Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 15 juin 2015
publié le 20 juillet 2015

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes

source
autorite flamande
numac
2015035940
pub.
20/07/2015
prom.
15/06/2015
ELI
eli/arrete/2015/06/15/2015035940/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


15 JUIN 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 44, alinéa deux, l'article 45, § 1er, alinéa deux, l'article 46, § 1er, alinéas trois et cinq, et § 2, alinéa deux, l'article 47, alinéa quatre, l'article 48, alinéa trois, l'article 50 et l'article 65, alinéa deux ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 22 janvier 2015, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 16 février 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 janvier 2015 ;

Vu l'avis 57.274/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;2° campagne : l'ensemble des actes ayant trait à la gestion des droits à la prime et à la gestion, au contrôle et au paiements des demandes de prime pour une année calendaire déterminée ;3° exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculteur ;4° Règlement délégué (UE) n° 640/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;5° maximum individuel : le maximum individuel de droits à la prime accordé au début de la campagne 2015 à l'éleveur spécialisé visé à l'article 46 de l'arrêté du 24 octobre 2014, après l'application des articles 47 et 48 de l'arrêté précité ;6° référence individuelle : le nombre de vaches allaitantes fixé conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté et utilisé pour la fixation du maximum individuel de l'éleveur spécialisé en question ;7° années de référence : les années 2012 et 2013 constituant, conformément à l'article 46, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la base pour fixer le nombre moyen de vaches allaitantes d'un éleveur en vue du calcul de la référence individuelle ;8° Sanitel : la banque de données informatisée de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et installations où les animaux sont élevés, ainsi que des détenteurs et des responsables ;9° troupeau : un animal ou un groupe d'animaux de la même espèce animale élevés sur une exploitation agricole comme une unité épidémiologique.Pour l'application de cette définition, les veaux de boucherie sont considérés comme une espèce animale séparée.

Art. 2.En exécution de l'article 46, § 1er, alinéa trois, et de l'article 50 de l'arrêté du 24 octobre 2014, et sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent arrêté, l'entité compétente calcule la référence individuelle pour tous les éleveurs en activité avant le 1er janvier 2014.

En vue de la fixation de la référence individuelle, au moins 70% des vaches allaitantes doivent être gardées à l'exploitation pendant au moins huit mois avant le vêlage dans les deux années de référence.

Par dérogation à l'alinéa deux, la période de garde est fixée à deux mois avant le vêlage pour les jeunes éleveurs.

La référence individuelle est exprimée en un nombre entier. Si la valeur calculée n'est pas un nombre entier, cette valeur est arrondie au nombre entier suivant.

Art. 3.§ 1er. Au plus tard le 15 octobre 2014, une référence individuelle est communiquée par l'entité compétente à chaque éleveur entrant potentiellement en ligne de compte pour une prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes.

Si un éleveur tel que visé à l'alinéa premier conteste le calcul et le résultat de sa référence individuelle ou s'il a recours à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles tels que visés à l'article 46, § 1er, alinéa quatre, de l'arrêté du 24 octobre 2014, il introduit une réclamation par lettre ou e-mail auprès de l'entité compétente au plus tard le 1er décembre 2014. L'éleveur en question joint suffisamment de pièces justificatives à la réclamation afin de la justifier. § 2. Si un éleveur a recours à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles qui se sont produits au cours d'une des années de référence et que la force majeur ou la circonstance exceptionnelle en question a été démontrée, il n'est pas tenu compte de cette année de référence pour le calcul de la référence individuelle de l'éleveur concerné.

