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Arrêté Ministériel du 14 novembre 2019
publié le 13 décembre 2019

Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance économique de l'extension du parc d'activités économiques de « Wellin-Halma », le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Wellin, ainsi que l'abrogation partielle du périmètre de reconnaissance adopté par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1985 et l'abrogation du droit de préemption pour les parcelles expropriées qui sont concernées par l'arrêté ministériel du 27 août 2018 octroyant à l'opérateur IDELUX un droit de préemption sur des biens immobiliers destinés à être intégrés au sein du périmètre de reconnaissance économique du parc d'activités économiques « Wellin-Halma » et son projet d'extension sur le territoire de la commune de Wellin

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service public de wallonie
numac
2019042723
pub.
13/12/2019
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14/11/2019
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance économique de l'extension du parc d'activités économiques de « Wellin-Halma », le périmètre d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains situées sur le territoire de la Commune de Wellin, ainsi que l'abrogation partielle du périmètre de reconnaissance adopté par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1985 et l'abrogation du droit de préemption pour les parcelles expropriées qui sont concernées par l'arrêté ministériel du 27 août 2018 octroyant à l'opérateur IDELUX un droit de préemption sur des biens immobiliers destinés à être intégrés au sein du périmètre de reconnaissance économique du parc d'activités économiques « Wellin-Halma » et son projet d'extension sur le territoire de la commune de Wellin


Le Ministre Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, Ier, 3° ;

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation et plus particulièrement son article 105 « disposition transitoire »;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités;

Vu l'arrêté du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la Déclaration de Politique Régionale;

Vu le schéma de développement de l'espace régional;

Vu le Code du développement territorial remplaçant depuis le 1 juin 2017 le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie;

Vu le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1985 adoptant le périmètre de reconnaissance et d'expropriation dit « Zone artisanale de Wellin » et l'arrêté du 24 mars 2000 adoptant son extension;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2019 approuvant le plan communal d'aménagement dit « ZAE Halma » à Wellin (Halma et Wellin) dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau a été décidé par arrêtés ministériels du 9 juillet 2014 et 23 août 2017.

Vu l'arrêté ministériel du 27 août 2018 octroyant à l'opérateur IDELUX un droit de préemption sur des biens immobiliers destinés à être intégrés au sein du périmètre de reconnaissance économique du parc d'activités économiques « Wellin-Halma » et son projet d'extension sur le territoire de la commune de Wellin;

Considérant la demande introduite par l'intercommunal Idelux, en date du 26 octobre 2018, relative à l'adoption d'un périmètre de reconnaissance économique pour l'extension du parc d'activités économiques de « Wellin-Halma », portant sur les terrains délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de mars 2018, d'un périmètre d'expropriation portant sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Wellin délimités par un trait mauve discontinu sur ce même plan, et d'un périmètre d'abrogation partielle du périmètre de reconnaissance économique adopté par arrêté ministériel le 23 juillet 1985 portant sur les terrains délimités par un trait jaune discontinu sur ce même plan;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant l'a accusée complète en date du 21 novembre 2018;

Considérant que cette demande a pour objectif de mettre le plus rapidement possible des nouveaux terrains équipés à la disposition des activités économiques, et de libérer certains terrains de la contrainte d'un ancien périmètre de reconnaissance dont la localisation ne correspond plus à la définition de la reconnaissance économique;

Que ce dossier a été établi en parallèle au PCAR qui révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau et qui a permis de changer l'affectation d'une partie de la zone agricole et de la zone d'habitat à caractère rural en zone d'activité économique mixte;

Considérant que le site est situé entre Wellin (ouest) et Halma (est), au carrefour entre la N40 et N94, et à environ 2 km au nord-est de la sortie n° 23 de l'E411;

Que le périmètre jouxte le parc d'activités économiques (PAE) existant (à l'est);

Considérant que la demande porte sur l'extension de ce PAE pour une reconnaissance d'environ 9,5 ha, une abrogation de 1,36 ha (activités commerciales présentes dans un ancien périmètre) et une expropriation d'environ 11ha (dont 1,5 ha déjà reconnu en 1985 mais dont le droit d'expropriation est caduc);

Considérant l'occupation du sol par des prairies permanentes et des fourrages;

Considérant que le périmètre, situé principalement sur un point haut, présente globalement des pentes inférieures à 5 %, le sud du périmètre constituant le point bas;

Que le périmètre est à cheval sur les bassins versants du Ry d'Ave et de la Lesse IV, et ne présente pas de risque d'inondation;

Considérant la présence de haies vives et d'arbustes, apportant un intérêt écologique au site;

