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Arrêté Ministériel du 15 janvier 2018
publié le 09 février 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018010274
pub.
09/02/2018
prom.
15/01/2018
ELI
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15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, notamment les articles 18 et 21;

Vu l' arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 62.112/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2017 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, le f) est remplacé par ce qui suit : « f) les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants : lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance, et les données de l'article 8, 2° ou 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation; lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1°, 2°, 4° et 5° du même arrêté royal, aussi bien que les données de l'article 9, 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation; »

Art. 2.Dans l'article 5, § 1 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, le point 2 est remplacé par ce qui suit: « 2° en ce qui concerne la "marque d'immatriculation moto", d'un groupe de deux lettres suivi d'un tiret de séparation et des deux derniers chiffres du millésime, au-dessus d'un groupe de trois lettres. »

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 15/2 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 15/3/1 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. La marque d'immatriculation de courte durée pour séjour temporaire et pour export commencent par la lettre "W", suivie de la lettre "S". »

Art. 6.L'article 15/4 du même arrêté, est abrogé.

Bruxelles, le 15 janvier 2018.

Fr. BELLOT

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