Les situations suivantes sont acceptées comme force majeure et circonstances exceptionnelles visées à l'article 46, § 1er, alinéa quatre, de l'arrêté du 24 octobre 2014 : 1° décès de l'éleveur ;2° incapacité de travail de longue durée de l'éleveur ;3° calamité naturelle grave qui affecte l'éleveur ;4° perte d'immeubles à usage professionnel, utiles à l'élevage ;5° diminution importante du nombre de vaches allaitantes ou du nombre de vêlages suite à une maladie telle que visée à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, auprès d'au moins une partie significative du cheptel de vaches allaitantes de l'éleveur ;6° expropriation d'au moins une partie significative de l'exploitation utile à l'élevage. Si un éleveur a recours à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles pour les deux années de référence, il peut introduire une demande de droits à la prime supplémentaires conformément à l'article 5, § 2, du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Si un éleveur a repris une exploitation, y compris le troupeau avec vaches allaitantes pour lequel il existe une référence individuelle, après les années de référence, la référence individuelle du cédant est ajoutée à la référence individuelle du repreneur s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° tant le repreneur que le cédant disposaient, chacun séparément, d'une référence individuelle d'au moins vingt avant la reprise ;2° après la reprise, tous les animaux du troupeau du cédant sont transférés vers le troupeau du repreneur ;3° après la reprise, le cédant n'est plus actif dans l'élevage de bovins ;4° lors de la déclaration visée au paragraphe 3, le cédant et le repreneur indiquent que les références peuvent être additionnées. § 2. Lors d'une reprise après les années de référence d'une exploitation, y compris le troupeau avec vaches allaitantes pour lequel il existe une référence individuelle, dans le cas où le cédant ne disposait pas encore d'une référence individuelle avant la reprise, la référence individuelle du cédant passe au repreneur, à condition que : 1° le cédant n'est plus actif dans l'élevage de bovins après la reprise ;2° le cédant se déclare d'accord avec le transfert de la référence individuelle lors de la déclaration visée au paragraphe 3. Si, lors de la reprise de la référence individuelle conformément à l'alinéa premier, la référence individuelle du cédant est de quatorze au minimum et de dix-neuf au maximum, le repreneur peut faire appel, après la reprise de cette référence individuelle, à des droits à la prime de la réserve pour la prime à la vache allaitante conformément à l'article 5. Si la référence individuelle auprès du cédant est inférieure à quatorze, aucun transfert n'est possible sauf si, après la reprise, le repreneur est éligible à l'octroi de droits à la prime supplémentaires de la réserve pour la prime à la vache allaitante, conformément à l'article 5, § 1er, 2°. § 3. La reprise d'une exploitation qui s'accompagne du transfert de la référence individuelle du cédant est notifiée par écrit à l'entité compétente, le repreneur et le cédant confirmant la reprise explicitement et se déclarant d'accord avec le transfert de la référence individuelle du cédant au repreneur.

Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 47, alinéa quatre, de l'arrêté du 24 octobre 2014, des droits à la prime supplémentaires sont accordés : 1° à de jeunes éleveurs ayant une référence individuelle d'au moins cinq sur la base de leurs années de référence.Ils reçoivent quinze droits à la prime supplémentaires ; 2° à de jeunes éleveurs qui ont commencé après le 1er janvier 2014, mais au plus tard le 1er janvier 2015.Ils reçoivent quinze droits à la prime supplémentaires à condition qu'ils disposent d'une référence individuelle d'au moins cinq qu'ils ont repris conjointement avec une exploitation et un troupeau ; 3° à d'autres éleveurs que ceux visés au point 1°, dont la référence individuelle est inférieur à vingt, mais est de quatorze au moins, s'ils disposaient en 2014 d'un troupeau d'au moins vingt vaches allaitantes conformément au mode de calcul pour la fixation de la référence individuelle visée à l'article 2 du présent arrêté.Ils reçoivent vingt droits à la prime ; 4° à d'autres éleveurs que ceux visés au point 2°, qui, après le 1er janvier 2014 mais au plus tard le 1er janvier 2015, ont débuté comme agriculteur pour la première fois et ont activé un troupeau qui, pendant cette période, ont réalisé au moins vingt vêlages de vaches allaitantes répondant à la définition visée à l'article 43, 3°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, conformément au mode de calcul pour la fixation de la référence individuelle visée à l'article 2 du présent arrêté.Ils reçoivent vingt droits à la prime ; 5° à des éleveurs invoquant un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles tels que visés à l'article 3, § 2, du présent arrêté, s'appliquant aux deux années de la période de référence.Ils peuvent recevoir des droits à la prime sur la base de l'année de référence 2011 ou 2014 ; 6° à des éleveurs qui, pendant la période du 2 janvier 2009 au 31 juin 2014, ont réalisé à leur exploitation un investissement pour la construction ou l'aménagement d'une étable à vache et ont introduit à cet effet une demande valable d'aide du VLIF.Ils peuvent obtenir des droits à la prime supplémentaires. Ces droits à la prime sont calculés sur la base de la différence entre leur référence individuelle et le nombre de vaches allaitantes présents à leur exploitation en 2014, conformément au mode de calcul pour la fixation de la référence individuelle visée à l'article 2 du présent arrêté. § 2. Conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, les droits à la prime supplémentaires aux jeunes éleveurs sont accordés d'office.