Que ce site est par ailleurs inscrit dans un périmètre d'intérêt paysager ADESA;

Considérant le réseau d'égouttage unitaire gravitaire qui récolte les eaux du PAE existant et les envoie vers la station d'épuration d'Halma;

Considérant le réseau de la SWDE alimentant les zones à l'est et à l'ouest de la présente demande;

Considérant la présence d'une ligne électrique moyenne tension le long de l'extrémité sud du site et le réseau de fibre optique au sud-est du périmètre;

Considérant que le périmètre est longé par la rue du Tribois (nord-ouest), un chemin agricole (nord), la rue de Wellin (sud) reliant les 2 nationales, et par un chemin agricole partant du nord-ouest jusqu'au sud est;

Considérant qu'aucune gare n'est située à proximité du périmètre et que seule un arrêt de bus à vocation principalement scolaire est situé rue de Wellin en bordure sud du périmètre;

Que le chemin agricole au nord fait partie du GR 577 « Tour de la Famenne », que le chemin agricole au sud-ouest fait partie des sentiers pédestres communaux balisés;

Considérant que, suite à l'adoption du PCAR par arrêté ministériel du 21 mai 2019, les terrains sont affectés en zone d'activités économiques mixtes au plan de secteur;

Que des compensations planologiques ont été prévues dans le cadre de ce PCAR;

Considérant que le PCAR affecte à de la zone d'habitat à caractère rural les terrains concernés par la demande d'abrogation partielle du périmètre arrêté le 23 juillet 1985;

Considérant la zone Natura 2000 « Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse & Chanly » située à 200m au nord-est de la demande de reconnaissance et d'expropriation;

Considérant le chemin vicinal n° 15 constitue l'extrémité sud du périmètre;

Considérant que le périmètre de demande fait partie du PASH de la Lesse et est repris en zone blanche car les terrains ne sont pas urbanisés, mais qu'un régime d'assainissement de type collectif sera mis en place dans le cadre de la viabilisation de ce PAE, comme c'est déjà le cas pour le PAE existant;

Considérant que le plan communal de développement rural de 2005, bien qu'obsolète, visait à améliorer l'attractivité de la commune de Wellin pour les PME et TPE et les indépendants;

Que ce plan souligne d'ailleurs que l'actuel PAE de Wellin-Halma est « une pièce maitresse de l'attractivité économique de Wellin, en particulier pour l'implantation d'entreprises locales en développement et confinées dans locaux exigus, inadaptés ou perturbant le voisinage », d'où la nécessité d'étendre ce PAE et de mieux le structurer.

Considérant dès lors que le projet est conforme aux plans et schémas en vigueur;

Considérant que le territoire de référence est le bassin de vie de la Haute-Lesse, regroupant les communes de Daverdisse, Libin, Tellin et Wellin;

Qu'au sein de celui-ci, Libin présente les PAE de « Galaxia » à rayonnement régional et de « Le Cerisier » à rayonnement local, Tellin prévoit de déployer un PAE dédiés à de grandes implantations (notamment dans le secteur bois), et Wellin possède le PAE existant de Wellin-Halma qui jouit principalement d'un rayonnement plus local;

Considérant les demandes d'entreprises locales désireuses de s'implanter dans un espace approprié, que font face, depuis plusieurs années, les communes de la Haute-Lesse;

Que ces entreprises recherchent des espaces dans un PAE de rayonnement local à supra-local à destination de PME/TPE et d'entreprises à vocation artisanale générant des nuisances incompatibles avec une implantation en milieu villageois;

Qu'en effet, durant les deux dernières années, l'intercommunale a recensé 6 demandes d'implantation sur le PAE de Halma et 8 demandes pour le PAE « Le Cerisier »;

Que ces PAE risquent d'être saturé à court terme, ce qui laisserait le territoire de la Haute-Lesse démunit de ce type de disponibilité foncière;

Considérant que de manière générale, le projet consiste en l'accueil d'activités économiques mixtes telles que définies aux articles D.II.28. & D.II.29. du Code du Développement Territorial (CoDT);

Que dès lors « Cette zone est destinée aux activités d'artisanat, de distribution, de recherche, de petite industrie, de bureaux et de services. Les halls de stockage y sont admis »;

Qu'une « activité peut être interdite en cas de nuisances jugées incompatibles avec le voisinage en raison de la production de rejets à caractère polluant tels que le bruit, les odeurs, les fumées, les poussières, ... (Notamment vis-à-vis des quartiers résidentiels) »;

Considérant que, sur base de moyennes réalisées à partir de parcs d'activités économiques similaires, Idelux considère que le projet d'extension du PAE pourrait voir s'implanter entre 25 et 30 entreprises et créer et/ou consolider environ 100 emplois directs;

