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Arrêté Ministériel du 14 octobre 2011
publié le 28 octobre 2011

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2011022349
pub.
28/10/2011
prom.
14/10/2011
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eli/arrete/2011/10/14/2011022349/moniteur
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14 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale


La Ministre des Affaires sociales, La Ministre de l'Emploi, La Ministre des Indépendants, Le Ministre des Pensions, La Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 95bis, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant nomination de magistrats de l'ordre judiciaire en qualité de président ou de président suppléant au sein de la Chambre de recours pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 2010 désignant ou agréant les assesseurs et les assesseurs suppléants et désignant les greffiers-rapporteurs et les greffiers-rapporteurs suppléants pour la chambre de recours pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale, Arrêtent :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale, annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Mme L. ONKELINX Mme J. MILQUET Mme S. LARUELLE M. DAERDEN Mme A. TURTELBOOM

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale

Article 1er.Dès que le greffier-rapporteur reçoit un recours, il en informe le fonctionnaire dirigeant de l'institution dont l'appelant relève et lui demande de transmettre, dans les cinq jours ouvrables, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

Art. 2.Dès que le greffier-rapporteur reçoit le dossier, il accuse réception des pièces au fonctionnaire dirigeant.

Il réclame, s'il y a lieu, des pièces complémentaires sur ordre du président de la chambre de recours.

Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier, un rapport qui est transmis immédiatement au président, aux assesseurs qui siègeront, à l'appelant et à son défenseur, ainsi qu'au fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée.

Art. 3.La chambre de recours se réunit à la date fixée par le président, date qui est immédiatement communiquée au fonctionnaire dirigeant de l'institution dont l'appelant relève.

Le fonctionnaire dirigeant désigne un membre du personnel de son institution qui représentera l'institution lors de l'audience.

L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la chambre de recours; si ce délai d'un mois ne peut pas être respecté, le président avise le fonctionnaire dirigeant des motifs qui ont entraîné ce retard..

Art. 4.Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le greffier-rapporteur convoque les membres de la chambre de recours.

Le greffier-rapporteur convoque l'appelant à comparaître à l'audience, par lettre recommandée.

La convocation mentionne que le dossier est disponible pour consultation au greffe de la chambre de recours.

Les convocations sont adressées aux assesseurs, à l'appelant et à son défenseur, de manière à leur laisser un délai minimum de dix jours ouvrables pour la consultation, à titre confidentiel et pour les besoins de la cause, de toutes les pièces du dossier.

Cette consultation a lieu au greffe de la chambre de recours.

Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience.

Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des motifs de leur absence, dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.

Le greffier-rapporteur se charge alors d'inviter les suppléants.

Art. 6.La chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués est présente: au moins quatre assesseurs désignés par le ministre, et quatre assesseurs désignés par les organisations syndicales représentatives, doivent donc toujours siéger dans la chambre.

Art. 7.Le greffier-rapporteur notifie à l'appelant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant, afin de lui permettre de faire usage de son droit de récusation.

La récusation éventuelle doit être motivée et envoyée au greffe par l'appelant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse.

Art. 8.L'appelant comparaît en personne devant la chambre de recours; il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne peut appartenir, à quelque titre que ce soit, à la chambre de recours.

Le nom du défenseur est communiqué au greffier-rapporteur dans les trois jours suivant la date de la convocation à l'audience.

Art. 9.Les assesseurs convoqués à l'audience qui auraient participé à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable, soit en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du conseil de direction, soit en tout autre qualité, signalent immédiatement cette situation au greffier-rapporteur qui convoque un assesseur suppléant pour l'examen de l'affaire.

Art. 10.Le président de la chambre de recours mène les débats.

Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un proces-verbal du déroulement de l'audience soit établi.

Le vote a lieu par scrutin secret et les bulletins de vote sont détruits à la fin de l'audience.

En cas de partage, l'avis est considéré comme favorable à l'appelant.

Art. 11.L'avis motivé de la chambre de recours reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix affirmatives et négatives.

Cet avis, signé par le président et le greffier-rapporteur, est communiqué au plus tard un mois après l'audience, au fonctionnaire dirigeant, ainsi que par lettre recommandée à l'appelant. Une copie de l'avis est transmis simultanément aux membres de la chambre de recours.

Art. 12.Le secrétariat et les archives de la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale, sont confiés au greffe: a) pour la section, d'expression néerlandaise, à l'Office national de l'Emploi, boulevard de l'Empereur 7, 1000 Bruxelles; b) pour la section, d'expression française, à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, place Jean Jacobs 6, 1000 Bruxelles, où les intéressés peuvent les consulter.

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