Afin d'obtenir des droits à la prime supplémentaires conformément au paragraphe 1er, 3°, 5° ou 6°, l'éleveur en question introduit au plus tard le 31 octobre 2014 une demande auprès de l'entité compétente au moyen d'une lettre ou d'un e-mail.

Afin d'obtenir des droits à la prime supplémentaires conformément au paragraphe 1er, 4°, l'éleveur en question introduit une demande auprès de l'entité compétente au plus tard le 1er décembre 2014.

Art. 6.Sur la base de la référence individuelle calculée conformément aux articles 2, 3 et 4, et, le cas échéant, après l'octroi des droits à la prime supplémentaires conformément à l'article 5, § 1er, le maximum individuel provisoire est fixé pour chaque éleveur au début de la campagne 2015 et communiqué à l'éleveur.

Si, conformément à l'article 47, alinéa trois, de l'arrêté du 24 octobre 2014, le maximum individuel provisoire accordé à l'éleveur baissait jusqu'au-dessous du nombre minimal visé à l'article 49 de l'arrêté précité suite à une diminution, l'éleveur concerné recevra quand même ce nombre minimal.

L'éleveur qui est informé d'un maximum individuel provisoire conformément à l'alinéa premier, confirme au plus tard le 15 décembre 2014 via le guichet électronique qu'il accepte l'octroi de ce maximum et qu'il participe au régime des primes. Sans la déclaration de la confirmation, le maximum individuel n'est pas converti en un maximum individuel définitif et l'éleveur ne peut pas participer au régime des primes. L'article 13, alinéa 1er, du Règlement délégué (UE) n° 640/2014, s'applique par analogie à cette déclaration.

Pour les éleveurs chez lesquels la fixation de la référence individuelle conformément à l'article 4 du présent arrêté ou l'attribution de droits à la prime supplémentaires conformément à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, doit être basée sur l'année 2014, le maximum individuel est fixé pour le début mars 2015 et communiqué à l'éleveur.

Art. 7.A partir de la campagne 2016, les droits à la prime disponibles de la réserve pour la prime à la vache allaitante sont accordés de préférence aux jeunes éleveurs qui ont introduit une demande à ce propos.

Après l'application de l'alinéa premier, les droits à la prime disponibles de la réserve pour la prime à la vache allaitantes sont accordés à d'autres éleveurs qui ont commencé comme agriculteur et ont activé un troupeau.

