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Arrêté Ministériel du 15 septembre 2021
publié le 21 septembre 2021

Arrêté ministériel octroyant à l'Autorité flamande - Division Côte, une concession pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021033163
pub.
21/09/2021
prom.
15/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/15/2021033163/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel octroyant à l'Autorité flamande - Division Côte, une concession pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 3, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 22 avril 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 24, § 4, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrête royal du 21 octobre 2018 ;

Considérant la demande du 9 décembre 2020 par laquelle l'Autorité flamande - Division Côte demande une concession pour un projet exceptionnel pour exploiter, pendant une période de 10 ans, 7.000.000 m3 de sable dans les zones de contrôle 4 et 5, définies à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges ;

Considérant la complétude de la demande de concession ;

Considérant la déclaration du ministre compétent pour la Protection du milieu marin, selon laquelle le rapport d'évaluation des incidences est complet et concluant ;

Considérant la publication de la demande de concession dans le Moniteur belge du 14 janvier 2021 ;

Considérant l'avis favorable du ministre compétent pour la Protection du milieu marin ;

Considérant l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, Arrête :

Article 1er.Une concession est accordée à l'Autorité flamande - Division Côte pour exploiter, à partir du 1er septembre 2021, pendant une période de 10 ans, 7.000.000 m3 de sable dans la zone de contrôle 5 et dans la zone de contrôle 4, comme définies à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges.

Art. 2.Aucune extraction de sable n'est effectuée dans le secteur 4c jusqu'à la fermeture du secteur 4a, comme définis à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges.

Aucune compensation en bénéfices environnementaux n'est demandée pour cette concession.

Art. 3.L'Autorité flamande n'est pas soumise aux redevances conformément à l'article 24, § 6, de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Art. 4.La décision de la conclusion motivée, établie conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, est reproduite en annexe du présent arrêté.

L'intégralité de la conclusion motivée de juin 2021 est publiée sur le site du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sous le thème Entreprises/Secteurs spécifiques/Extraction de sable en mer/Autorisation de concession.

Art. 5.La conclusion motivée, établie conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et l'arrêté de concession sont notifiés au demandeur. Une copie de l'arrêté ministériel et de la conclusion motivée sont remises aux membres de la commission consultative visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 septembre 2021.

P.-Y. DERMAGNE Annexe Décision de la conclusion motivée de juin 2021 20. Décision Les demandes de l'Agence pour les services maritimes et de la côte, Département du littoral, de SA Cimenteries C.B.R. - Division SAGREX et de De Hoop Bouwgrondstoffen bv c.o. SA SATIC pour l'extraction de granulats marins dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ont été examinées et évaluées par les experts de l'administration et d'OD Nature. L'influence de l'activité demandée a été examinée dans cette conclusion motivée pour toutes les disciplines pertinentes. 20.1 Acceptabilité de l'activité La demande d'extraction de 15 Mm3 de sable étalée sur 5 ans est acceptable au regard des effets sur les disciplines abordées dans cette conclusion motivée, à condition que les mesures d'atténuation applicables et les conditions formulées dans cette évaluation et qui visent à éviter ou au moins réduire à un minimum acceptable l'impact sur le climat et l'atmosphère, l'hydrodynamique et la sédimentologie, le bruit sous-marin, la sécurité, la pollution, les substances nocives, les espèces et les habitats, la vue sur la mer, le patrimoine culturel, le paysage sous-marin et les conflits avec d'autres activités humaines. Le projet n'a pas d'impact sur la population ou la santé publique.

La répartition des volumes sur les différentes zones et secteurs de contrôle doit tenir compte des maximums réglementaires.

Jusqu'à la fermeture du secteur 4a, l'extraction de sable dans cette zone restera autorisée pour les entreprises commerciales.

Pour les projets exceptionnels, le secteur 4a doit être utilisé à la place du secteur 4c jusqu'à la fermeture du secteur 4a.

Les effets cumulatifs et transfrontaliers, dans la mesure où ils peuvent être évalués, ne sont ni significatifs ni acceptables. 20.2 Compensation en bénéfices environnementaux Aucune compensation en bénéfices environnementaux n'est demandée. 20.3 Recommandations L'administration n'a pas de recommandations supplémentaires. 20.4 Monitoring Conformément à la loi du 13 juin 1969, l'exploration et l'exploitation des sables font l'objet d'un examen continu de l'influence des activités concernées sur les dépôts sédimentaires et sur le milieu marin. Si l'examen continu montre que l'activité concernée a des effets néfastes inacceptables sur les dépôts sédimentaires ou sur le milieu marin, la concession peut être annulée ou suspendue, en tout ou en partie. Cet examen continu est assuré par le SPF Economie, l'UGMM et l'Institut de Recherche agricole, Pêche et Alimentation (ILVO). Les résultats de cet examen sont présentés à la Commission consultative tous les trois ans. De plus, une journée d'étude est organisée où les résultats seront également présentés à un public plus large.

Le programme de surveillance détermine l'impact sur les stocks de sable, la bathymétrie, la composition des fonds marins, le transport des sédiments et les courants, et sur les paramètres biologiques, y compris l'impact sur les habitats, le benthos et les stocks de poissons. La dernière journée d'étude a eu lieu le 20 novembre 2020 (Vandenreyken, 2020).

Aucun suivi supplémentaire de la vie benthique, des fonds marins, de l'intégrité des fonds marins, des sédiments et du transport sédimentaire n'est proposé au-delà de ceux déjà prévus, mais des points d'attention sont mis en avant (voir chapitre Hydrodynamique et sédimentologie). Par ailleurs, dans le cadre du programme de surveillance existant, les recommandations formulées dans le chapitre Hydrodynamique et sédimentologie sont examinées, dans le but de les poser, si nécessaire et éventuellement modifiées, comme conditions pour tous les concessionnaires à l'avenir.

En plus de cette surveillance continue, il existe un système d'enregistrement automatique à bord de chaque navire minier actif dans la partie belge de la mer du Nord (« Black Box » - electronic monitoring system (EMS)). Ce système enregistre les informations relatives à l'emplacement, l'heure et l'activité d'extraction (par exemple l'état des pompes et le volume extrait). Sur la base des données collectées via EMS, les volumes extraits peuvent être cartographiés par rapport à la bathymétrie, qui est cartographiée via des mesures au moyen d'un échosondeur multifaisceaux (MBES). Le service de mesure de l'IRSNB à Ostende est chargé de gérer le système Black Box et de signaler toute violation. Le pourcentage des zones autorisées où le sable est effectivement extrait peut être cartographié et fournit des informations scientifiques sur l'empreinte de cette activité.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 septembre 2021 octroyant à l'Autorité flamande - Division Côte, une concession pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique.

Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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