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Arrêté Ministériel du 15 février 2000
publié le 25 février 2000

Arrêté ministériel établissant les modalités en ce qui concerne les appareils de localisation par satellite de bateaux de pêche belges

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016050
pub.
25/02/2000
prom.
15/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/15/2000016050/moniteur
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15 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les modalités en ce qui concerne les appareils de localisation par satellite de bateaux de pêche belges


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999 et 20 décembre 1999, notamment l'article 8;

Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, par le règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, par le règlement (CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;

Vu le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de surveillance de navires par satellite;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures résulte de l'obligation, prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, modifié par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, d'équiper dans le délai prescrit chaque bateau de pêche communautaire avec une longueur entre perpendiculaires de plus de 20 mètres (ou 24 mètres hors tout) avec un appareil de localisation par satellite; Considérant que pour des raisons de traitement égal, sept bateaux de pêche belges, qui ne sont pas soumis à l'obligation communautaire mais qui exercent les mêmes activités de pêche, doivent également être équipés avec un appareil de localisation par satellite;

Considérant que les dispositions nécessaires auxquelles l'appareil de localisation par satellite doit satisfaire, doivent être fixées afin de réaliser un contrôle efficace, Arrête :

Article 1er.Les bateaux de pêche belges avec une longueur entre perpendiculaires de plus de 20 mètres (ou 24 mètres hors tout) ainsi que les bateaux de pêche belges N.34 - Northern Sky, N.58 - Pascin, N.93 - Aalscholver, Z.55 - Goede Hoop, Z.63 - Thalassa, Z.87 - Nele en Z.519 - Rachel-Sarah doivent être équipés avec un appareil de localisation par satellite.

Art. 2.§ 1er. Les appareils de localisation par satellite installés à bord des bateaux de pêche doivent, au moins toutes les deux heures, assurer à tout moment la transmission automatique au centre de surveillance belge des données suivantes dans un format d'échange de données électroniques, lisible pour le programme informatique du centre de surveillance belge: - l'identification du bateau de pêche concerné, - la position géographique la plus récente du bateau de pêche, exprimée en degrés et en minutes de latitude et de longitude, avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %, et - la date et l'heure de la détermination de cette position du bateau de pêche. § 2. Quand le bateau de pêche se trouve dans un port, l'intervalle maximal entre la réception des comptes rendus de position est fixé à 24 heures.

Si le bateau de pêche reste au port plus de 48 heures, l'appareil de localisation par satellite peut être éteint tant que le bateau de pêche est au port, à condition que le relevé de position suivant soit le même que le dernier relevé émis.

Art. 3.Le propriétaire du bateau de pêche est tenu à faire parvenir au Service Pêche Maritime Ostende les documents suivants: - le certificat de conformité de l'appareil de localisation par satellite installé, délivré par le fabricant, et - le certificat de la mise en marche de l'appareil de localisation par satellite installé, délivré par l'installateur.

Art. 4.L'appareil de localisation par satellite installé ne peut que servir pour la transmission des données, citées à l'article 2, § 1er.

Aucun appareil quelle que soit sa nature ne peut être raccordé ou branché à l'appareil de localisation par satellite installé.

Le "Global Positioning System" doit être intégré dans l'appareil de localisation par satellite installé.

Art. 5.En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un bateau de pêche, le capitaine ou le propriétaire du bateau de pêche ou leur représentant communiquent, au moins toutes les vingt-quatre heures à partir du moment où cette circonstance a été constatée, au centre de surveillance belge et à celui de l'Etat membre côtier, les données visées à l'article 2, § 1er par télex, télécopieur, téléphone ou par message radio au moyen d'une station radioélectrique agréée par la législation communautaire pour la transmission de ce genre de données.

Art. 6.En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un bateau de pêche, le propriétaire du bateau de pêche ou son représentant est tenu de réparer ou de remplacer l'appareil dans un délai d'un mois.

Après cette période, le capitaine du bateau de pêche n'est pas autorisé à entamer une nouvelle sortie de pêche avec à son bord un appareil de localisation défectueux. Toutefois, lorsqu'un appareil de localisation ne fonctionne plus ou présente une défaillance technique pendant une sortie de pêche de plus d'un mois, sa réparation ou son remplacement doit avoir lieu dès l'entrée du bateau de pêche dans un port, le capitaine du bateau de pêche n'étant pas autorisé à commencer une nouvelle sortie de pêche sans avoir à son bord un appareil de localisation par satellite réparé ou neuf.

A chaque réparation ou remplacement, le propriétaire du bateau de pêche est tenu à faire parvenir à nouveau les documents cités à l'article 3 au Service Pêche Maritime Ostende pour l'appareil de localisation par satellite réparé ou remplacé.

Les frais de réparation ou de remplacement sont à la charge du propriétaire du bateau de pêche.

Art. 7.Les bateaux de pêche, comme mentionnés à l'article 1er, pour lesquels au plus tard le 30 avril 2000 les documents, cités à l'article 3, n'ont pas été transmis au Service Pêche Maritime Ostende, ne sont pas autorisés à commencer une nouvelle sortie de pêche après cette date tant que ces documents ne sont pas transmis.

Art. 8.Les frais de transmission des données, citées aux articles 2, § 1er et 5 entre le bateau de pêche et le centre de surveillance belge sont à la charge du propriétaire du bateau de pêche.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 19 août 1994 portant des dispositions en ce qui concerne les projets pilotes relatifs à la localisation permanente des bateaux de pêche belges, modifié par l'arrêté ministériel du 16 décembre 1994 est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 février 2000.

J. GABRIELS

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