Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 15 mars 2004
publié le 02 avril 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035485
pub.
02/04/2004
prom.
15/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/15/2004035485/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping


Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains d'entreprises des résidences de loisirs de plein air, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 avril 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 17 décembre 1999, 8 juin 2000 et 24 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2003;

Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 23 janvier 2004;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Tourisme, donné le 16 février 2004, Arrête :

Article 1er.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant l'arrête ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping, le n° 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les emplacements et résidences de camping qui sont individuellement et directement raccordés au réseau d'égouts et où sont installés un WC, un lavabo et une douche dans une construction fixe se trouvant dans le camping, telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, du décret ou dans un mobile home tel que mentionné dans l'article 2, § 2, 1°, du décret ou dans une unité sanitaire (x), ne sont pas pris en considération pour le nombre total d'emplacements tels que visés aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 2.9, 2.10 a et 2.11, à condition que le terrain dispose au moins d'un WC pour hommes, un WC pour femmes, un lavabo à eau courante chaude et froide pour hommes, une douche à eau courante chaude et froide pour femmes, chacun différent de l'équipement mentionné au point 2.8, et un urinoir à chasse d'eau. (x) L'exploitant doit pouvoir en fournir la preuve (p.ex. par le contrat de location du terrain).

Les emplacements du pré de camping sont également portés en compte pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du terrain résidentiel de camping.

Les emplacements de camping pour mobile home ne sont pas portés en compte pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du terrain résidentiel de camping.

Description des accommodations sanitaires pour handicapés : 1. Locaux WC : - les dimensions minimales sont : 1,5 x 1,5 m; - la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur et doit être équipée d'une poignée verticale à une hauteur de 90 cm et à 25 cm du côté des charnières; - la porte a un passage libre d'au moins 80 cm de large; - la hauteur du siège du WC, mesurée à partir du sol, est de 50 à 55 cm; - des poignées sont prévues des deux côtés de la cuve du WC à une hauteur de 85 cm et sur une longueur minimale de 50 cm; 2. Lavabos : - l'espace en dessous du lavabo doit être libre; - le bord inférieur du miroir se trouve à une hauteur maximale de 110 cm;

NOTE : - les obligations, imposées par les normes 2.8 a), 2.8 b) et 2.8 c) peuvent être aménagées dans un seul espace, à condition qu'il soit satisfait à toutes les obligations prévues par ces normes; - les dispositions de l'AR pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relatif à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments publics, sont d'application.

Art. 2.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant l'arrête ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping, il est ajouté un 4, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 15 mars 2004.

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

^