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Arrêté Ministériel du 15 juillet 1997
publié le 02 septembre 1997

Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat

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ministere de la fonction publique
numac
1997002070
pub.
02/09/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/15/1997002070/moniteur
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15 JUILLET 1997. Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat


Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996 ;.

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 6 février 1996 et 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Fonction publique des 5 janvier 1996, 6 mai 1996 et 24 mars 1997;

Vu l'avis du Secrétaire Permanent au Recrutement;

Vu le protocole n° 71/9 du 2 juin 1997 du Comité de secteur I, Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le transfert des nouvelles administrations au Ministère de la Fonction publique est réalisé au 1er janvier 1996 et qu'il importe en conséquence d'organiser sans délai le département;

Considérant que le Ministère de la Fonction publique avait pris toutes les dispositions pour donner un effet limité à la rétroactivité mais que la négociation en comité de secteur I sur l'ensemble des textes relatifs à la mise en place définitive du Ministère de la Fonction publique n'a pu se conclure que le 30 avril 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat des services du Ministère de la Fonction publique repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique, tel que modifié.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordregénéral régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées aux tableaux repris aux annexes au présent arrêté. CHAPITRE II. Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade

Art. 3.1er. En ce qui concerne le niveau 1, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par note de service à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés.

Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi.

Un visa daté des intéressés est requis.

Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée au secrétaire général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.. 2. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4.Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. 3. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par note de service aux agents intéressés.Un visa daté des intéressés est également requis.

Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. 4. Le délai dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation, commence à courir, soit le jour où il a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. CHAPITRE III. Vérifications d'aptitudes professionnelles

Art. 4.La vérification des aptitudes professionnelles prévue au tableau annexé au présent arrêté est organisée par le Secrétariat Permanent au Recrutement.

Le Secrétaire Permanent au Recrutement détermine pour chaque grade après avis du chef de l'administration concernée, la matière sur laquelle porte ladite vérification.

Il désigne les membres du jury.

Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application. CHAPITRE IV. Propositions de signalement et de peines disciplinaires Attribution de la mention défavorable. Compétence.

Art. 5.Les agents figurant au tableau repris à l'annexe II du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités à : 1° en matière de signalement : a) inscrire les faits à la fiche individuelle ;b) établir les propositions de signalement et de mention défavo rable;2° en matière disciplinaire : émettre une proposition provisoire.

Art. 6.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 5 n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront exercées, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux, par le fonctionnaire de la même administration de l'autre rôle linguistique revêtu au moins du même rang et qui se rapproche le plus de celui du fonctionnaire désigné dans le tableau annexé.

Art. 7.Le chef de l'administration auquel appartient l'agent attribue le signalement aux agents du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 15 février 1995 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996, à l'exception de l'annexe IV qui entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

A. FLAHAUT ANNEXE I Annexe à l'arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du Statut des agents de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juillet 1997.

Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT ANNEXE II Annexe à l'arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat pour les agents dotés d'une carrière plane particulière en extinction Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juillet 1997.

Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT ANNEXE III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juillet 1997.

Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT ANNEXE IV - entrant en vigueur au 1er janvier 1998.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 juillet 1997.

Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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