Que l'objectif de l'opérateur étant de tendre vers le ratio minimum de 11 emplois créés à l'hectare et la surface utile de l'extension étant de 9,42 ha, l'objectif d'Idelux est donc d'arriver à un minimum de 104 emplois;

Considérant que l'actuel ZAE « Halma » présente quant à elle une dizaine d'entreprises pour un total de 77 emplois, et qu'à terme, l'ensemble de la zone d'activités économiques pourrait donc accueillir aux alentours de 180 emplois;

Considérant que l'extension du PAE de Wellin-Halma aura comme effet de structurer le tissu économique du bassin de vie de la Haute-Lesse; de renforcer l'attractivité économique du pôle local de Wellin; de maintenir les activités économiques locales et supra-locales sur place, les renforcer, et ainsi garantir la création d'emplois; de renforcer l'ancrage local et supra-local des entreprises et indépendants qui choisiront de s'installer sur le PAE; de générer des retombées supplémentaires pour ces acteurs, par une amélioration de leur visibilité et de leur accessibilité, par un accompagnement approprié, par les opportunités nouvelles que créera le voisinage immédiat avec les autres acteurs, par des possibilités nouvelles d'extension de leur espace de travail et de stockage; d'inspirer et de stimuler des initiatives entrepreneuriales nouvelles, par un encouragement au passage à l'acte de création d'une activité économique et par la génération de possibles activités de services pour des entreprises réunies sur un même lieu;

Considérant que le projet de périmètre de reconnaissance et d'expropriation s'inscrit dans la logique poursuivie par le plan prioritaire ZAEbis sans pour autant y être repris en ce sens qu'il vise à renouveler l'offre foncière à vocation économique pour répondre aux besoins sur le territoire wallon au travers de révisions du plan de secteur;

Que le projet s'inscrit aussi dans la continuité de l'axe III « Mobiliser le territoire à destination du développement économique » du Plan Marshall 4.0 qui vise à mettre à disposition de nouveaux espaces équipées à destination des entreprises, et plus particulièrement les sous-axes III.1.1 « Mener des actions communes à l'ensemble des infrastructures à destination de l'activité économique » et III1.2 « Faire des zones d'activités économiques un levier de déploiement » par le renouvellement de l'offre foncière et l'implantation d'un PAE 4.0 (infrastructures d'accueil de haute qualité, éco performante et connecté en phase avec l'industrie numérique 4.0);

Que l'axe V « Soutenir l'innovation numérique » du Plan Marshall 4.0 est aussi concerné, de même que l'objectif stratégique 4.1 « Mettre en oeuvre une politique ambitieuse d'aménagement numérique du territoire pour doper l'attractivité et la compétitivité » de la stratégie numérique wallonne, via le raccordement du PAE à un réseau à très haut débit et à la fibre optique;

Considérant de plus que le projet, bien que ne bénéficiant d'aucune aide européenne, s'inscrit dans la logique de l'axe I « Economie 2020 » du programme FEDER 2014-2020 et plus particulièrement dans la mesure 1.3.2 « Zone d'activités économiques à haute qualité environnementale », via notamment la mutualisation des équipements, la connectivité ou encore par l'utilisation rationnelle des ressources par la densification des espaces économiques;

Considérant que le projet contribue aussi à une économie bas carbone ou à une économie circulaire de diverses manières (localisation, options d'aménagements du territoire, accompagnement des entreprises, équipements du PAE, ...);

Considérant l'engagement de la commune de Wellin dans la Convention des Maires pour le climat et l'énergie, rassemblant des milliers d'autorités locales et régionales, volontairement engagée dans la mise en oeuvre d'objectifs européens en termes de climat et d'énergie sur leur territoire;

Considérant le profil de mobilité similaire à celui du PAE « Le Cerisier » et qu'Idelux estime pour ce PAE une génération de trafic de 3,5 déplacements quotidiens par emploi, incluant personnel, visiteurs et livraisons;

Que le nombre d'emplois estimé pour l'extension du PAE étant de 103, le nombre de déplacements peut être estimé à environ 360,5 déplacements par jours;

Que par ailleurs, Idelux estime que 15 % de ces déplacements ont lieu en heures de pointe, soit 54 déplacements;

Considérant que de manière générale, les parcs d'activités économiques s'inscrivent dans une dynamique de mise en relation et d'accompagnement des acteurs économiques aussi bien sur base de la proximité spatiale (club d'entreprises) que sur base du secteur d'activités des entreprises (dans une logique de « clustering », réflexion en matière d'innovation, ...);

