

Que s'agissant d'une voirie communale, celle-ci restera bien accessible et sécurisée pour les modes doux ;

Considérant qu'un requérant a remis une réclamation et que les différents points relevés concernent : - Contestation de l'organisation de l'enquête publique : Impossibilité d'avoir une copie du dossier mis à l'enquête publique et impossibilité de prendre des photos du dossier ni de consulter le dossier après la fin de l'enquête publique ; - Manque d'études karstiques ; - Le riverain pense que la superficie qui sera urbanisée au travers de ce dossier est de 14ha, ce qui est trop grand par rapport aux 6 ha 10 pour les entreprises et 1 ha 36 pour les voiries ; - Manque de l'estimation des coûts d'acquisition des terrains ; - Inquiétude sur l'aménagement du projet de logement ; - Remise en question de la nécessité du projet vu l'existence d'autres PAE et de projets d'extension de PAE dans les autres communes ; - Remise en question du terrain peu propice au développement d'un PAE (déclivité) ;

Considérant que la première enquête publique à laquelle le requérant a répondu a connu un vice de procédure, mais que les dispositions reprises à l'Article 42 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques concernant les modalités de l'accès à l'information du public non concerné par l'expropriation ont été respectée ;

Considérant que, suivant le tableau des emprises, le requérant n'est pas concerné par une procédure d'expropriation ;

Que de plus, ce requérant s'est bien présenté à l'administration communale et a eu accès au dossier de demande de reconnaissance et d'expropriation ;

Considérant que la seconde enquête publique a bien été organisée conformément à l'Article 42 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, et que le requérant a donc eu accès une seconde fois à l'information et n'a pas introduit de nouvelle remarque dans le cadre de cette seconde enquête publique ;

Considérant également que ce requérant ne fait pas partie des personnes étant expropriées ;

Considérant qu'une étude hydrogéologique a été réalisée par le bureau d'étude Géolys en préparation du dossier et que les éléments de synthèse relative à cette étude sont repris au dossier ;

Que cette étude estime le risque karstique comme étant limité et que cette information apparait bien au dossier de reconnaissance et d'expropriation en pages 21 et 22 ;

Considérant que la superficie reconnue sollicitée au dossier et délimitée aux plans annexes au dossier est de 8,88 ha et non pas 14 ha, avec 6,1 ha prévu pour les entreprises, 1,36 ha de voiries, 0,45 ha pour le tronçon nord de la nouvelle N915, et 0,97 ha d'espaces d'intégration paysagère ;

Considérant que le BEP EXPA a joint au dossier l'estimation du coût des acquisitions des terrains, qu'il s'agit toutefois d'une information non soumise à l'enquête publique comme le prévoit l'annexe IV de l'arrêté du 11 mai 2017 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, ce qui explique que le requérant ne l'a pas trouvé au dossier qu'il a consulté ;

Que ce coût n'est pas repris au coût d'équipement mentionné au dossier ;

Que néanmoins le coût des acquisitions estimé au dossier fera l'objet d'une étude plus approfondie par le comité d'acquisition d'immeuble de Namur une fois le dossier approuvé, dans le cadre de la phase d'acquisition des biens ;

Considérant que le projet de logement ne concerne pas la présente demande de reconnaissance et d'expropriation ;

Considérant que les besoins ont été analysé dans le dossier et qu'il en ressort qu'à court terme, le nouveau PAE de Spontin permettra de répondre aux besoins locaux de la commune d'Yvoir et concerne essentiellement le tissu économique de la région nord de l'arrondissement de Dinant en lien avec l'axe E411 ;

Que les deux projets d'extension de Mettet et Sorinnes (Dinant), actuellement à l'étude, permettront de disposer d'une offre renouvelée de terrains équipés au plus tôt disponibles à la vente en 2025 ;

Que toutefois, ces surfaces disponibles localement à court et moyen terme, ne permettront pas de répondre aux besoins immédiats et à moyen terme, évalués pour le territoire de référence et le BEP EXPA, des entreprises provenant du tissu économique local et des environs proches ;

Considérant que le relief ne pose pas de problème spécifique à l'aménagement du parc d'activités économiques puisque la pente varie entre 4,1% dans l'axe de la pente (partie sud du site avec une pente orientée est-ouest) et 2,5% entre l'extrémité nord-est et sud-est du site ;

Considérant que, dans le cadre de l'enquête publique, la CCATM a remis un avis favorable le 13 juillet 2020, avec toutefois deux remarques ;

Considérant que la première remarque concerne la volonté de relier le rond-point à créer au sentier provenant de Gérin ;

