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Arrêté Ministériel du 15 février 2005
publié le 24 février 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2005002020
pub.
24/02/2005
prom.
15/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/15/2005002020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population


Le Ministre de l'Intégration sociale, Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, notamment l'article 11, § 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1971;

Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Conseil des Ministres du 20 mars 2004 a décidé de majorer les montants de l'aide sociale de 1 % au 1er octobre 2004; que les montants applicables en tant que montants maximums pour le remboursement par l'Etat des frais de l'aide sociale octroyée par le C.P.A.S. à un indigent qui n'a pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population doivent dès lors être majorés de 1 % au 1er octobre 2004; que l'article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer modifie par ailleurs les catégories du revenu d'intégration à partir du 1er janvier 2005; que les montants applicables en tant que montants maximums pour le remboursement par l'Etat des frais de l'aide sociale octroyée par le C.P.A.S. à un indigent qui n'a pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population sont fixés conformément aux catégories du revenu d'intégration; que les limites de remboursement doivent être alignées sur les catégories du revenu d'intégration modifiées; que les C.P.A.S. doivent être informés immédiatement de ces adaptations afin qu'ils puissent prendre d'urgence les mesures nécessaires pour mettre ces adaptations en oeuvre en vue de ne pas porter préjudice aux intérêts des demandeurs d'aide, Arrête :

Article 1er.Pour la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004, les montants visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002, sont modifiés comme suit : 1° le montant « 8.800 EUR » est remplacé par le montant « 8.888 EUR »; 2° le montant « 6.600 EUR » est remplacé par le montant « 6.666 EUR »; 3° le montant « 4.400 EUR » est remplacé par le montant « 4.444 EUR ».

Art. 2.A partir du 1er janvier 2005, les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du même arrêté : 1° L'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Les frais de l'aide sociale accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, sont remboursés par l'Etat à concurrence du montant réel de ces frais et au maximum à concurrence du montant prévu à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, pour la catégorie de personnes à laquelle appartient le bénéficiaire de l'aide.»; 2° Les alinéas 6 et 7, insérés par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002, sont abrogés. Bruxelles, 15 février 2005.

C. DUPONT

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