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Arrêté Ministériel du 15 mai 2003
publié le 08 août 2003

Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur de l'Observatoire des Droits de l'Internet

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011328
pub.
08/08/2003
prom.
15/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/15/2003011328/moniteur
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15 MAI 2003. - Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur de l'Observatoire des Droits de l'Internet


Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant création de l'Observatoire des Droits de l'Internet, notamment l'article 6, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur, établi par l'Observatoire des Droits de l'Internet en sa séance du 13 mai 2002, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 15 mai 2003.

Ch. PICQUE

Annexe Règlement d'ordre intérieur de l'Observatoire des Droits de l'Internet I. Réunions de l'Observatoire

Article 1er.L'Observatoire des Droits de l'Internet, dit « l'Observatoire », se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'au moins cinq membres effectifs de l'Observatoire. Il se réunit au moins quatre fois par an.

II. Convocations

Art. 2.Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dit le S.P.F. Economie, assure le secrétariat de l'Observatoire.

Le Secrétariat envoie les convocations générales et les convocations documentées aux membres effectifs et suppléants.

La convocation générale mentionne le lieu, la date et l'heure de la prochaine réunion, ainsi que les divers points à l'ordre du jour.

La convocation documentée mentionne les divers points de l'ordre du jour qui seront expliqués de manière plus détaillée.

Sauf les cas d'urgence dont l'appréciation est laissée au président, les convocations générales doivent être envoyées aux membres au moins vingt jours avant la réunion de l'Observatoire, et les convocations documentées au moins dix jours avant la réunion de l'Observatoire.

III. Ordre du jour des séances

Art. 3.L'ordre du jour est établi par le président.

Un point peut être mis à l'agenda de la séance suivante à la demande d'un ou de plusieurs membres.

Art. 4.Le président, en concertation avec le secrétariat, met à l'ordre du jour de cette séance la demande formulée par le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du S.P.F. Economie, ou le point pour lequel cinq membres effectifs au moins ont demandé l'avis formel.

Art. 5.Sauf les cas d'urgence reconnus par la majorité des membres présents, aucun point ne peut être discuté en séance de l'Observatoire s'il n'a été mentionné dans l'ordre du jour accompagnant la convocation.

IV. Présence aux séances

Art. 6.L'Observatoire ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs ou suppléants sont présents.

Art. 7.Si la moitié des membres ne sont pas présents, le président peut fixer une nouvelle réunion sans tenir compte des délais fixés à l'article 2.

Après cette deuxième convocation, l'Observatoire délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 8.Lorsque l'Observatoire ou les groupes de travail érigés par l'Observatoire se réunissent, une liste de présences est mise à la disposition des membres pour être signée par eux. Cette liste est portée au procès-verbal. Une distinction est faite entre les membres effectifs et les membres suppléants qui sont mentionnés en regard du nom du membre effectif qu'ils remplacent ou assistent.

V. Suppléance

Art. 9.Chaque membre effectif de l'Observatoire peut se faire remplacer par un membre suppléant du même groupe qu'il représente. Ce membre suppléant a, dès lors, droit de vote.

Art. 10.Tout membre effectif peut se faire assister par un membre suppléant du même groupe qu'il représente, lequel n'a en aucun cas le droit de vote.

VI. Présidence et vice-présidence

Art. 11.Le président est nommé par le Ministre.

Il ouvre et clôt les séances. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.

Art. 12.La mission du président consiste à : 1) fixer les dates des réunions de l'Observatoire;2) informer le(s) demandeur(s) d'avis au cas où l'avis ne peut être transmis dans les délais fixés et donner les raisons de ce report;3) préparer les affaires soumises à l'Observatoire, ce qui comprend la préparation de l'ordre du jour des séances plénières et l'examen visé à l'article 27 du présent règlement;4) veiller à l'exécution des décisions de l'Observatoire;5) faire rapport à l'Observatoire sur l'activité des groupes de travail et du secrétariat; 6) proposer la création de groupes de travail qui procéderont à la rédaction de projets de rapports ou d'avis, d'initiative ou sur les demandes introduites par le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du S.P.F. Economie; 7) exercer les autres pouvoirs qui lui seraient éventuellement confiés par l'Observatoire.

Art. 13.Les membres effectifs visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant création de l'Observatoire des Droits de l'Internet, choisissent deux vice-présidents; l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

Le mandat d'un vice-président prend fin en même temps que son mandat de membre de l'Observatoire.

Au cas où l'un des vice-présidents devrait interrompre l'exercice de ses fonctions, les membres effectifs désignent un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 14.En cas d'empêchement du président, l'assemblée est présidée par l'un des vice-présidents.

Lorsqu'il préside, le vice-président a, pour ce qui est de la tenue de la séance, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le président de l'Observatoire.

Art. 15.En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, l'Observatoire est présidé par le membre le plus âgé.

