Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 14 juin 2017
publié le 05 juillet 2017

Arrêté ministériel modifiant les articles 87 et 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d'une grève ou d'un lock-out

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203205
pub.
05/07/2017
prom.
14/06/2017
ELI
eli/arrete/2017/06/14/2017203205/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 JUIN 2017. - Arrêté ministériel modifiant les articles 87 et 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d'une grève ou d'un lock-out


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 138, alinéa 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2017;

Vu l'avis 61.490/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.- A l'article 87, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 juin 2004, les mots « et 5°" sont abrogés.

Art. 2.- A l'article 92, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 décembre 1995, 14 juin 2001 et 24 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le dossier doit seulement parvenir dans un délai de six mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit celui pour lequel les allocations sont demandées, s'il s'agit d'une demande effectuée par un travailleur dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out. »; 2°) l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal qui sollicite l'allocation d'intégration, le dossier doit parvenir au bureau du chômage avant la fin de l'occupation dans un programme de transition professionnelle. ».

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 juin 2017 modifiant les articles 118, 133 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin de régler la procédure en cas de chômage temporaire lors d'une grève ou d'un lock-out.

Bruxelles, le 14 juin 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^