Que cette dynamique de mise en relation et d'accompagnement des acteurs économiques fait partie intégrante des missions de l'Intercommunale Idelux;

Considérant que dès 2011, une convention pluricommunale du bassin de vie de la Haute-Lesse relative à la stratégie de développement économique voit le jour, suivi du projet de PCAR et de la révision du plan de secteur permettant, entre autres, l'extension du PAE de Wellin-Halma, et de répondre à une demande locale à supra-locale en terrains à vocation économique alors que l'offre y est presque nulle;

Considérant la saturation de l'actuel PAE de Wellin-Halma (98,75 % occupés en date du 31 juin 2019);

Que l'offre actuelle au sein du territoire de référence ne présente dès lors presque plus de réserves foncières adaptées pour accueillir ou soutenir les entrepreneurs locaux;

Qu'en effet, seule 5,36 ha sont disponibles à Libin au sein du PAE « Le Cerisier », parc comparable à celui de Halma, alors que le parc de « Galaxia » et le parc en projet de « Tellin » répondent à d'autres demandes (parcelles plus grandes, portée plus régionale et, dans le cas de Galaxia, thématisé spatial);

Considérant les statistiques du territoire montrant un tissu économique composé de TPE et PME et présentant une croissance du nombre d'indépendants actifs dans le secteur de l'industrie et de l'artisanat, ainsi qu'une augmentation de TPE actives dans le secteur de la construction;

Que le développement économique local y est contraint, et que les entrepreneurs locaux sont confrontés aux problèmes de cohabitation avec la fonction résidentielle et/ou la perspective de délocalisation de leurs activités;

Considérant dès lors que l'offre de terrains destinés à l'activité économique doit être élargie afin de soutenir le développement économique, répondre aux besoins des entrepreneurs et éviter ainsi les risques de délocalisation ou le développement d'activités dans des conditions inconfortables;

Que l'extension du PAE de Wellin-Halma semble être la meilleure solution pour répondre à ce besoin vu sa localisation (proximité E411 et nationales, pas de transit par les villages), l'absence de contraintes physiques, écologiques, environnementales et patrimoniales, et les équipements déjà présents dans l'actuel ZAE qu'il faudra simplement prolonger;

Considérant l'opportunité du présent projet de renforcer la position du pôle local de Wellin au sein du territoire de référence, d'abroger le périmètre de reconnaissance sur la partie sud du périmètre actuellement reconnu, reconfiguré suite au PCAR et permettant d'améliorer la vitrine du PAE actuel le long de la N94, d'améliorer l'intégration paysagère du PAE, et de sécuriser l'entrée du PAE sur la N94;

Considérant que l'utilité publique du projet est démontrée par la promotion du développement économique et social par la mise à disposition d'espaces destinés à accueillir des activités génératrices d'emplois et de retombées économiques;

Que cette extension permettra de renouveler l'offre foncière à vocation économique et de répondre aux demandes régulières d'extension et d'installation formulées par des indépendants, des sociétés ou des candidats entrepreneurs locaux à supra locaux qui recherchent la proximité avec leur lieu d'origine et celui de leur clientèle, ainsi qu'une bonne accessibilité;

Considérant par ailleurs que la commune de Wellin et les autres communes de la Haute-Lesse sont dépourvues d'Agence de Développement Local (ADL);

Que cette extension permettra, via Idelux, de dialoguer avec les entrepreneurs et d'encourager le développement de leur activité, ce qui favorisera le dynamisme économique et entrepreneurial de Wellin et de son bassin de vie et la création d'emploi;

Considérant que pour toutes ces raisons (saturation à court-terme de l'offre de PAE généralistes, faible potentiel foncier résiduel hors PAE, incapacité à répondre aux demandes d'indépendant et entrepreneurs), l'extrême urgence d'exproprier est démontrée;

Considérant que l'extension du parc d'activités économiques de Wellin-Halma se fera en lieu et place de +/-10,7 ha de prairies principalement répartis sur 2 parcelles agricoles;

Que +/-9,5 ha étaient inscrits en zone agricole au plan de secteur avant l'adoption du PCAR, le solde étant repris en zone d'activité économique mixte Que suite à l'adoption de ce PCAR par arrêté ministériel du 21 mai 2019, ces terrains sont tous inscrits en ZAEM au plan de secteur. Des compensations planologiques ont été prévues dans le cadre de ce PCAR. Que les 2 parcelles agricoles principales sont renseignées en tant que terres utilisées en prairie et fourrage au parcellaire agricole anonyme de 2016;

Que la parcelle la plus importante s'étend sur +/- 9 ha et l'autre parcelle a une superficie de +/- 1 ha;

