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Arrêté Ministériel du 15 novembre 2005
publié le 23 novembre 2005

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline

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service public federal justice
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2005009878
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23/11/2005
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15/11/2005
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15 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline


La Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, notamment l'article 409, § 7, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances des 24 mai 2005 et 9 août 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 29 septembre 2005;

Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2005.

Bruxelles, le 15 novembre 2005.

Mme L. ONKELINX

Annexe Règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application de ce règlement il y a lieu d'entendre par : 1° la chambre compétente : la Chambre francophone ou néerlandophone du Conseil national de discipline linguistiquement compétente;2° le secrétaire rapporteur : le secrétaire rapporteur de la chambre linguistiquement compétente;3° la personne concernée : une des personnes visées à l'article 409, § 2, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, à l'égard de laquelle le Conseil national de discipline exerce ses compétences;4° le membre concerné : le membre effectif ou suppléant dont il peut être mis fin au mandat conformément à l'article 409, § 4, alinéa 4, du Code judiciaire;5° les chambres réunies : les chambres francophone et néerlandophone réunies.

Art. 2.Lors de la première réunion après le tirage au sort des membres du Conseil national de discipline, les membres effectifs de chaque chambre élisent leur président conformément à l'article 409, § 7, du Code judiciaire. Le vote est secret.

Selon la nature de l'événement qui donne lieu à représentation, le Conseil national de discipline est représenté par chacun de ses présidents ou par l'un d'entre eux.

Art. 3.Le secrétariat du Conseil national de discipline est établi dans les locaux du palais de justice de Bruxelles.

Art. 4.Le président de la chambre compétente peut, le cas échéant, désigner un membre magistrat effectif ou suppléant du siège afin de le remplacer pour la cause ou la période qu'il détermine dans son ordonnance.

En cas d'empêchement du président de la chambre compétente, ses fonctions sont assumées par le membre effectif du siège qui est le premier dans l'ordre du tirage au sort.

Art. 5.Il est tenu au secrétariat du Conseil national de discipline un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation. Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre et mentionne : - l'autorité disciplinaire; - le nom de la personne concernée; - dans le cas visé à l'article 409, § 4, du Code judiciaire, le nom du membre concerné; - le cas échéant, le nom du conseil de la personne concernée ou du membre concerné.

Art. 6.La première chambre est celle compétente en vertu de l'article 409, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire et la deuxième chambre est celle compétente en vertu de l'article 409, § 2, alinéa 3, du même code.

Les chambres réunies sont composées de l'ensemble des membres des deux chambres linguistiquement compétentes. CHAPITRE II. - La procédure d'avis devant le Conseil national de discipline

Art. 7.A moins que le dossier disciplinaire soit déjà parvenu au secrétariat, le secrétaire rapporteur de la chambre compétente demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi dudit dossier par courrier postal recommandé ou par porteur à l'autorité disciplinaire qui le détient.

Le secrétaire rapporteur notifie par courrier postal recommandé à la personne concernée que la cause est pendante devant la chambre compétente.

Art. 8.Dès que la cause est inscrite au rôle général, les membres effectifs compétents pour, selon le cas, siéger dans la cause conformément à l'article 409, § 2, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, en sont avisés par le président de la chambre compétente par courrier postal, télécopie ou courriel.

Si un des membres estime devoir s'abstenir, il en avise immédiatement le président qui fait alors appel de la même manière à un membre effectif ou suppléant.

Art. 9.Le président de la chambre compétente ou le membre délégué par lui fixe la cause. Le secrétaire rapporteur en avise la personne concernée par courrier postal recommandé.

Cet avis mentionne : - les lieux, date et heure de l'audience; - la possibilité pour la personne concernée et son conseil de consulter le dossier durant les quinze jours qui précèdent la date de l'audience; - le lieu où et les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté.

Le conseil de la personne concernée en est informé par pli simple.

Art. 10.Le secrétaire rapporteur rédige un rapport écrit sur la base des pièces du dossier disciplinaire. Ce rapport est versé au dossier.

Art. 11.La chambre compétente siège avec l'assistance du secrétaire rapporteur.