Art. 8.§ 1er. Le pourcentage minimum pour l'utilisation des droits à la prime du maximum individuel, visé à l'article 48, alinéa trois, de l'arrêté du 24 octobre 2014, est fixé à 70%. § 2. Un éleveur qui n'est pas un jeune éleveur et qui use de ses droits à la prime au-dessous du pourcentage minimum pour l'utilisation des droits à la prime, visés au paragraphe 1er, perd le nombre de droits à la prime calculé conformément à l'alinéa deux à partir de la campagne suivante, sauf si l'éleveur en question peut démontrer que la sous-utilisation résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Pour l'application de l'alinéa premier, le nombre de droits à la prime perdu par l'éleveur en question, est calculé en calculant la différence entre le pourcentage minimum visé au paragraphe 1er et le pourcentage d'utilisation réelle dans l'année calendaire en question, et ensuite en appliquant le pourcentage obtenu au maximum individuel de l'éleveur en question. § 3. Un jeune éleveur qui, pendant deux années calendaires consécutives, fait usage de ses droits à la prime au-dessous du pourcentage minimum pour l'utilisation des droits à la prime, visés au paragraphe 1er, perd le nombre de droits à la prime calculé conformément à l'alinéa deux après la deuxième année calendaire consécutive d'utilisation au-dessous du pourcentage minimum, à partir de la campagne suivante, sauf si le jeune éleveur en question peut démontrer que la sous-utilisation pendant au moins une des deux années calendaires résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Pour l'application de l'alinéa premier, le nombre de droits à la prime perdu par le jeune éleveur en question, est calculé en calculant la différence entre le pourcentage minimum visé au paragraphe 1er et le pourcentage d'utilisation réelle dans la deuxième année calendaire consécutive de sous-utilisation, et ensuite en appliquant le pourcentage obtenu au maximum individuel du jeune éleveur en question. § 4. Lorsqu'un éleveur qui n'est pas un jeune éleveur utilise moins de 14 droits à la prime pendant une année calendaire, tous ses droits à la prime échoient à la réserve pour la prime à la vache allaitante à partir de la campagne suivant l'année calendaire de sous-utilisation, sauf si l'éleveur en question peut démontrer que la sous-utilisation résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Lorsqu'un jeune éleveur utilise pendant une année calendaire moins de 14 droits à la prime pendant deux années calendaires consécutives, tous ses droits à la prime échoient à la réserve pour la prime à la vache allaitante à partir de la campagne suivant la deuxième année calendaire de sous-utilisation, sauf si le jeune éleveur en question peut démontrer que la sous-utilisation pendant au moins une des deux années calendaires résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Art. 9.§ 1er. Un éleveur peut transférer l'ensemble ou une partie de son maximum individuel à d'autres éleveurs à condition qu'il a utilisé au moins 70% de son maximum individuel au cours d'une année calendaire précédente. Toutefois, un transfert est toujours possible s'il va de pair avec une reprise intégrale de l'exploitation. § 2. Un éleveur ne peut pas transférer des droits à la prime s'il : 1° a déjà repris des droits à la prime d'un autre éleveur pour la même campagne ;2° a déjà reçu des droits à la prime de la réserve pour la prime à la vache allaitante au cours d'au moins une des trois campagnes précédentes. § 3. En application de l'article 48, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, le pourcentage des droits à la prime à transférer, qui est retenu pour la réserve pour la prime à la vache allaitante, est fixé à 0%.

Si le maximum individuel est également transféré lors d'un transfert entier de l'exploitation, la déduction pour la réserve pour la prime à la vache allaitante sur le nombre de droits à la prime repris, telle que fixée à l'alinéa premier, n'est pas appliquée.

Si, au 1er janvier de l'année calendaire en question, le cédant a plus de 65 ans, la déduction pour la réserve pour la prime à la vache allaitante s'élève à 100%, sauf s'il s'agit d'une reprise complète de l'exploitation par un parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré. § 4. La notification de transfert de droits à la prime est introduite via le guichet électronique entre le 1er novembre et le 30 novembre de l'année précédant l'année calendaire en question. En cas d'une reprise complète de l'exploitation, les droits à la prime peuvent être transférés durant l'année calendaire entière.

Art. 10.§ 1er. La prime n'est accordée qu'aux éleveurs spécialisés exploitant une exploitation au 1er janvier de l'année calendaire en question. § 2. Pour bénéficier de la prime, l'éleveur introduit une déclaration de participation par le biais de l'e-guichet Agriculture et Pêche pendant la période du 1er au 15 décembre inclus précédant l'année calendaire en question. L'article 13, alinéa 1er, du Règlement délégué (UE) n° 640/2014, s'applique par analogie à cette déclaration de participation.

La déclaration de participation mentionne le lieu où les bovins sont gardés.

Dans le cas où des bovins de plusieurs éleveurs appartiennent à un troupeau commun, la prime n'est octroyée que si, avant l'introduction de la déclaration de participation, la relation entre le bovin et l'exploitation est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin de l'éleveur et si cette relation est actualisée de manière permanente et correcte.