Considérant que, selon le Rapport sur les Incidences Environnementales du PCAR, l'exploitant agricole n'est pas le propriétaire des terrains, il est relativement jeune (moins de 50 ans) et a récemment entrepris d'importants investissements dans son exploitation;

Que d'après cet agriculteur, les prairies concernées, situées à proximité de son habitation, représentent +/- 8 % de la superficie totale de son exploitation et +/- 15 % des prairies exploitées;

Que ces prairies sont utilisées à des fins de pâture pour environ 8 % du cheptel qui compte environ 450 têtes de bétail et que l'impact du projet sur cette exploitation n'est donc pas négligeable;

Considérant qu'à cet égard, outre les indemnisations qui seront prévues dans le cadre des acquisitions (pour libérer les biens de bail à ferme), le phasage du projet permettra à court terme de limiter dans le temps les incidences sur cette exploitation agricole;

Que par ailleurs, l'Intercommunale et la Commune recherchent des parcelles agricoles qui pourraient être mises à disposition de cet agriculteur;

Considérant que le périmètre d'expropriation reprend +/- 0,19 ha du domaine public qui correspond au chemin agricole qui s'étend entre le complexe sportif à l'ouest et la rue de Wellin (1) à l'est et qui sera déclassé;

Qu'en effet, le maintien de ce domaine public sous sa forme actuelle ne permettrait pas un bon aménagement de l'extension du parc d'activités économiques de Wellin-Halma;

Que le PCAR prévoit le déplacement de ce chemin en limite sud de l'extension du parc d'activités projeté;

Considérant que les travaux de mobilité consisteront en l'amélioration de l'accès sur la N94 avec la création d'un tourne-à-gauche, la réalisation de 905m de voiries internes avec les équipements en accotement ainsi qu'un piétonnier, la création de 2 petites voiries secondaires en impasse afin de valoriser le solde des parcelles urbanisables au sein de l'actuel PAE, et un second accès à l'ouest du périmètre;

Que cet accès est dit « exceptionnel » car il permet d'assurer la continuité des cheminements piétons et l'accessibilité du PAE au centre de Wellin par des modes de déplacements doux;

Qu'il permet aussi le passage de charrois exceptionnels liés à la gestion du PAE ou aux services de secours;

Que cette voirie ne permet en aucun cas de by-passer l'accès principal du PAE et de déstructurer le réseau de voirie mis en place;

Considérant enfin que des chemins pour les modes doux sont présents au nord et au sud du périmètre, avec notamment un chemin donnant accès à une voirie communale au sud;

Considérant qu'une réservation de voirie économique est présente au nord afin d'anticiper une éventuelle extension de l'urbanisation sur le versant nord;

Considérant qu'au niveau des impétrants et équipements, les travaux consistent en l'extension du réseau d'alimentation en eau et la réalisation d'un égouttage séparatif et de dispositifs de rétention des eaux collectifs (bassins d'orage et noues);

Qu'en effet, le périmètre étant à cheval sur 2 bassins versants, les eaux usées seront acheminées vers la station d'épuration de Wellin ou vers celle de Halma;

Que les eaux pluviales seront récoltées par des noues paysagères allant vers des bassins de rétention (un pour chaque bassin versant);

Considérant que l'installation de citernes d'eau de pluie et/ou de tampons, propre à chaque entreprise ou éventuellement gérée collectivement, peut être demandée en fonction des particularités du projet;

Qu'en fonction de l'activité envisagée, un dispositif de traitement des eaux (séparateur d'hydrocarbures, déshuileur, dégraisseur, ...) peut également être imposé;

Considérant que l'installation d'un système de récupération et de valorisation des eaux pluviales pour les sanitaires et autres usages domestiques est obligatoire;

Considérant qu'en ce qui concerne l'électricité, les travaux consiste en l'implantation d'une cabine haute tension au départ de laquelle un réseau basse tension équipera l'ensemble des parcelles, l'enfouissement d'une ligne moyenne tension et le raccordement au réseau de fibres optiques;

Considérant qu'au niveau de l'intégration paysagère du périmètre, le projet prévoit la mise en place d'un dispositif d'isolement arboré en bordure nord et sud;

Que par ailleurs, le projet prévoit de limiter l'exposition des activités économiques aux vues depuis le sud;

Qu'ainsi, le projet prévoit la réalisation de plateformes collectives préalablement à l'installation des entreprises et la plantation des talus résultants est préconisée;

Considérant que d'une manière générale, la composition du dispositif d'isolement arboré est étudiée de manière à garantir une intégration paysagère et environnementale du site, en fonction du contexte environnant;

