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Arrêté Ministériel du 14 septembre 2004
publié le 19 octobre 2004

Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022770
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19/10/2004
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14/09/2004
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14 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements, ainsi que des Commissions paritaires régionales;

Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1970 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux;

Vu le règlement d'ordre intérieur établi par la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux en sa séance du 27 janvier 2004, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 12 novembre 1970 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux est abrogé.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux I. Définitions

Article 1er.Pour l'application de ce règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° la Commission : la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux;2° le banc des médecins : les membres qui représentent les organisations représentatives de médecins au sein de la Commission;3° la banc des gestionnaires : les membres qui représentent les organisations représentatives des hôpitaux ou leurs représentants au sein de la Commission;4° l'arrêté royal n° 47 : l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements, ainsi que des Commissions paritaires régionales;5° l'arrêté royal du 10 août 1987 : arrêté royal fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;6° la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. II. Les organes 1. Le président Art.2. Le président préside les réunions de l'assemblée plénière, de la gestion journalière et du bureau permanent de conciliation. Il établit l'ordre du jour, invite les membres, ouvre et clôt les réunions, dirige les travaux et veille au bon déroulement des discussions.

Il peut présider les réunions des groupes de travail ou y assister.

Art. 3.Le président signe tous les documents de la Commission. Il peut habiliter à cet effet le secrétaire en tout ou en partie.

Art. 4.En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. En cas d'absence de ce dernier, le membre présent le plus âgé préside la réunion. 2. La gestion journalière Art.5. La gestion journalière se compose du président, du vice-président, du secrétaire et du secrétaire adjoint.

Art. 6.La gestion journalière règle les activités de la commission.

Art. 7.La gestion journalière examine la recevabilité des dossiers introduits auprès de la Commission.

Art. 8.La gestion journalière établit l'ordre de priorité des dossiers à traiter qui peut, le cas échéant, être modifié par la Commission. 3. L'assemblée plénière Art.9. Dans le cadre des missions attribuées à la Commission, visant à étudier les problèmes relatifs aux relations entre les hôpitaux et les médecins hospitaliers et à délibérer sur toute mesure de nature à favoriser ces relations, telles que visées à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 47 l'assemblée plénière a en particulier pour missions : a) d'élaborer et de conclure des conventions collectives réglant les relations entre les hôpitaux et les médecins, telles que visées à l'article 2, alinéa 2, a), de l'arrêté royal n° 47;b) de donner des avis sur toutes matières soumises à la Commission en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, comme visé à l'article 2, alinéa 2, b), de l'arrêté royal n° 47;c) de donner des avis sur tous les arrêtés d'exécution du Titre IV et les articles 7 et 9 de la loi sur les hôpitaux, comme visé à l'article 145 de la même loi;d) de proposer des médiateurs au Ministre de la Santé publique sur base de laquelle ce dernier dresse une liste de médiateurs, tel que visé à l'article 127, § 2, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, qui peuvent être désignés si le gestionnaire et le conseil médical n'aboutissent pas à un consensus en ce qui concerne une matière pour laquelle la procédure d'avis, définie à l'article 127, § 1er, de la même loi;e) d'élaborer des modèles de réglementation générale, tel que visé à l'article 128, § 4, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, sur lesquels les hôpitaux peuvent se baser lors de l'élaboration de leur réglementation générale, en exécution de l'article 130 de la même loi;f) de donner son accord, pour plusieurs hôpitaux coopérant entre eux, pour procéder à l'élection d'un Conseil médical unique, comme visé à l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 10 août 1987.

