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Arrêté Ministériel du 15 mars 2006
publié le 19 avril 2006

Arrêté ministériel concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement

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autorite flamande
numac
2006035523
pub.
19/04/2006
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15/03/2006
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et pêche


15 MARS 2006. - Arrêté ministériel concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 2390/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les Etats membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section « garantie », modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1359/2005 de la Commission du 18 août 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 118/2005 du Conseil du 26 janvier 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1044/2005 de la Commission du 4 juillet 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1701/2005 de la Commission du 18 octobre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 436/2005 de la Commission du 17 mars 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 5, alinéa trois, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2005;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 17 octobre 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 22 décembre 2005;

Vu l'avis 39.789/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement (CE) n° 1782/2003 : le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001,(CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999,(CE)n° 1254/1999,(CE) n° 1673/2000,(CEE)n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;2° agriculteur : l'agriculteur, tel que défini à l'article 2, a) du Règlement (CE) n° 1782/2003;3° instance compétente : l'entité chargée de la gestion de la production agricole;4° réactivation : se présenter à nouveau comme agriculteur actif à la base d'identification de l'instance compétente après que l'intéressé avait notifié une cessation d'activités;5° exploitation : l'exploitation, telle que définie à l'article 2, b) du Règlement (CE) n° 1782/2003;6° numéro d'unité de production : le numéro unique que l'instance compétente utilise pour identifier un ensemble territorialement lié de moyens de production que le producteur engage dans son exploitation.7° unité de production laitière : l'unité de production laitière, telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;8° type d'exploitation : le classement d'une exploitation suivant qu'elle utilise des terres ou des animaux;9° numéro de producteur : le numéro unique que l'instance compétente utilise pour identifier un agriculteur. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les conditions de gestion autonome décrites à l'article 5, s'appliquent à tous les agriculteurs qui sont enregistrés dans la base d'identification de l'instance compétente. CHAPITRE III. - Déclaration de gestion autonome

Art. 3.Chaque agriculteur signe la déclaration de gestion autonome lors de sa demande d'enregistrement ou de la réactivation dans la base d'identification de l'instance compétente.

Art. 4.S'il est constaté lors du contrôle sur place qui est effectué dans le cadre de l'enregistrement ou de réactivation dans la base de données d'identification de l'instance compétente, que la gestion autonome n'est pas respectée, l'enregistrement ou la réactivation sont refusés.

Une nouvelle demande d'enregistrement ou de réactivation de l'agriculteur intéressé, est approuvée si les mesures nécessaires sont prises qui démontrent la gestion autonome. CHAPITRE IV. - Conditions de gestion autonome