Qu'il ne s'agit donc pas de mettre en place un dispositif uniformisé mais bien de l'adapter au mieux aux enjeux paysager et écologique rencontrés;

Considérant que la mise en oeuvre de l'extension du PAE, d'une superficie utile de 9,42 ha, s'appuie sur les principes de gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources; de maintien des activités existantes et de renforcement des potentialités de développement; de réflexion générale (mobilité, perception paysagère, nuisances, ...) sur l'ensemble de la zone concernée en fonction des interactions directes entre les diverses destinations; de compatibilité, intégration et cohabitation du projet économique avec les fonctions voisines (économique, résidentielle, sportive et de loisir); d'intégration de l'urbanisation dans son environnement paysager bâti et non bâti; d'intégration au contexte naturel environnant; de différentiation et hiérarchisation des aires de circulations pour les différents usagers afin d'assurer la cohérence et la convivialité de l'espace-rue ainsi que la sécurité routière; d'intégration de l'urbanisation dans le réseau de voirie et dans le contexte bâti existant et/ou à venir; de limitation de l'impact du charroi sur le site; d'étude de l'implantation de volumes en fonction du site (relief, orientation), du contexte environnant, notamment paysager, et des contraintes techniques (vues, ensoleillement, bruit et vent, ...); de gestion durable des eaux pluviales (récupération de l'eau de pluie, limitation des surfaces imperméabilisées, ...); et de mise en valeur des atouts du site;

Considérant que pour des raisons d'intégration paysagère et de gestion parcimonieuse du sol, un plan de phasage est réalisé en fonction de la demande économique;

Qu'il permettra d'éviter un mitage des constructions et assurera une urbanisation cohérente;

Que la phase 1 concerne l'urbanisation de la partie basse du site avec la réalisation des voiries, l'aménagement du domaine public, la réalisation des connexions piétonnes, des dispositifs de rétention des eaux et des dispositifs d'isolement;

Que la phase 2 concerne l'urbanisation de la partie haute du site;

Considérant que l'ensemble des dispositifs d'isolements est réalisé lors de la première phase afin de faciliter l'intégration paysagère des parties les plus exposées en anticipant l'urbanisation de la partie haute;

Considérant enfin qu'une phase optionnelle vise à réserver la possibilité d'une éventuelle extension vers le versant nord;

Considérant que les conditions cumulatives de l'Article 46, § 2 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques sont respectées;

Considérant que le projet d'IDELUX, en ce qu'il vise à soutenir la création et le développement des entreprises créatrices d'emplois ainsi qu'à accroître l'espace disponible pour l'installation de celles-ci, rencontre les objectifs de politique économique et sociale arrêtés par le Gouvernement wallon, à travers notamment la Déclaration de politique régionale;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intérêt socio-économique de la mise en oeuvre de l'extension parc d'activités économiques de Wellin-Halma est amplement justifié;

Considérant que la réalisation de travaux d'aménagement nécessaires à l'accueil des entreprises nécessite l'adoption d'un périmètre de reconnaissance, ceci afin d'ouvrir le droit aux subsides régionaux au bénéfice du demandeur;

Considérant qu'il est donc nécessaire d'adopter sans tarder le périmètre de reconnaissance qui permettra l'aboutissement de ce projet cohérent et, au vu de ce qui précède, jugé d'utilité publique;

Considérant qu'il est de plus nécessaire d'adopter l'abrogation partielle du périmètre de reconnaissance économique adopté le 23 juillet 1985 dit « zone artisanale de Wellin » dans le suivi des modifications apportées par le PCAR adopté par arrêté ministériel du 21 mai 2019;

Considérant qu'il est extrêmement urgent que l'opérateur économique dispose de la maîtrise foncière des biens nécessaires en vue de commencer les travaux d'équipement et d'accessibilité dès l'obtention des autorisations administratives requises;

Considérant que les terrains repris au périmètre d'expropriation n'appartiennent pas encore à IDELUX et qu'il est donc impératif de permettre leur prise de possession immédiate, ce qui impose l'adoption du périmètre d'expropriation, en extrême urgence;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique, financière et sociale, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition immédiate d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution urgente des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone, ni avec les besoins pressants de création et/ou de maintien d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique;

Considérant en conséquence que seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats et permet aux parties expropriées d'être indemnisées dans un délai raisonnable;

Considérant que le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques stipule en son article 24 qu'« en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, même si l'extrême urgence n'est pas avérée »;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 2 février 2017 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques;