Art. 10.Aux fins de remplir sa mission, l'assemblée plénière peut : 1° faire appel à des experts;2° créer des groupes de travail temporaires ou permanents, tels que visés à l'article 12, § 2, chargés d'une mission bien déterminée.4. Le Bureau permanent de conciliation Art.11. § 1er. La Commission crée en son sein un Bureau permanent de conciliation, en exécution de l'article 2, alinéa 2, c), de l'arrêté royal n° 47. Ce Bureau de conciliation est constitué du président, du vice-président, de 4 membres désignés par le banc des médecins et de 4 membres désignés par le banc des gestionnaires. Au moins la moitié des membres du Bureau permanent de conciliation sont des membres de la Commission. § 2. Le Bureau permanent de conciliation, visé au § 1er, est chargé : 1° de prévenir ou de concilier tout différend qui pourrait naître ou est né, sur le plan général ou local, entre médecins et hôpitaux tel que visé à l'article 2, alinéa 2, c), de l'arrêté royal n° 47;2° de prendre des initiatives appropriées et de prendre position en ce qui concerne les divergences de vue entre le gestionnaire et le président du conseil médical quant aux conclusions de l'assemblée des médecins hospitaliers concernant les plaintes déposées contre la liste des médecins hospitaliers ayant droit de vote, établie par le gestionnaire dans le cadre de l'élection du conseil médical, comme visé à l'article 3, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal du 10 août 1987;3° de prendre des initiatives appropriées dans les dossiers pour lesquels, après examen par le secrétariat et après examen par le groupe de travail ad hoc, un dout subsiste quant à la conformité ou non avec la loi de la manière dont un hôpital donne suite aux disposition du Titre IV de la loi sur les hôpitaux ou pour lesquels une divergence de vues subsiste entre le gestionnaire et le conseil médical en ce qui concerne l'application de ces dispositions, comme visé à l'article 146, § 2, alinéa 2, de la même loi; § 3. Le Bureau permanent de conciliation décide de quelle manière il va remplir sa mission de conciliation. Il peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission spécifique dans le cadre du traitement d'un dossier. Ces membres informent régulièrement le Bureau permanent de conciliation du déroulement de leurs activités.

Les avis et les résultats obtenus à la suite de l'intervention du Bureau permanent de conciliation sont portés à la connaissance de l'assemblée plénière d'une manière structurée.

Lors de l'exécution de la mission de conciliation, le Bureau permanent de conciliation est attentif aux intérêts éventuels de tierces personnes qui sont impliquées dans le dossier ou peuvent l'être 5. Les groupes de travail Art.12. § 1er. Un groupe de travail ad hoc est créé, qui, lorsque l'examen des documents transmis par le gestionnaire en application du Titre IV de la loi sur les hôpitaux, effectué par le secrétariat, ne permet pas de lever tous les doutes sur la conformité ou non de ces documents avec la loi ou que, dans ceux-ci, une divergence de vues subsiste entre le gestionnaire et le conseil médical en ce qui concerne l'application de la loi, tente de résoudre le problème en application de l'article 146, § 2, alinéa 1er, de la même loi. § 2. Sans préjudice de la création du groupe de travail ad hoc visé au § 1er, l'assemblée plénière peut créer des groupes de travail permanents et temporaires. La décision de création mentionne la mission et la composition du groupe de travail, ainsi que le nom de son président.

Art. 13.Les membres du groupe de travail sont désignés parmi les membres effectifs et/ou suppléants de la commission.

Art. 14.L'assemblée plénière peut décider, lors de la création d'un groupe de travail, de faire appel à des experts.

Art. 15.Le président d'un groupe de travail est tenu d'informer périodiquement l'assemblée plénière au sujet de l'avancement des travaux de son groupe de travail. 6. Le secrétariat Art.16. Le secrétariat se compose du secrétaire et du secrétaire ajoint.

Art. 17.Pour son encadrement et fonctionnement administratif, le secrétariat peut faire appel aux membres du personnel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Directeur général de la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins.

Art. 18.Le secrétariat rédige les procès-verbaux des réunions de l'assemblée plénière, de la gestion journalière, du Bureau permanent de concialiation et des groupes de travail. Il rédige les décisions, les avis et la correspondance de la Commission.

Plus particulièrement, le secrétariat examine les documents que le gestionnaire transmet en application de l'article 146 de la loi sur les hôpitaux et qui indiquent la manière dont l'hôpital répond au Titre IV de la même loi.

Art. 19.Les membres du secrétariat et les membres du personnel désignés peuvent assister à toutes les réunions des groupes de travail.

