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Arrêté Ministériel du 15 mai 2014
publié le 11 septembre 2014

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 4 sur la ligne ferroviaire n° 39, tronçon Welkenraedt - Montzen, situé à Welkenraedt, à la hauteur de la borne kilométrique 1.996

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014539
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11/09/2014
prom.
15/05/2014
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15 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 4 sur la ligne ferroviaire n° 39, tronçon Welkenraedt - Montzen, situé à Welkenraedt, à la hauteur de la borne kilométrique 1.996


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel n° A/01709/39/4 du 19 avril 2012;

Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 4 sur la ligne ferroviaire n° 39, tronçon Welkenraedt - Montzen, situé à Welkenraedt, à la hauteur de la borne kilométrique 1.996;

Considérant que la visibilité au niveau du passage à niveau doit être améliorée à cause du changement de la configuration routière, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 4 sur la ligne ferroviaire n° 39, tronçon Welkenraedt - Montzen, situé à Welkenraedt, à la hauteur de la borne kilométrique 1.996, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau, et un signal routier A45 à droite de la route, côté Herbesthal et orienté vers la route de Welkenraedt à Henri-Chapelle le long de la ligne ferroviaire;4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/01709/39/4 du 19 avril 2012 est abrogé.

Bruxelles, le 15 mai 2014.

M. WATHELET

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