Considérant que la demande porte, après enquête publique, pour le périmètre de reconnaissance sur une superficie de 9ha 47a 71ca, pour le périmètre d'expropriation sur une superficie de 11 ha 03 a 03 ca et pour le périmètre d'abrogation sur une superficie de 1ha 36a 03ca;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 18 février 2019 au 21 mars 2019 inclus;

Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique détaillées au décret du 2 février 2017 ont été respectées;

Considérant que trois réclamations recevables ont été émises lors de l'enquête publique;

Considérant que le requérant 1 demande si ses parcelles concernées par le périmètre vont passer en zone verte au plan de secteur et, dans le cas contraire, celui-ci refuse l'expropriation et la reconnaissance économique de ses parcelles;

Considérant que les parcelles de ce requérant ne se trouvent pas dans la demande de périmètre de reconnaissance et d'expropriation, mais bien dans la demande de suppression du périmètre d'activité économique existant (AM du 23/07/1985);

Que ces parcelles sont donc déjà en périmètre de reconnaissance économique mais qui ne correspond plus à la réalité puisque cette zone est concernée par des habitats et des commerces;

Que c'est pourquoi Idelux a introduit une demande de modification du plan de secteur par PCAR (adopté par arrêté ministériel du 21 mai 2019) et les parcelles de ce requérant sont passées en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; Considérant que la situation de ces parcelles ne va donc pas changer pour cette propriétaire, et va même être régularisée; cette remarque ne sera donc pas prise en compte;

Considérant que le requérant 2, suite à l'expropriation de sa parcelle, souhaite acquérir une parcelle similaire équipée en eau, en électricité et en égouttage, avec la possibilité de réinstaller son logement;

Qu'il souhaite aussi avoir accès en location à des parcelles pour mettre ses chevaux en pâture;

Considérant que la parcelle de ce propriétaire est située en ZAEM au plan de secteur (avant et après PCAR) et au sein du périmètre de reconnaissance économique arrêté le 23 juillet 1985;

Que ce propriétaire y est installé avec une caravane et un petit chalet, sans permis;

Considérant que l'expropriation est donc justifiée eu égard à la situation urbanistique de cette parcelle;

Que par ailleurs, la valeur des biens à acquérir sera estimée par la direction du comité d'acquisition du Luxembourg (DCA), après approbation du présent dossier de reconnaissance et d'expropriation;

Que le propriétaire sera contacté par la DCA après la publication de l'arrêté d'expropriation;

Qu'une négociation pour un achat à l'amiable aura d'abord lieu et des conditions spécifiques à chaque propriété et propriétaire et locataires seront étudiées;

Qu'à défaut d'accord à l'amiable, il sera recouru à l'expropriation conformément à l'article 16 de la Constitution et conformément aux dispositions applicables;

Considérant que le requérant 3 n'est pas contre le projet d'Idelux mais émet des craintes quant à la sécurité de la rue de Wellin qui, selon lui, est une route fortement fréquentée;

Que de plus, le chemin mode doux prévu au sein du périmètre de reconnaissance, traversera cette route (face au magasin « Monsieur Bricolage ») pour continuer vers Halma, hors périmètre de reconnaissance;

Considérant que ce requérant propose dès lors de créer une voirie depuis la voirie interne du futur PAE, vers la rue de Wellin au niveau du magasin « Monsieur Bricolage », et ce afin de couper la rue de Wellin en deux, ce qui réduirait le trafic tout en laissant un accès aux livraisons du magasin;

Considérant que le cheminement doux sera bien sécurisé dans sa partie présente au sein du périmètre de reconnaissance;

Considérant que ce réclamant pointe un problème de mobilité, qui dépasse le cadre de la demande de périmètre de reconnaissance économique;

Que par ailleurs, la solution proposée de créer un autre accès au sein du PAE n'est pas possible vu la différence de niveau et les coûts surdimensionné que cela engendrerait pour le périmètre, ainsi que la perte de surface valorisable;

Considérant de plus que cette question concerne davantage le périmètre PCAR et la commune (s'agissant d'une voirie communale);

Que la commune a participé à la procédure PCAR et les options d'aménagements relatives au transport s'y trouvent;

Qu'en effet le PCAR présente la voirie communale comme assurant une « desserte locale des quartiers résidentiels »;

Que la rue de Wellin n'a pas pour vocation de « by-passer le réseau structurant mis en place et le charroi lourd n'y circule que de manière exceptionnelle. Cette volonté de limiter le charroi lourd est renforcée par la présence d'une surimposition de réservation pour un dispositif d'isolement en bordure de la ZAEM le long de la rue de Wellin. Cette dernière vise, en effet, à limiter l'utilisation du réseau secondaire comme accès pour les entreprises s'implantant en ZAEM »;

