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Arrêté Ministériel du 15 mai 2007
publié le 23 mai 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes

source
service public federal finances
numac
2006003442
pub.
23/05/2007
prom.
15/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/15/2006003442/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes (1)


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998003013 source ministere des finances Loi modifiant l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'interdire aux dispensateurs de soins de détacher la souche fiscale des attestations de soins fermer, et l'article 321;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, modifié par les arrêtés ministériels du 18 décembre 2001 et du 28 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que : - l'article 73 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a modifié l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a désormais la responsabilité exclusive de l'impression et de la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992; - il convient en conséquence d'apporter notamment les adaptations requises par cette modification à l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998; - les praticiens concernés doivent être informés le plus vite possible de la procédure modifiée; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées sur papier de couleur bleue. Elles sont mises contre paiement à la disposition des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont déterminés par l' Institut précité. ».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents. ».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de fourniture. Les formules de reçu-attestation de soins en continu sont numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année de la fourniture. ».

Art. 4.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Les praticiens qui exécutent des prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au service compétent du SPF Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé « Indication de la monnaie » est abrogé.

Art. 6.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Sont dispensés de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique : 1° les praticiens qui gèrent pour leur propre compte un tel établissement de soins de santé ou tout cabinet où sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique et qui : - soit souhaitent faire usage, pour leurs prestations personnelles, des formules d'attestation globale de soins donnés du modèle D visées à l'article 3, 5° de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, ci-après dénommé « l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé »; - soit souhaitent faire usage, pour les prestations de praticiens visés par le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées d'attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules d'attestation de soins des modèles H ou J, visées respectivement à l'article 3, 3° et 4°, de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé; - soit souhaitent faire usage, pour les prestations de praticiens autres que ceux visés par le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées d'attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules d'attestation de soins des modèles C, F ou J, visées respectivement à l'article 3, 1°, 2° et 4° de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé; - soit souhaitent faire usage, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par eux, des formules de vignette de concordance visées à l'article 3, 6° de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé; 2° les praticiens qui exercent leur activité en association et qui souhaitent faire usage, pour leurs prestations personnelles et, le cas échéant, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées d'attestation globale de soins donnés du modèle D;3° les praticiens qui, pour les prestations qu'ils exécutent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs auxdites prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une facture semblable à celle visée à l'article 18, souhaitent faire usage des formules précitées d'attestation globale de soins donnés du modèle D. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : «

Art. 19bis.La dispense visée à l'article 19 est applicable pour autant : 1° pour les praticiens visés à l'article 19, 1°, que ceux-ci tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations en cause;2° pour les praticiens visés à l'article 19, 2°, que ceux-ci : - tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives aux activités de l'association; - inscrivent, à la fin de chaque année, dans la comptabilité de l'association, la part des profits nets qui revient à chacun d'eux; - reportent chacun dans leur livre journal individuel la part des profits nets qui leur est attribuée; - établissent au nom de chacun d'eux un relevé annuel des recettes que l'association a perçues pour leur compte durant l'année civile écoulée et des montants qu'elle a éventuellement retenus sur ces recettes, et fournissent lesdits relevés au plus tard le 31 mars au service compétent du SPF Finances; 3° pour les praticiens visés à l'article 19, 3°, que l'établissement fournisse annuellement au service compétent du SPF Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes.».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : «

Art. 22bis.Par dérogation à l'article 6, une discontinuité dans la numérotation des formules de reçu-attestation de soins en carnets est admise entre les fournitures du premier semestre de l'année 2006 et celles du second semestre de la même année. ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mai 2007.

D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, Moniteur belge du 30 décembre 1998.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, erratum du 8 octobre 1996.

Loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005.

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, Moniteur belge du 27 août 1994.

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