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Arrêté Ministériel du 15 février 1999
publié le 26 mars 1999

Arrêté ministériel relatif à l'exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux généraux, universitaires, catégoriels et psychiatriques

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035349
pub.
26/03/1999
prom.
15/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/15/1999035349/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux généraux, universitaires, catégoriels et psychiatriques


Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu les avis du Conseil flamand de la Santé, donnés le 16 septembre 1997, 17 février 1998 et 20 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 7 du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, entre en vigueur le 1er janvier 2001 et que le secteur hospitalier doit disposer de suffisamment de temps pour se conformer aux dispositions de ce décret et de ses arrêtés d'exécution, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret : le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;2° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;3° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la politique de santé;4° l'administration : l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande;5° thème : le thème portant sur la politique de qualité, telle que visée à l'article 5, § 2, du décret et aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand;6° indicateur : l'indicateur de qualité, tel que visé à l'article 2, 8° et à l'article 5, § 3 du décret et à l'article 2, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand;7° coordinateur de la qualité : la personne visée à l'article 2, 9° et à l'article 5, § 4 du décret et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand;8° hôpitaux généraux : les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle (index Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H) ou des services neuropsychiatriques de traitement de patients adultes (index T) ou des services gériatriques (index G);9° hôpitaux universitaires : les hôpitaux visés à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;10° hôpitaux psychiatriques : les hôpitaux visés à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;11° hôpitaux catégoriels : les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle (index Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H) ou des services neuropsychiatriques de traitement de patients adultes (index T) ou des services gériatriques (index G);

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 2, § 2, et de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, le présent article indique les thèmes et indicateurs qui devront être développés obligatoirement en matière de politique de qualité dans les hôpitaux généraux, universitaires, catégoriels et psychiatriques. § 2. Les hôpitaux généraux et universitaires doivent développer les thèmes suivants : 1° accueil : il s'agit de l'amélioration de l'accompagnement et de la conduite à l'égard du patient à partir du premier contact avec l'établissement jusqu'à la première intervention d'un prestataire de soins;2° distribution de médicaments : il s'agit de prévenir des erreurs dans la distribution des médicaments consistant en l'approvisionnement, la prescription, la fourniture d'informations claires au patient, la préparation, la mise à disposition, l'administration et l'enregistrement;3° infections hospitalières : il s'agit de la prévention des infections hospitalières les plus répandues. Les indicateurs acceptés dont sera assorti le thème obligatoire de l'accueil, sont : 1° la satisfaction du patient au sujet de la qualité des différents sous-aspects de l'accueil;2° le laps de temps écoulé entre la prise du rendez-vous et la délivrance des soins. Les indicateurs acceptés dont sera assorti le thème obligatoire de la distribution des médicaments, sont : 1° le pourcentage de schémas de médication incomplets;2° le pourcentage de médication mise à disposition et qui ne correspond pas aux indications sur le schéma de médication. Les indicateurs acceptés dont sera assorti le thème obligatoire des infections hospitalières, sont tributaires : 1° des infections lésionnelles postopératoires (PWI);2° de la septicémie primaire nosocomiale (SEP);3° de la pneumonie associée à l'usage de ventilateurs (VAP). § 3. Les hôpitaux catégoriels sont soumis aux mêmes thèmes et indicateurs acceptés que les hôpitaux généraux et universitaires.

Quant au thème des infections hospitalières, cela s'applique dans la mesure où les indicateurs acceptés dont ce thème est assorti peuvent être réalisés de manière judicieuse. § 4. Les hôpitaux psychiatriques doivent développer les thèmes suivants : 1° accueil : il s'agit de l'amélioration de l'accompagnement et de la conduite à l'égard du patient à partir du premier contact avec l'établissement jusqu'à la première intervention d'un prestataire de soins;2° distribution de médicaments : il s'agit de prévenir des erreurs dans la distribution des médicaments consistant en l'approvisionnement, la prescription, la fourniture d'informations claires au patient, la préparation, la mise à disposition, l'administration et l'enregistrement; 3°communication en matière de soins : il s'agit d'améliorer la communication intra- et interdisciplinaire quant aux soins délivrés au patient au sein d'un établissement et à la sortie du patient, entre autres par l'élaboration d'un dossier interdisciplinaire des patients et d'un plan de traitement en vue d'optimiser l'efficacité et la continuité des soins.

L'indicateur accepté dont le thème obligatoire de l'accueil est assorti, consiste en la satisfaction du patient sur la manière dont il a été traité au cours de l'accueil.

Les indicateurs acceptés dont sera assorti le thème obligatoire de la distribution des médicaments, sont : 1° le pourcentage de schémas de médication incomplets;2° le pourcentage de médication mise à disposition et qui ne correspond pas aux indications sur le schéma de médication. Les indicateurs acceptés dont sera assorti le thème obligatoire de la communication en matière de soins, sont : 1° le pourcentage de dossiers interdisciplinaires qui sont complétés suivant l'action systématique;2° le pourcentage de lettres de sortie provisoires envoyées dans les deux jours suivant la sortie. § 5. Les modalités relatives aux thèmes et indicateurs acceptés prévues au §§ 2 à 4 inclus, sont communiquées au moyen d'une circulaire du Ministre flamand.

L'enregistrement, le cas échéant également le questionnaire à utiliser, et les rapports concernant les indicateurs acceptés, prévus au §§ 2 à 4 inclus, doivent être conformes aux directives de l'administration.

Art. 3.L'implication interne du coordinateur de la qualité dans un hôpital général, universitaire, catégoriel ou psychiatrique, telle que définie à l'article 5, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand, est considéré suffisant, si cette personne occupe au moins une fonction à mi-temps dans l'hôpital.

Le coordinateur de la qualité peut, dans le cadre de sa fonction à mi-temps minimum, exercer d'autres tâches suivant les besoins de l'hôpital.

Bruxelles, le 15 février 1999.

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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