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Arrêté Ministériel du 14 septembre 2007
publié le 27 septembre 2007

Arrêté ministériel fixant pour l'année 2007 la matière du concours de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023304
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27/09/2007
prom.
14/09/2007
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14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2007 la matière du concours de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de la santé, notamment l'article 35novies § 1er, 2° et 4°;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 1er § 3, 2, § 1er et § 8;

Vu l'avis de la Commission du concours en kinésithérapie, donné le 31 août 2007, Arrête :

Article 1er.§ 1er. La matière du concours de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour l'année 2007 est limitée aux éléments visés au § 2, 3 et 4 du présent article : § 2. Partie connaissance : 1. Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé (dernière mise à jour 14 mars 2007) : - Chapitre Ierbis : L'exercice de la kinésithérapie. - Chapitre IIbis : Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale des professionnels des soins de santé. - Chapitre III : Les commissions médicales. 2. Arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières.3. Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (dernière mise à jour 14 mars 2007) : - Titres Ier : Généralistes - Titres II : De l'institut national de d'assurance maladie-invalidité - Titre III : De l'assurance soins de santé - Chapitre 1er : Des institutions ? Section Ire : du Services des soins de santé ? Section II : du Conseil général de l'assurance soins de santé ? Section III : de la commission de contrôle budgétaire ? Section IV : du Conseil scientifique ? Section V : du Comité de l'assurance soins de santé ? Section VI : du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle ? Section VIII : Des commissions de conventions ou d'accords ? Section IX : Des Conseils techniques ? Section X : Des Commissions de profils - Chapitre II : du champ d'application - Chapitre III : des prestations de santé ? Articles 34,35, et 37§ 1er - Chapitre IIIbis : du maximum à facturer - Chapitre V : des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements ? Section Ire des conventions (A, B, F) ? Section III : Dispositions communes aux sections Ire et II relatives à d'autres prestations de santé ? Section IV : Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaires, des pharmaciens, des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins ? Section Vbis : Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapeutes 4.Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (dernière mise à jour 19 mars 2007). 5. Convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs et son premier avenant : - http://www.inami.fgov.be/care/fr/kines/general-information/ circulars/2006/pdf/20061annexe1.pdf - http://www.inami.fgov.be/care/fr/kines/general-information/ circulars/2006/pdf/20065annexe1.pdf 6. Histoire et financement de la sécurité sociale en Belgique (page 1 à 13) : - http://www.socialsecurity.fgov.be/FR/nieuws_publicaties/publicaties/ alles_sosec/alwa2007_fr.pdf 7. Les assurés sociaux et l'accessibilité aux soins : - Arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.(dernière mise à jour 27 décembre 2006) et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO. 8. Arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité (dernière mise à jour 7 mars 2006).9. Arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes (dernière mise à jour 4 avril 2003) modifié par l'Arrêté ministériel du 15 mai 2007 et ses annexes 1 et 3. 10. Arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé (Article 7) : - http://www.inami.fgov.be/care/fr/nomenclature/pdf/art07.pdf - Formulaire de notification liste F aigüe : http://www.inami.fgov.be/care/ fr/kines/general-information/circulars/2005/pdf/20051annexe3.pdf - Formulaire de notification liste F chronique : http ://www.inami.fgov.be/ care/fr/kines/general-information/circulars/2007/pdf/20071annexe1.pdf - Liste des pathologies lourdes - Liste E : http ://www.inami.fgov.be/care/ fr/kines/general-information/nomenclature/article7/listeE.htm 11. Arrêté royal du 18 février 2005 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers (dernière mise à jour 31 mars 2006).12. Déontologie : Article 458 du Code pénal.13. Arrêté royal du 23 janvier 2004.instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes. (dernière mise à jour 18 mai 2006). 14. Loi relative du 22 août 2002 aux droits du patient (dernière mise à jour au 22 décembre 2006). § 3. Partie « test de situation » : Dans le test de situation les candidats reçoivent une description écrite d'une situation de travail, émanant de la pratique d'un kinésithérapeute indépendant (cas).

Sur base des informations qui sont données dans les cas, les candidats doivent, pour chaque cas, répondre à deux questions : 1. Que feriez-vous ? 2.Que ne feriez-vous pas ? Ils doivent ici faire un choix entre un nombre limité de réponses possibles, et ce, tant pour la première question que pour la deuxième question.

Les cas ont été élaborés sur base des aptitudes qui sont importantes dans l'exercice de la profession de kinésithérapeute indépendant. Au total, les candidats recevront une vingtaine de situations. § 4. Partie « test d'attitudes » : Lors de la complétion de ce questionnaire, les candidats seront confrontés à des paires d'attitudes. Pour chacune de ces paires, ils devront choisir, parmi les deux possibilités proposées, l'attitude qu'ils préfèrent, celle qui correspond le plus à leur manière habituelle d'être, de penser ou de se comporter dans la sphère professionnelle. Pour chacune des paires, le choix sera obligatoire; aucune non-réponse n'est permise.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 septembre 2007.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, D. DONFUT

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