III. Fonctionnement 1. Introduction de dossiers et recevabilité Art.20. Les demandes d'avis, les différends, les demandes, les communications ou les documents adressés à la Commission doivent être envoyés à l'adresse suivante : Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, à l'attention du président, Cité administrative de l'Etat, Quartier Vésale, bureau 550, rue Montagne de l'Oratoire 20, bte 3, 1010 Bruxelles.

Art. 21.§ 1er. Les demandes d'avis, les différends, les demandes, les communications ou les documents sont enregistrés et la gestion journalière en examine la recevabilité. § 2. Les conditions de recevabilité spécifiques suivantes sont d'application : 1° une demande visant à prévenir ou à régler un différend entre hôpitaux et médecins hospitaliers, tel que visé à l'article 2, alinéa 2, c) de l'arrêté royal n° 47, doit être introduite auprès de la Commission par une des parties impliquées dans le différend et comporte une explication du différend;2° une demande visant à prendre des initiatives appropriées en ce qui concerne les divergences de vues quant à la liste des médecins hospitaliers disposant du droit de vote dans le cadre de l'élection du conseil médical, telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal du 10 août 1987, doit être introduite par le gestionnaire de l'hôpital concerné dans les 15 jours suivant les conclusions de l'assemblée générale et comporte une explication du différend;3° le gestionnaire de l'hôpital communique la manière dont l'hôpital satisfait aux dispositions du Titre IV de la loi sur les hôpitaux, comme visé à l'article 146 de la même loi.Le gestionnaire joint les remarques du conseil médical si le gestionnaire et le conseil médical divergent de vues en ce qui concerne la communication; 4° la demande visant à l'élection d'un conseil médical unique introduite par des hôpitaux coopérant entre eux, telle que visée à l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 10 août 1987, doit être formulée comme une demande commune et conforme des gestionnaires et de l'assemblée générale des médecins hospitaliers des hôpitaux coopérant entre eux. § 3. Les questions, telles que fixées à l'article 2, alinéa 2, b), de l'arrêté royal n° 47, les dossiers tels que visés à l'article 146, § 2, de la loi sur les hôpitaux, et les points dont l'examen est demandé par écrit par une organisation représentée au sein de la Commission, assortis d'une note explicative, sont recevables d'office. § 4. Lors que le dossier n'est pas jugé recevable, la décision motivée de la gestion journalière est portée à la connaissance de l'assemblée plénière.

Le président transmet les dossiers recevables aux organes de la commission qui se prononcent sur leur compétence.

Lorsqu'un organe de la Commission se déclare incompétent, cette déclaration motivée est portée à la connaissance du président, des membres et de la personne qui a introduit le dossier. 2. Convocation Art.22. Les membres effectifs et suppléants de l'assemblée plénière, les membres du Bureau permanent de conciliation, les membres des groupes de travail et les experts éventuels sont convoqués aux assemblée au moyen d'un invitation.

Art. 23.L'invitation, à laquelle sont joints les documents requis, mentionne l'endroit, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion, et est transmise aux membres au plus tard huit jours avant la réunion. 3. Quorum Art.24. § 1er. Pour l'exécution de l'article 9, a), il convient de satisfaire aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité. § 2. Pour l'exécution de ses missions visées à l'article 9, b) à f), au moins le moitié des membres de chaque banc doivent être présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans les trente jours, et en cas d'urgence, dans un délai déterminé par le président. En ce qui concerne les points réinscrits à l'ordre du jour, aucun quorum n'est requis. § 3. Pour l'exécution de ses missions, au moins la moitié des membres de chaque banc doivent être présents au Bureau permanent de conciliation. Si ce quorum n'est pas atteint, les membres sont, convoqués à nouveau au plus tard dans les trente jours, ou, en cas d'urgence, dans un délai déterminé par le président. En ce qui concerne les points réinscrits à l'ordre du jour, aucun quorum n'est requis. § 4. Pour siéger valablement, aucun quorum n'est exigé pour les réunions des groupes de travail. 4. Vote Art.25. § 1er. Seuls les membres effectifs, ou, le cas échéant, les membres suppléants de l'assemblée plénière et le Bureau permanent de conciliation ont droit de vote. Le président, le vice-président, les membres du secrétariat, les experts et les conseillers ne participent pas au vote. § 2. En assemblée plénière, le membre effectif ou, en son absence, le membre suppléant, a droit de vote. § 3. Concernant l'article 11, § 2, 1°, le Bureau permanent de conciliation formule des propositions par consensus. Si un consensus n'est pas obtenu, le Bureau permanent de conciliation renvoie le différend à l'assemblée plénière.

