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Arrêté Ministériel du 14 septembre 2005
publié le 30 septembre 2005

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la chaise haute Zipp Block Chair ref. 62582 avec Happy Baby comme producteur

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011389
pub.
30/09/2005
prom.
14/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/14/2005011389/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la chaise haute Zipp Block Chair ref. 62582 avec Happy Baby comme producteur


La Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, Happy Baby, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée, des non-conformités de son produit, les 13 juin 2005 et 18 juillet 2005;

Considérant que ces lettres tiennent lieu de consultations au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur a reconnu le caractère dangereux du produit et qu'il en a informé ses clients, mais en omettant d'avertir les utilisateurs finaux de façon adéquate et efficace;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'informer les utilisateurs de ce produit des dangers liés à son utilisation, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché de la chaise haute Zipp Block Chair ref. 62582 avec Happy Baby comme producteur est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 septembre 2005.

La Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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