La cause est examinée à huis clos, sauf demande contraire expresse de la personne concernée.

La personne concernée comparaît à l'audience fixée ou s'y fait représenter par son conseil.

Le président de la chambre compétente mène l'instruction d'audience et dirige les débats.

Le secrétaire rapporteur fait rapport.

La personne concernée et son conseil sont entendus. Ensuite, le président ordonne la clôture des débats et la cause est prise en délibéré.

Il est dressé procès-verbal de l'audience.

L'avis est rendu dans le mois qui suit la clôture des débats.

Art. 12.Dans les huit jours après avoir été rendu, l'avis est notifié par le secrétaire rapporteur à la personne concernée par courrier postal recommandé ainsi que par pli simple à son conseil.

Art. 13.Afin de satisfaire au prescrit de l'article 419, alinéa 8, du Code judiciaire, le dossier disciplinaire et l'avis sont envoyés par le secrétaire rapporteur à l'autorité disciplinaire visée à cette disposition. CHAPITRE III. Fin pour motif grave du mandat d'un membre effectif ou suppléant

Art. 14.Dès que la cause visée à l'article 409, § 4, alinéa 4, du Code judiciaire est inscrite au rôle général, les présidents en avisent les membres effectifs de chaque chambre du Conseil national de discipline par courrier postal, télécopie ou courriel.

Si un des membres estime devoir s'abstenir, il en avise immédiatement les présidents qui font alors appel de la même manière à un membre suppléant qui appartient à la même chambre que le membre qui estime devoir s'abstenir.

Art. 15.Les présidents ou les membres délégués par eux fixent la cause.

La convocation visée à l'article 409, § 4, alinéa 5, du Code judiciaire est adressée par courrier postal recommandé au membre concerné par le secrétaire rapporteur de la chambre à laquelle appartient le membre concerné. Son conseil en est avisé par pli simple.

Art. 16.Le secrétaire rapporteur visé à l'article 15, alinéa 2, rédige un rapport écrit sur le motif grave allégué. Ce rapport est versé au dossier.

Art. 17.Le Conseil national de discipline siège avec l'assistance du secrétaire rapporteur visé à l'article 15, alinéa 2.

La cause est examinée en audience publique, sauf demande contraire expresse du membre concerné.

La procédure est suivie et la décision prononcée dans la langue de la chambre à laquelle appartient le membre concerné.

Si un ou plusieurs membres du Conseil national de discipline ne maîtrisent pas la langue de la procédure, il est fait appel à un interprète ou à la traduction simultanée.

Art. 18.Le membre concerné comparaît à l'audience fixée ou s'y fait représenter par son conseil. Le Conseil national de discipline peut ordonner la comparution personnelle du membre concerné.

Le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné mène l'instruction d'audience et dirige les débats.

Le Conseil national de discipline peut poser tous les actes d'instruction utiles.

Le secrétaire rapporteur visé à l'article 15, alinéa 2, fait rapport.

Le membre concerné et son conseil sont entendus. Ensuite, le président visé à l'alinéa 2 ordonne la clôture des débats et la cause est prise en délibéré.

La décision est prononcée en séance publique dans le mois qui suit la clôture des débats.

Art. 19.Dans les huit jours du prononcé, la décision du Conseil national de discipline est notifiée par courrier postal recommandé au membre concerné par le secrétaire rapporteur visé à l'article 15, alinéa 2, ainsi que par pli simple à son conseil. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 20.Le procès-verbal de l'audience et l'avis visés à l'article 11 sont signés par le secrétaire rapporteur et le président de la chambre compétente.

Le procès-verbal de l'audience visée à l'article 409, § 4, alinéa 7, du Code judiciaire et la décision visée à l'article 18, alinéa 5, sont signés par le secrétaire rapporteur visé à l'article 15, alinéa 2, et par les présidents.

Le secrétaire rapporteur compétent dresse au fur et à mesure l'inventaire des pièces qui sont jointes au dossier.

Art. 21.Les minutes des décisions et avis ainsi que les archives du Conseil national de discipline sont conservées au secrétariat.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 novembre 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de discipline.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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