Considérant l'avis favorable du SPW-DGO4 Fonctionnaire délégué du 6 décembre 2018;

Considérant l'avis favorable du SPW-DGO1 du 21 décembre 2018;

Considérant l'avis réservé hors délai du SPW-DGO3 du 22 février 2019;

Considérant qu'en ce qui concerne la gestion de la nature, la DGO3 souhaiterait une analyse plus fine des incidences environnementales liées à l'extension du PAE, et de compléter les options d'aménagements envisagées pour limiter les incidences sur le milieu naturel;

Considérant qu'en ce qui concerne la gestion des eaux, la DGO3 souhaiterait des compléments d'options de gestion quantitatives et qualitatives des eaux usées et pluviales ainsi qu'une description des infrastructures associées (fonctionnement du bassin d'orage et du système séparatif, capacité des stations d'épuration);

Considérant qu'en ce qui concerne la gestion des eaux, le bassin d'orage sera dimensionné en tenant compte des prescriptions du service technique provinciale;

Que les eaux pluviales seront temporisées et puis, selon un débit de fuite, s'écouleront dans le ruisseau;

Considérant qu'en ce qui concerne la gestion de la nature, l'aménagement du PAE prévoit, entre autre, d'affecter 20 % d'espaces vert sur chaque parcelle, des dispositifs tampons et des talus avec des espèces indigènes, et un dispositif de rétention des eaux avec une fonction paysagère;

Considérant toutefois que les informations demandées par la DGO3 se trouvent dans le PCAR dit « ZAE Halma » - volet II.4 « options d'aménagements », pour lequel la DGO3 a déjà été consulté;

Que par ailleurs, toutes les informations plus techniques concernant, notamment, la gestion des eaux, ainsi que les incidences environnementales ne sont pas du ressort de la présente demande de reconnaissance dont l'objet est une évaluation de l'opportunité socio-économique du projet mais sont du ressort des futures demandes de permis opérationnelles qui viendront en aval de cette procédure, ainsi que du RIE rédigé en 2017 dans le cadre de la procédure PCAR;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;

Considérant enfin l'avis favorable par défaut du collège communal de Wellin;

Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations, ainsi que les réponses aux réclamations faites lors de l'enquête publique;

Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre de l'extension du parc d'activités économiques mixtes de Wellin-Halma;

Considérant que la pertinence économique de ce projet et l'extrême urgence de sa mise en oeuvre ressortent clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant le périmètre de préemption adopté par arrêté ministériel du 27 août 2018;

Considérant les dispositions de l'article 52 du décret du 2 février 2017 prévoyant l'abrogation du droit de préemption conféré pour les biens immobiliers concernés lorsque le Gouvernement autorise le recours à l'expropriation;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 2 février 2017 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la zone de Wellin-Halma située sur le territoire de la commune de Wellin, ainsi que l'abrogation partielle d'un périmètre de reconnaissance économique adopté le 23 juillet 1985 sur le territoire de la commune de Wellin, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.La mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de mars 2018, et situés sur le territoire de la commune de Wellin est reconnue d'utilité publique.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance économique relatif à la mise en oeuvre de l'extension du parc d'activités économiques de Wellin-Halma sur le territoire de la commune de Wellin, portant sur les biens immeubles délimités par un trait bleu continu repris au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de mars 2018, est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation, portant sur les terrains délimités par un trait mauve discontinu au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de mars 2018, est arrêté.

Les voiries comprises dans le périmètre d'expropriation sont désaffectées.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains contenus au périmètre d'expropriation représenté par un trait mauve discontinu au plan intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de mars 2018, est indispensable pour cause d'utilité publique. En conséquence, IDELUX est autorisé à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.En application de l'article 52 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, le droit de préemption octroyé à l'opérateur par l'arrêté ministériel du 27 août 2018 prend fin pour les biens immobiliers pour lesquels le recours à l'expropriation est autorisé.

Art. 6.Une partie du périmètre de reconnaissance économique visée à l'arrêté ministériel du 23 juillet 1985 relatif à la « zone artisanale de Wellin », et portant sur les biens immeubles délimités par un trait orange discontinu repris au plan ci-annexé intitulé « Plan de reconnaissance et d'expropriation » de mars 2018, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 14 novembre 2019.

W. BORSUS Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'Equipement des parcs d'activités, Place de la Wallonie, 1, à 5100 Jambes ou auprès du bénéficiaire, Idelux, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98, à 6700 Arlon. _______ Note (1) Tronçon du chemin n° 15 sur l'ancienne commune de Wellin à l'Atlas des chemins et sentiers vicinaux. Pour la consultation du tableau, voir image

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