VII. Tenue des séances

Art. 16.Les séances ne sont pas publiques.

Art. 17.Le président est responsable de la régularité du vote. Le vote se fait à main levée. Le secrétariat procède à l'appel des votants.

Art. 18.Il peut également être procédé au vote par bulletins nominatifs si la demande en est faite par la majorité des membres présents ou à l'initiative du président.

Conformément aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 créant l'Observatoire des Droits de l'Internet, ont seuls voix délibérative les 12 membres effectifs nommés par le Ministre, et en leur absence leur suppléant, ainsi que le président, à l'exclusion du représentant du Ministre de l'Economie et du représentant du Ministre des Classes moyennes.

Art. 19.Le président a le droit de vote et sa voix est prépondérante en cas de parité des voix.

Art. 20.L'assemblée peut, sur proposition du président, reporter la discussion de certains points à l'ordre du jour, limiter le temps de parole des orateurs ou clore la séance avant d'avoir traité l'ensemble des points à l'ordre du jour.

Art. 21.Chaque membre a le droit, avant la réunion ou au moment où le procès-verbal de la réunion précédente est soumis à l'approbation de l'assemblée, de demander que certaines modifications soient apportées à ce procès-verbal. En cas de contestation de l'amendement du procès-verbal, la proposition sera soumise au vote.

VIII. Groupes de travail

Art. 22.En dehors des cas où l'Observatoire estime qu'une demande peut faire l'objet d'un débat immédiat de l'Observatoire, il confie à un groupe de travail la rédaction du projet d'avis ou de rapport et de tout autre document sur les problèmes qui lui sont soumis.

Art. 23.L'Observatoire décide de la création d'un groupe de travail chargé de l'étude d'une question déterminée et en désigne le coordinateur. La mission du groupe de travail consiste à soumettre à l'Observatoire un projet d'avis ou de rapport et tout autre document qui se révélerait nécessaire à l'information des membres.

Art. 24.Dès que la création d'un groupe de travail a été décidée, une invitation à faire partie de celui-ci est adressée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des vice-présidents à tous les membres de l'Observatoire, tant effectifs que suppléants. Il est loisible aux membres présentés par une même organisation de faire connaître leur inscription par l'intermédiaire de celle-ci.

Art. 25.Les membres d'un groupe de travail conservent la possibilité de se faire remplacer à tout moment par un autre membre effectif ou suppléant.

Art. 26.Seuls les membres inscrits à un groupe de travail peuvent se faire accompagner d'un conseiller.

IX. Prise en considération

Art. 27.Les demandes introduites par le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du S.P.F. Economie sont prises en considération d'office.

Elles sont, dès réception, exposées au président qui examine notamment si des précisions ou des explications supplémentaires ne doivent pas être demandées à l'autorité intéressée.

Ces demandes, ainsi précisées, sont exposées par le président de l'Observatoire à l'assemblée plénière suivante.

Art. 28.Les questions dont l'examen est demandé par cinq membres effectifs au moins doivent être examinées lors de la réunion suivante de l'Observatoire la plus proche. L'Observatoire décide si l'examen ainsi demandé sera pris en considération.

X. Procédure en matière d'avis

Art. 29.Les positions unanimes et éventuellement divergentes de l'Observatoire sont formulées dans les avis et/ou rapports émis par l'Observatoire.

Art. 30.S'il n'y a pas d'unanimité, il est procédé au vote en ce qui concerne les différentes positions. Chaque position donne lieu à un vote distinct.

Les noms des membres qui souscrivent à une position figurent dans l'avis.

Dès que les délibérations relatives à un avis sont terminées, le secrétariat en établit le texte qui est envoyé aux membres effectifs et suppléants de l'Observatoire.

Le président porte l'avis ou le rapport définitif à la connaissance du Ministre ou du fonctionnaire dirigeant du S.P.F. Economie.

XI. Experts

Art. 31.Le président peut inviter des experts indépendants non membres de l'Observatoire à assister aux travaux de l'Observatoire et des groupes de travail à titre d'observateurs s'ils y sont conviés.

Chaque membre a le droit de se faire assister d'un conseiller.

Art. 32.Le secrétariat invite par écrit les experts désignés à assister aux travaux de l'Observatoire ou des groupes de travail. Il leur adresse en un seul exemplaire un dossier complet de l'affaire à propos de laquelle ils sont consultés. Ce dossier est confidentiel.

XII. Confidentialité

Art. 33.Les experts et les conseillers (cfr. art. 26 et 31) sont tenus à la confidentialité au même titre que les membres effectifs et suppléants de l'Observatoire, ce qui implique une circulation restreinte des documents qui leur sont envoyés.

XIII. Publicité

Art. 34.L'Observatoire décide s'il y a lieu de rendre publics ses travaux.

Les avis et rapports annuels sont publiés via le site web de l'observatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 approuvant le règlement d'ordre intérieur de l'Observatoire des Droits de l'Internet Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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