Art. 11.§ 1er. En application de l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, seules des vaches allaitantes visées à l'article 43, 3°, de l'arrêté précité, sont éligibles à la prime si elles remplissent les conditions suivantes : 1° elles sont enregistrées dans Sanitel comme un type racial viandeux ;2° elles n'appartiennent pas aux races visées à l'annexe jointe au présent arrêté.Si elles résultent d'un croisement avec une ou plusieurs races telles que visées à l'annexe précitée, ces vaches allaitantes doivent encore appartenir pour plus de la moitié à une race viandeuse ne figurant pas sur la liste visée à l'annexe précitée ; 3° elles ont mis bas au moins un veau de race viandeuse sur l'exploitation au cours de l'année calendaire. § 2. Si plus de 10 % des vaches allaitantes qui sont éligibles à la prime conformément au paragraphe 1er, étaient présentes à titre permanent sur l'exploitation pendant moins de huit mois avant le vêlage visé au paragraphe 1er, 3°, le nombre de vaches allaitantes éligibles à la prime est ramené au nombre remplissant les conditions.

Si moins de 30 % des veaux de race viandeuse, visés au paragraphe 1er, 3°, ont été gardés sur l'exploitation pendant plus de trois mois suivant la naissance, le montant total de la prime est proportionnellement diminué. La diminution est appliquée sur la base de la proportion entre le pourcentage réel et le minimum de 30%. § 3. Le nombre de vaches allaitantes présentes sur l'exploitation en plus du maximum individuel, n'est pas considéré comme des vaches allaitantes éligibles à la prime. § 4. Les vaches allaitantes et les veaux remplissant les conditions visées au paragraphe 1er, doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Si Sanitel n'est pas informé à temps d'un vêlage, aucune prime n'est octroyée pour la vache allaitante en question qui a vêlé. Dans ce cas, l'article 31 du Règlement délégué (U) n° 640/2014 ne s'applique pas.

Art. 12.L'entité compétente est chargée : 1° du calcul et de l'attribution des références individuelles conformément aux articles 2, 3 et 4 ;2° de l'attribution des droits à la prime de la réserve pour la prime à la vache allaitante conformément aux articles 5 et 7 ;3° de l'attribution du maximum individuel conformément à l'article 6 ;4° du traitement des demandes de transfert de droits à la prime et du suivi du taux d'utilisation conformément à l'article 9 ;5° du traitement des déclarations de participation, visées à l'article 10 ;6° du contrôle des conditions, visées à l'article 11. L'entité compétente statue sur l'octroi et le paiement de la prime.

Sous peine d'irrecevabilité, une objection contre une décision de l'entité compétente est introduite par lettre recommandée auprès de l'entité compétente dans un mois suivant la communication de cette décision.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2014.

Bruxelles, le 15 juin 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe Liste des races bovines, visées à l'article 11, § 1er 1° Pie-Noire, Holstein, Holstein-Friesian Pie-Noire, bétail frison-hollandais et dénominations variétales nationales dérivées ;2° Pie-Rouge, à l'exception de Pie-Rouge améliorée, Red Holstein, Holstein-Friesian Pie-Rouge, Pie-Rouge frison, sigle de Meuse-Rhin-Yssel (MRY), Ayrshire, Pie-Rouge de Campine et dénominations variétales nationales dérivées ;3° Blanc-Rouge de Flandre-Orientale ;4° Angler Rotvieh (Rouge d'Allemagne), Rod dansk mjlkerace (RDM, Rouge danois) ;5° Rouge de Flandre-Occidentale, à l'exception de Rouge de Flandre-Occidentale de race viandeuse ;6° Fleckvieh ;7° Simmental ;8° Montbéliarde ;9° Gelbvieh ;10° Braunvieh, Brown Swiss ;11° Pinzgauer ;12° Tête blanche groningue ;13° Lakenvelder ;14° Bovin Brandrode ;15° Normande ;16° Vosgienne ;17° Abondance ;18° Tarentaise ;19° Salers ;20° Dairy Shorthorn ;21° Guernsey ;22° Jersey ;23° Valdostana ;24° Galloway ;25° Highland écossaise (Highlander) ;26° Heckrund ;27° Kerry, Dexter ;28° Wagyu. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes Bruxelles, le 15 juin 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^