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Arrêté Ministériel du 15 mai 2007
publié le 23 mai 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

source
service public federal finances
numac
2006003439
pub.
23/05/2007
prom.
15/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/15/2006003439/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé (1)


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 321;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2001 et 28 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que : - l'article 73 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a modifié l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a désormais la responsabilité exclusive de l'impression et de la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992; - il convient en conséquence d'apporter notamment les adaptations requises par cette modification à l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998; - les institutions concernées doivent être informées le plus vite possible de la procédure modifiée; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cliniques, aux hôpitaux, aux maisons de repos pour personnes âgées, aux maisons de repos et de soins, aux maisons de soins psychiatriques, aux centres de soins de jour, aux initiatives d'habitation protégée, aux polycliniques et aux centres et établissements analogues, possédant la personnalité juridique, en ce qui concerne les prestations de santé dont la rétribution est perçue pour leur compte. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté relatives aux formules visées à l'article 3 sont également applicables aux médecins, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, aux praticiens de l'art dentaire, aux accoucheuses, aux infirmières, hospitalières et assimilées, aux kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, aux podologues et aux diététiciens, dans les hypothèses et moyennant le respect des conditions prévues par les mesures dérogatoires des arrêtés ministériels du 17 décembre 1998 et du 28 mars 2003 qui les concernent respectivement. § 2. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux personnes autres que celles visées au § 1er qui gèrent pour leur propre compte un établissement similaire à ceux visés à l'article 1er ou tout cabinet où sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique, à la condition que ces personnes tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives à l'établissement en cause. ».

Art. 3.L'article 3, 6° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 6° la formule de vignette de concordance, imprimée sur papier de couleur rouge, du modèle figurant à l'annexe 6, pour toutes les prestations de santé qui figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. Par « facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité », dénommée ci-après « facture », il faut entendre les notes d'hospitalisation et les notes de frais qui sont prescrites par ces dispositions. ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les formules dont il est question à l'article 3 sont mises contre paiement à la disposition des établissements de soins, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement de ces formules sont déterminés par l'Institut précité. ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents. ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Les formules d'attestation de soins en carnets sont numérotéesen suite ininterrompue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. Les formules d'attestation de soins en continu sont numérotées en suite croissante discontinue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. Elles doivent être utilisées autant que possible dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année de la fourniture. ».

Art. 7.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'établissement de soins est tenu d'établir un duplicata de chaque facture. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Par dérogation aux articles 6 et 9, une discontinuité dans la numérotation des formules d'attestation de soins en carnets et des vignettes de concordance est admise entre les fournitures du premier semestre de l'année 2006 et celles du second semestre de la même année. ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mai 2007.

D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, Moniteur belge du 30 décembre 1998.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 octobre 1996.

Loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005.

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, Moniteur belge du 27 août 1994.

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