Qu'il s'agit toutefois d'un projet communal en cours de concertation avec le SPW Mobilité Infrastructure ;

Que ce projet ne concerne donc pas la présente demande de reconnaissance et d'expropriation ;

Considérant que la seconde remarque vise à garantir un accès sécurisé au chemin menant à la Petite Chapelle à l'est du périmètre ;

Qu'étant donné que le projet ne touche ni au chemin n° 18 ni à la partie est du chemin n° 9 menant à la chapelle, l'accessibilité à cette dernière restera inchangée ;

Considérant l'avis favorable du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du 11 juin 2020 ;

Considérant que la Direction émet toutefois une remarque en ce qui concerne la garantie de pouvoir acquérir la maitrise du solde des terrains au nord nécessaires à la réalisation de la voirie régionale, puisque ces terrains ne sont pas repris au périmètre d'expropriation sollicité au travers du dossier analysés ;

Considérant que, selon un accord pris avec la Direction des Routes de Namur, l'expropriation de la partie nord se fera par le SPW Mobilité et Infrastructures ;

Considérant l'avis favorable du SPW Mobilité et Infrastructures du 26 juin 2020 ;

Considérant les avis favorables du Collège communal de Onhaye du 16 juillet 2020 et du 24 septembre 2020 remis lors des deux enquêtes publiques ;

Considérant l'avis favorable du SW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, du 13 juillet 2020, soit hors délais ;

Considérant que cette Direction émet toutefois deux remarques ;

Considérant qu'en ce qui concerne les impacts du projet sur les activités agricoles, la Direction souhaite qu'un accompagnement de l'exploitant agricole soit prévu afin d'envisager des possibilités de relocalisation ou la possibilité d'utiliser la parcelle visée par le projet jusqu'à la mise en oeuvre des travaux ou de la mise à disposition des terrains aux entreprises ;

Considérant que le BEP EXPA signale que l'utilisation agricole jusqu'aux travaux pourront être envisagés, qu'il s'agira toutefois d'une utilisation à titre précaire ;

Que cette utilisation pourrait également être convenue par un acte entre l'exploitant et le BEP EXPA après travaux, jusqu'à l'acquisition par une entreprise d'une parcelle économique ;

Que ces questions et modalités pratiques relèvent toutefois de la phase d'acquisition des biens postérieure à la présente procédure et seront prises en compte lors de l'évaluation des valeurs proposées ou de la juste indemnité arrêtée en application de la loi ;

Considérant qu'en ce qui concerne la préservation de la ressource en eau, la Direction souhaite qu'il y ait une vérification du tracé définitif des zones de prévention IIa et IIb qui a été arrêté entre temps ainsi que l'absence de contraintes urbanistiques ou de mesures environnementales à prévoir au sein du PAE suite à la publication de cet arrêté ;

Considérant qu'après vérification du tracé définitif des zones de préventions, il s'avère que le projet ne remet pas en cause la zone de prévention forfaitaire éloignée du captage en question ;

Que la réglementation générale en matière de protection en vigueur pour ce type de zone demeure pleinement d'application ;

Que les règles à respecter en la matière sont fixés par l'AGW du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement et constituant le Code de l'Eau ;

Considérant l'avis favorable par défaut de la SPGE ;

Considérant l'avis favorable par défaut du Fonctionnaire Délégué du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations, ainsi que les réponses aux réclamations et avis formulés lors de l'enquête publique ;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de la nouvelle zone d'activités économiques d'Anthée sur le territoire communal de Onhaye ;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier ;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 2 février 2017 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la nouvelle zone d'activités économiques d'Anthée située sur le territoire de la commune de Onhaye, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait rouge continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » du 14 février 2020, et situés sur le territoire de la commune de Onhaye est reconnue d'utilité publique.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle zone d'activités économiques d'Anthée sur le territoire de la commune de Onhaye, portant sur les biens immeubles délimités par un trait rouge continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » du 14 février 2020, est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un trait bleu discontinu au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » du 14 février 2020, est arrêté.

Les voiries comprises dans le périmètre d'expropriation sont désaffectées.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains contenus au périmètre d'expropriation représenté par un trait bleu discontinu au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » du 14 février 2020, est indispensable pour cause d'utilité publique. En conséquence, le BEP EXPA est autorisé à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 14 juillet 2021.

W. BORSUS Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie, 1, à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, BEP EXPA, Avenue Sergent Vrithoff, 2, à 5000 Namur. _______ Note 1 Sur base d'une superficie utile de 6,1ha.

Pour la consultation du tableau, voir image

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