Art. 5.Sous réserve de l'application de la définition de la gestion autonome, mentionnée à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, et mentionnée à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, les conditions suivantes, dans la mesure où elles sont applicables à l'exploitation, doivent être respectées afin d'être conforme à la gestion autonome : 1° un agriculteur ne peut être enregistré qu'une seule fois auprès de l'instance compétente comme agriculteur à titre principal en quelque qualité que soit et il ne peut être enregistré qu'une seule fois auprès de l'instance compétente comme personne physique;2° les époux qui sont mariés sous le régime légal peuvent exploiter séparément une exploitation, à la condition que : a) chacun des époux n'effectue aucune activité contribuant au fonctionnement de l'exploitation en faveur de l'autre époux;b) l'exercice d'activités distinctes par les époux ne donne pas lieu à un contrat de vente ou de location de biens entre eux;c) les moyens de production de chaque exploitation qui tombent éventuellement dans la communauté, soient utilisés exclusivement par l'agriculteur de l'exploitation concernée;3° en ce qui concerne les animaux de l'exploitation, les marques auriculaires, le registre d'exploitation et les passeports des animaux sont établis au nom de l'agriculteur qui utilise les animaux et qui est connu auprès de l'instance compétente ainsi que le troupeau correspondant;4° les agriculteurs disposant d'animaux appartenant au même troupeau, tiennent outre le registre d'exploitation du troupeau, un registre d'exploitation distinct qui indique à quel agriculteur les animaux appartiennent;5° si des bovins de plusieurs agriculteurs appartiennent au même troupeau, la relation entre le bovin et le numéro d'unité de production est enregistrée pour chaque bovin dans Sanitel et cette relation doit être actualisée de manière permanente et conforme par les agriculteurs;6° les exploitations faisant l'objet d'une dérogation pour les troupeaux correspondants, sont considérées comme une seule exploitation par l'instance compétente.Ces exploitations ne peuvent donc jamais être exploitées de façon autonome. 7° les animaux d'un agriculteur ne peuvent être hébergés que dans des étables utilisées par ce même agriculteur;8° les animaux des différents agriculteurs ne peuvent jamais s'entremêler sur une même parcelle, quelle que soit l'espèce animale;9° les étables d'un agriculteur doivent être clairement séparées de celles d'un autre agriculteur ce qui signifie que le passage entre les étables est interdit aux animaux, hommes, aliments et autre matériels;10° l'usage exclusif de l'unité de production laitière est assuré à tout moment;11° l'agriculteur assure l'utilisation et la gestion exclusives des moyens de production de son exploitation parmi lesquels les étables, hangars, autres bâtiments et entrepôts ainsi que les aliments, engrais, produits phytopharmaceutiques, autres matériels agricoles et le travail.Il s'agit notamment des moyens de production suivants qui n'appartiennent pas à l'unité de production laitière : a) l'usage exclusif d'un moyen de production n'exclut aucunement l'utilisation partagée de ce moyen de production par d'autres agriculteurs à la condition qu'une convention écrite indique qui utilise le moyen de production, quand et moyennant quelle indemnité;b) la gestion exclusive d'un moyen de production implique que le travail salarié est autorisé à la condition qu'une convention écrite indique qui effectue le travail salarié pour le compte de l'agriculteur, quand et moyennant quelle rétribution;c) le transfert d'un moyen de production d'un agriculteur à un autre est toujours démontrable par écrit, à l'aide d'une convention ou un reçu;12° la comptabilité d'un agriculteur peut uniquement avoir trait aux activités de son exploitation agricole : a) l'identification liée au numéro d'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises et l'identification liée au numéro de producteur dans la base de données de l'instance compétente, doivent concorder.Cette condition ne s'applique pas à un groupement pour lequel il suffit que le numéro d'entreprise est au nom d'un de ses membres, à moins qu'il n'existe un numéro d'entreprise mentionnant tous les membres du groupement; b) l'activité liée au numéro d'entreprise, porte sur une activité agricole qui correspond à l'exploitation réelle;c) le numéro du compte bancaire doit être établi au nom de l'agriculteur;d) la déclaration des impôts est établie au nom de l'agriculteur correspondant;e) les factures porteront sur l'agriculteur correspondant;13° les statuts stipulent comme objet l'exploitation d'une activité agricole ou horticole. CHAPITRE V. - Contrôle de la gestion autonome

Art. 6.Le contrôle de la gestion autonome vise à vérifier si les agriculteurs sélectionnés par l'instance compétente, respectent les conditions de la gestion autonome mentionnée à l'article 6;

Toute constatation d'absence de gestion autonome est dotée au préalable d'un poids qui peut varier selon le type d'exploitation. Le poids de la constatation est exprimé en un nombre de points correspondants. L'instance compétente détermine le poids et le nombre de points correspondants pour chaque constatation.

Si la somme des points dépasse un seuil fixé au préalable par l'instance compétente, une lettre d'avertissement, telle que prévue à l'article 7, § 1er, est dressée et un contrôle de l'état d'avancement est effectué, tel que prévu à l'article 9.

