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Arrêté Ministériel du 15 juin 2015
publié le 20 juillet 2015

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour la production de veaux de boucherie

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autorite flamande
numac
2015035908
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20/07/2015
prom.
15/06/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


15 JUIN 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour la production de veaux de boucherie


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 52, alinéa deux, 1°, l'article 53, alinéa cinq, l'article 54 et l'article 65, alinéa deux ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 22 janvier 2015, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 16 février 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 janvier 2015 ;

Vu l'avis 57.276/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;2° prime : la prime pour la production de veaux de boucherie, visée à l'article 42, 1°, de l'arrêté du 24 octobre 2014 ;3° élevage de veaux de boucherie : un établissement tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Art. 2.En application de l'article 52, alinéa deux, 1°, et de l'article 53, alinéa cinq, de l'arrêté du 24 octobre 2014, les veaux de boucherie doivent être gardés à l'élevage de veaux de boucherie pendant au moins 120 jours et abattus avant l'âge de huit mois pour être éligibles à la prime.

Art. 3.Le nombre de référence flamand d'animaux, visé à l'article 53, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014, est le nombre total de veaux de boucherie abattus en 2013 qui sont produits en Région flamande.

Art. 4.§ 1er. La prime n'est accordée qu'aux éleveurs de veaux spécialisés exploitant un élevage de veaux de boucherie au 1er janvier de l'année calendaire à laquelle l'aide se rapporte. § 2. L'éleveur de veaux demandant la prime pour la production de veaux de boucherie, introduit sa déclaration de participation accompagnée du formulaire mis à disposition par l'entité compétente au guichet électronique du 1er au 15 décembre inclus précédant l'année calendaire en question. L'article 13, alinéa 1er, du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, s'applique dès lors par analogie. Les personnes ne disposant pas d'une e-ID ou n'ayant pas la possibilité de disposer d'une autre possibilité de présentation et d'authentification supportée par FedICT, peuvent introduire, par dérogation à l'alinéa premier, la déclaration de participation au moyen du formulaire papier mis à disposition par l'entité compétente.

Lors de la reprise d'un élevage de veaux de boucherie au cours de l'année calendaire, le repreneur est éligible à la prime à condition qu'il confirme la déclaration de participation du cédant. Le cédant et le repreneur reçoivent les primes pour la période respective de l'année calendaire en question pendant laquelle ils ont exploité l'élevage de veaux de boucherie.

Art. 5.L'entité compétente assure le traitement de déclarations de participation visées à l'article 4, § 2, et le contrôle des conditions visées à l'article 2. L'entité compétente statue sur l'octroi et le paiement de la prime.

Sous peine d'irrecevabilité, une objection contre une décision de l'entité compétente est introduite par lettre recommandée auprès de l'entité compétente dans un mois suivant la notification de cette décision.

L'introduction d'une objection ne suspend pas l'obligation de remboursement de l'aide indûment payée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2014.

Bruxelles, le 15 juin 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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