En ce qui concerne l'article 11, § 2, 2° et 3°, le Bureau permanent de conciliation prend les initiatives appropriées à la majorité tant des membres du banc des médecins que des membres du banc des gestionnaires.

Art. 26.Le membre du personnel chargé du secrétariat compte le nombre de membres ayant droit de vote au moment du vote. Ce nombre est consigné dans le procès-verbal.

Art. 27.Le vote se fait à main levée. A la demande d'un ou de plusieurs membres, on doit procéder à un vote secret.

Art. 28.Les décisions se prennent à la majorité simple des voix des membres présents ayant droit de vote de chaque banc, abstentions non comprises.

Art. 29.Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Art. 30.En cas de partage des voix, le dossier est remis à l'ordre du jour d'une prochaine réunion. En cas de nouveau partage des voix, l'objet du vote est rejeté.

Art. 31.Le résultat du vote est joint à l'objet du vote. Le cas échéant, une note de minorité peut être jointe à l'objet du vote. 5. Rédaction des procès-verbaux Art.32. Les procès-verbaux sont rédigés en néerlandais et en français par le secrétariat.

Ils contiennent la liste des membres présents, l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente avec mention des modifications éventuelles à apporter, un rapport relatif aux discussions, accompagné des conclusions auxquelles elles ont abouti, le nombre présents et ayant droit de vote, au moment du vote, ainsi que le résultat des votes auxquels on a procédé.

En ce qui concerne les dossiers traités par le Bureau permanent de conciliation en application de l'article 11, § 2, 1°, le procès-verbal du Bureau permanent de conciliation comprend un exposé du problème, des conclusions et des propositions.

Art. 33.Le projet de procès-verbal est transmis aux membres de l'organe concerné, en même temps que la convocation pour la prochaine réunion.

Art. 34.Les procès-verbaux doivent être soumis pour approbation lors de la réunion suivante.

Une approbation écrite du procès-verbal peut se faire dans un délai à fixer par le président soit lorsqu'aucune réunion n'est prévue dans un délai raisonnable soit en cas d'urgence. 6. Avis et propositions Art.35. Les avis ou propositions mentionnés et joints à l'ordre du jour visé à l'article 23, sont approuvés en séance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un avis ou une proposition qui n'est pas mentionné(e) à l'ordre du jour de la séance et/ou qui n'y est pas joint(e) comme document, peut, en cas d'urgence, être approuvé(e) en séance moyennant l'accord du banc des médecins et de celui des gestionnaires. 7. Discrétion Art.36. Les membres de la commission, les conseillers, les experts ainsi que les personnes consultées, sont, vis-à-vis de tierces personnes non impliquées, tenus au secret quant aux délibérations et résultats des votes. En ce qui concerne les données identifiables relatives aux personnes et aux hôpitaux, ils doient également respecter un devoir de discrétion à l'égard de ces personnes. 8. Indépendance et impartialité Art.37. Les membres de la Commission qui sont directement impliqués dans un dossier introduit auprès de la Commission, s'abstiennent du vote. 8. Ordre des travaux Art.38. Les réunions de la Commission ont lieu à l'endroit, à la date et à l'heure indiqués sur l'invitation. Sauf situations exceptionnelles, les réunions plénières et les réunions du Bureau permanent de conciliation ont lieu à des dates arrêtées préalablement.

Art. 39.La gestion journalière se réunit chaque fois que le président le juge nécessaire.

Art. 40.Les groupes de travail règlent leurs activités d'un commun accord entre le président du groupe de travail et la gestion journalière.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 septembre 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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