Si, à l'issue des constatations, la somme des points est inférieure au seuil fixé, seule une lettre d'avertissement est dressée après le contrôle de la gestion autonome, comme prévu à l'article 8. CHAPITRE VI. - Lettre d'avertissement

Art. 7.§ 1er. Les agriculteurs qui se trouvent dans une situation telle que prévue à l'article 6, alinéa trois, sont avertis des éléments suivants par le biais d'une lettre d'avertissement qui leur est adressée sous pli recommandé dans les trois mois après le contrôle : 1° les mesures qu'ils doivent prendre pour se conformer à la gestion autonome;2° la réalisation du contrôle de l'état d'avancement, mentionné à l'article 9;3° les effets éventuels du contrôle de l'état d'avancement, mentionnés aux articles 10 et 11. § 2. A partir de la date d'envoi de la lettre d'avertissement, les agriculteurs ont trente jours calendaires pour se conformer aux conditions de la gestion autonome. § 3. Une prolongation unique du délai, visé au § 2, est possible si les agriculteurs intéressés présentent une demande écrite commune dûment motivée à l'instance compétente dans les quatorze jours calendaires prenant effet à la date d'envoi de la lettre d'avertissement, mentionnée à l'article 7, § 1er. La durée de la prolongation est fixée par l'instance compétente. § 4. L'approbation ou le refus de la demande de prolongation est notifiée par écrit aux agriculteurs par l'instance compétente.

Art. 8.Les agriculteurs qui se trouvent dans une situation telle que prévue à l'article 6, alinéa quatre, sont avertis des éléments suivants par le biais d'une lettre d'avertissement : 1° les mesures méritant une attention particulière pour se conformer à la gestion autonome;2) l'exigence qu'il y a lieu de continuer à respecter les conditions de la gestion autonome dont la conformité a été constatée par le contrôle de la gestion autonome. CHAPITRE VII. - Contrôle de l'état d'avancement

Art. 9.A l'issue du délai de trente jours ou du délai prolongé, il est effectué sur place auprès des agriculteurs, un contrôle de l'état d'avancement, mentionné à l'article 6, alinéa trois.

Le contrôle de l'état d'avancement se déroule comme prévu à l'article 6, alinéas premier et deux.

Si la somme des points dépasse le seuil fixé, l'instance compétente effectue un fusionnement d'office des exploitations telle que prévue aux articles 10 et 11.

Si la somme des points est inférieure au seuil fixé, une lettre d'avertissement est dressée, comme prévu à l'article 8. CHAPITRE VIII. - Fusionnement d'office

Art. 10.Les agriculteurs qui se trouvent dans une situation, telle que prévue à l'article 9, alinéa trois, sont avertis par lettre recommandée du fusionnement d'office de leurs exploitations y compris les conditions de présentation d'une réclamation.

Art. 11.Un fusionnement d'office d'exploitations implique que les agriculteurs intéressés ne peuvent plus bénéficier séparément des droits au paiement, du quota des vaches allaitantes ou du quota laitier ou ne peuvent plus demander séparément les primes auxquels ils ont droit. Les exploitations gérées par les agriculteurs intéressés sont considérées comme un tout.

Pour ce qui concerne l'identification de l'exploitation fusionnée, les agriculteurs ont le choix entre la cession spontanée de l'exploitation d'un agriculteur à l'autre et l'identification imposée d'office comme un groupement des deux agriculteurs ou d'une société civile, à moins que les agriculteurs ne proposent une autre forme de fusionnement acceptable à l'instance compétente dans un délai de vingt jours calendaires après la réception de la notification du fusionnement d'office de leurs exploitations.

La date d'effet du fusionnement d'office est fixée par l'instance compétente.

Art. 12.Les agriculteurs qui se trouvent dans une situation mentionnée à l'article 9, alinéa trois, peuvent présenter une réclamation contre la décision de fusionnement d'office auprès du service juridique de l'instance compétente, à la condition qu'il s'agisse d'une réclamation écrite et que les agriculteurs l'introduisent ensemble dans les trente jours calendaires à compter de la date de la réception de la notification du fusionnement d'office.

La réclamation est traitée dans les nonante jours calendaires par le fonctionnaire dirigeant de l'instance compétente. CHAPITRE IX. - Création artificielle de conditions de paiement

Art. 13.Sous réserve de l'application des conditions de la gestion autonome, l'instance compétente n'attribue aucun numéro de producteur aux agriculteurs ou ne fait aucun paiement aux agriculteurs déjà enregistrés dont il est établi qu'ils scindent ou modifient leur exploitation dans l'intention d'éluder les obligations du Règlement (CE) n° 1782/2003.

Bruxelles, le 15 mars 2006.

Y. LETERME

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