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Arrêté Ministériel du 15 avril 1997
publié le 10 juillet 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014114
pub.
10/07/1997
prom.
15/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/15/1997014114/moniteur
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15 AVRIL 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions


Le Ministre des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968 et les articles 33 et 34;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrete :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions, les mots « et les titulaires d'une attestation de réussite de la formation élémentaire de pilotage » sont insérés entre les mots « brevet de pilote militaire » et les mots « peuvent obtenir ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° qu'à la date de sa délivrance le requérant est titulaire, selon le cas : a) d'une attestation de réussite de la formation élémentaire de pilotage;b) du brevet supérieur de pilote militaire d'avions;c) de la qualification « vol aux instruments sur avions »;d) de la qualification « instructeur de pilotes d'avions de premier degré »;e) de la qualification « instructeur pilotes d'avions de deuxième degré »;f) de la qualification « examinateur en vol aux instruments sur avions.» ; 2° à l'alinéa 4, les mots « 12 mois » sont remplacés par les mots « trente mois »;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'attestation doit être introduite lors de l'inscription aux épreuves de connaissances générales prévues aux articles 5 et 7 ».»

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° justifier d'une expérience de vol de 1200 heures comme pilote commandant de bord, dont 150 heures sur avions militaires »;. 2° un 6° rédigé comme suit est ajouté : « 6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1er. Une qualification d'un groupe d'avions, obtenue précédemment en service militaire actif, est inscrite sur la licence si le requérant a effectué durant les six mois précédant la demande, comme pilote manoeuvrant seul les commandes, au moins 10 décollages et 10 atterrissages sur un avion du groupe visé par la qualification. A défaut d'une telle expérience, la qualification peut être obtenue sur présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien de la compétence exigée par la qualification. 2. La qualification de copilote pour les types C130, HS748, DA20, DA900, B727, B707 ou Swearingen III, est inscrite sur la licence si le requérant possède la qualification de vol aux instruments et a effectué durant les six mois précédant la demande, comme pilote manoeuvrant seul les commandes, au moins 10 décollages et 10 atterrissages avec un avion du type concerné.A défaut d'une telle expérience, la qualification peut être obtenue sur présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien de la compétence exigée par la qualification. »

Art. 7.L'article 8, 1° du même arrêté est complété par les mots « de premier degré ».

Art. 8.L'article 9, 1° est complété par les mots « de deuxième degré ».

Art. 9.L'article l0, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° être titulaire des qualifications civiles instructeur deuxième degré et vol aux instruments. » Bruxelles, le 15 avril 1997.

M. DAERDEN

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