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Arrêté Ministériel du 15 mars 1999
publié le 20 mars 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie

source
ministere des finances
numac
1999003109
pub.
20/03/1999
prom.
15/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/15/1999003109/moniteur
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15 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le Chapitre 1er;

Vu la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, et du 20 janvier 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter les conditions d'émission des certificats de trésorerie aux dispositions du nouveau cahier des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge et du cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° primary dealers : les établissements liés au Trésor par le cahier des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge;2° recognized dealers : les établissements liés au Trésor par le cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge. ».

Art. 2.Dans l'intitulé de la Section II du Chapitre II du même arrêté, les mots « Personnes et institutions pouvant acquérir des certificats de trésorerie » sont supprimés.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.La participation aux adjudications se fait exclusivement en nom propre.

Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de participer aux adjudications.

Un primary dealer ou un recognized dealer peut, s'il y a lieu, être exclu temporairement des adjudications, conformément aux dispositions du cahier des charges des primary dealers ou des recognized dealers. ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, il peut être renoncé à un appel d'offres jusqu'au jour de l'émission, au plus tard à 10 heures.

Une renonciation conformément à l'alinéa précédent est annoncée via les pages de l'Administration de la Trésorerie dans les systèmes Reuters et Telerate. Les primary dealers et les recognized dealers reçoivent en outre une confirmation par télécopie. ».

Art. 5.L'article 10, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Si les résultats complets de l'adjudication ne peuvent pas être communiqués dans des délais raisonnables après 14 heures le jour de l'adjudication, via les systèmes Reuters et Telerate, l'Administration de la Trésorerie communiquera aux soumissionnaires par priorité : 1° le taux le plus élevé pris en considération;2° le pourcentage adjugé d'offres introduites au taux le plus élevé pris en considération;3° le taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication. Les adjudicataires peuvent révoquer leur offre si les données visées à l'alinéa précédent ne sont pas communiquées le jour de l'adjudication avant 16 heures. La révocation doit être communiquée sans délai, le jour de l'adjudication, au back-office de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie. ».

Art. 7.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Cette souscription non compétitive peut être réduite.

L'arrondissement du montant réduit est fait conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 4. ».

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1. Les primary dealers peuvent souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des primary dealers.

En cas de renonciation à un appel d'offres, conformément à l'article 6 du présent arrêté, les primary dealers peuvent être autorisés à introduire des souscriptions non compétitives au taux d'intérêt et selon les règles déterminées cas par cas.

La révocation d'une offre conformément à l'article 12 du présent arrêté ne fait pas obstacle à une souscription non compétitive telle que prévue par le cahier des charges.

Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux dispositions du cahier des charges. § 2. Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou le fonctionnaire général désigné pour le remplacer en cas d'empêchement. ».

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.L'article 9, alinéas 1 à 3, est applicable aux souscriptions visées aux articles 13 et 14 qui doivent être introduites d'une des manières visées à l'article 10. ».

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté les mots « , à l'intervention du teneur de comptes qui a été désigné dans la demande visée à l'article 4 » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 20, § 1er, du même arrêté les subdivisions 1° à 6° sont remplacées par les subdivisions suivantes : « 1° de la fixation du calendrier des émissions prévu à l'article 5 du présent arrêté;2° de l'appel d'offre ou de la renonciation à un appel d'offres concernant une émission de certificats de trésorerie;3° de l'acceptation des offres compétitives et de l'adjudication de certificats de trésorerie;4° de la réduction de la souscription non compétitive de la Banque Nationale de Belgique;5° de la suspension ou de la réduction du droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives;6° de l'octroi des délais de paiement.».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 1999.

J.-J. VISEUR

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