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Arrêté Ministériel du 15 mai 2017
publié le 19 mai 2017

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2017012104
pub.
19/05/2017
prom.
15/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/15/2017012104/moniteur
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15 MAI 2017. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 13, 37bis, 38, 81, 81bis et 95 § 3 tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 10 janvier 2017, le 21 février 2017 et les 7 et 21 mars 2017 ;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 7 et 21 février 2017 et le 21 mars 2017;

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donnés le 25 janvier 2017, les 3, 16, 20, 21 et 24 février 2017 et les 1er, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 22 et 31 mars 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 février 2017 et des 14, 15, 16, 17, 23, 30 et 31 mars 2017 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ABACAVIR/LAMIVUDINE SANDOZ 600mg/300 mg, ACLASTA 5 mg (PI-Pharma), ARIPIPRAZOLE EG 10 mg (PI-Pharma), ARIPIPRAZOLE EG 15 mg (PI-Pharma), ARIPIPRAZOLE EG 30 mg (PI-Pharma), AZITHROMYCIN AB 250 mg, AZITHROMYCIN AB 500 mg, BOSENTAN 62,5 mg, BOSENTAN 125 mg, BUPROPION SANDOZ 150 mg, BUPROPION SANDOZ 300 mg, CIPROFLOXACINE AB 250 mg, CIPROFLOXACINE AB 500 mg, CIPROFLOXACINE AB 750 mg, CLINDAMYCINE EG 600 mg, CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg, CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg, CYMBALTA 60 mg (PI-Pharma), GAELLE 20 0,075 mg/ 0,020 mg, GAELLE 30 0,075 mg/ 0,030 mg, IMATINIB MYLAN 100 mg, IMATINIB MYLAN 400 mg, MIRTAZAPINE EG 15 mg (PI-Pharma), MIRTAZAPINE EG 30 mg (PI-Pharma), MIRTAZAPINE EG 45 mg (PI-Pharma), OLMESARTAN PLUS HCT EG 20 mg/12,5 mg, OLMESARTAN PLUS HCT EG 20 mg/25 mg, OLMESARTAN PLUS HCT EG 40 mg/12,5 mg, OLMESARTAN PLUS HCT EG 40 mg/25 mg, PANTOMED 20 mg (PI-Pharma), PREGABALIN SANDOZ 75 mg, PREGABALIN SANDOZ 150 mg, PREGABALIN SANDOZ 300 mg, TWYNSTA 80 mg/5 mg (PI-Pharma), TWYNSTA 80 mg/10 mg (PI-Pharma), le Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

A défaut de décision motivée du Ministre dans un délai de 180 jours, le fonctionnaire délégué a notifié une décision le 15 mars 2017, en application de l'article 37bis § 5 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 81 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 2 mars 2017 en ce qui concerne la spécialité FAMPYRA;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 81bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 17 mars 2017 en ce qui concerne la spécialité REPATHA;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 81 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 7 mars 2017 en ce qui concerne la spécialité HOLOCLAR;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 81bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 30 mars 2017 en ce qui concerne la spécialité ABRAXANE;

Vu les notifications aux demandeurs des 2, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 30 et 31 mars 2017;

Vu l'avis n° 61363/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, les codes ATC libellés comme suit sont ajoutés : le point XXIII.14 est inséré, rédigé comme suit : « Médicaments à base de cellules souches limbiques autologues destiné à la restauration de la cornée : B-344 ».

N07XX07 - Fampridine S01XA19 - Cellules souches autologues limbiques

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2017.

Bruxelles, le 15 mai 2017.

M. DE BLOCK

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