Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 16 avril 2010
publié le 27 mai 2010

Arrêté ministériel modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle

source
service public de wallonie
numac
2010027075
pub.
27/05/2010
prom.
16/04/2010
ELI
eli/arrete/2010/04/16/2010027075/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 1er, § 2, et l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 1er, § 2, et l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 1er, § 2, et l'article 18;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 17 décembre 2009 approuvée en date du 10 février 2010;

Vu l'avis 47.950/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifié comme suit : 1° l'article 1er, § 1er, point A, est remplacé par le texte repris ci-après : « A.plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants :

a) Poaceae (Gramineae)

a) Poacées (Graminées)

Agrostis canina L. Agrostide des chiens

Agrostis gigantea Roth

Agrostide blanche

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère

Agrostis capillaris L. Agrostide ténue

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Fromental

Bromus catharticus Vahl

Brome

Bromus sitchensis Trin.

Brome

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Chiendent pied-de-poule

Dactylis glomerata L. Dactyle

Festuca arundinaceae Schreber

Fétuque élevée

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

Festuca ovina L. Fétuque ovine

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

Festuca rubra L. Fétuque rouge

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass Westerwold et Ray-grass d'Italie

Lolium perenne L. Ray-grass anglais

Lolium x boucheanum Kunth

Ray-grass hydride

Phalaris aquatica L. Herbe de Harding

Phleum nodosum L. Fléole noueuse

Phleum pratense L. Fléole des prés

Poa annua L. Pâturin annuel

Poa nemoralis L. Pâturin des bois

Poa palustris L. Pâturin des marais

Poa pratensis L. Pâturin des prés

Poa trivialis L. Pâturin commun

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Avoine jaunâtre

x Festulolium Asch. & Graebn.

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

b) Fabaceae (Leguminosae)

b) Légumineuses

Galega orientalis Lam. Galéga fourrager

Hedysarium coronarium L. Sainfoin d'Espagne (Esparcette)

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé

Lupinus albus L. Lupin blanc

Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites

Lupinus luteus L. Lupin jaune

Medicago lupulina L. Minette

Medicago sativa L. Luzerne

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

Onobrychis viciifolia Scop.

Sainfoin

Pisum sativum L. (partim)

Pois fourrager

Trifolium alexandrinum L. Trèfle d'Alexandrie

Trifolium hybridum L. Trèfle hybride

Trifolium incarnatum L. Trèfle incarnat

Trifolium pratense L. Trèfle violet

Trifolium repens L. Trèfle blanc

Trifolium resupinatum L. Trèfle perse

Trigonella foenumgraecum L. Fenugrec

Vicia faba L. (partim)

Féverole

Vicia pannonica Crantz

Vesce de Pannonie

Vicia sativa L. Vesce commune

Vicia villosa Roth

Vesce velue, vesce de Cerdagne

c) Autres espèces


Brassica napus L.var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L. Chou fourrager

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacélie

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère »;


2° les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est modifié comme suit : 1° l'article 1er, § 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° céréales : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole :

Avena nuda L. Avoine nue

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

Avena strigosa Schreb.

Avoine maigre, avoine rude

Hordeum vulgare L. Orge

Oryza sativa L. Riz

Phalaris canariensis L. Alpiste

Secale cereale L. Seigle

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Sorgho du Soudan

x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Triticale, hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

Triticum aestivum L. Froment (blé) tendre

Triticum durum Desf.

Blé dur

Triticum spelta L. Epeautre

Zea mays L. (partim)

Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré


Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées : Sorghum bicolor (L.) Moench X Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont il sont dérivés; »; 2° les annexes Ire, II et III, sont modifiées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle est modifié comme suit : 1° à l'annexe II, 3, le point suivant est ajouté : « c) Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point a) : - dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures.L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %". »; 2° à l'annexe III, 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant : « a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes;b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes.»

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifié comme suit : 1° à l'article 1er, § 1er, 2°, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) Brassica juncea (L.) Czern, moutarde brune; »; 2° à l'article 1er, § 1er, 2°, le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, moutarde noire; »; 3° les annexes Ire, II et III sont modifiées conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. Namur, le 16 avril 2010.

B. LUTGEN

Annexe 1re 1° L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est remplacées par le texte repris ci-après : « ANNEXE II.- CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES Section 1re. - Semences certifiées

1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est :

Espèces et catégories

Pureté variétale minimale (%)

Variétés de Poa pratensis visées à l'annexe Ire, point 4, troisième phrase, seconde partie, Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala :

98 %

Pisum sativum et Vicia faba :


- semences certifiées, première génération

99 %

- semences certifiées, deuxième génération

98 %


La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l'annexe Ire. 2) Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp. A. Tableau :

Espèces

Faculté germinative

Pureté spécifique

Quantité maximale de semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)

Conditions relatives à la teneur en semences de Lupinus spp. d'une autre couleur et en semences de lupins amers

Faculté germinative minimale (% des semences pures)

Teneur maximale en graines dures (% des semences pures)

Pureté minimale spécifique (% en poids)

Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% en poids)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. Autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus

Total

Une seule espèce

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Meli-lotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

2 (n)


Agrostis capillaris

75 (a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

2 (n)


Agrostis gigantea

80 (a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

2 (n)


Agrostis stolonifera

75 (a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

2 (n)


Alopecurus pratensis

70 (a)

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Arrhenatherum elatius

75 (a)

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)


Bromus catharticus

75 (a)

97

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)


Bromus sitchensis

75 (a)

97

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)


Cynodon dactylon

70 (a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

2


Dactylis glomerata

80 (a)

90

1,5

1,0

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Festuca arundinacea

80 (a)

95

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Festuca filiformis

75 (a)

85

2,0

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Festuca ovina

75 (a)

85

2,0

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Festuca pratensis

80 (a)

95

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Festuca rubra

75 (a)

90

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Festuca trachyphylla

75 (a)

85

2,0

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


x Festulolium

75 (a)

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Lolium multiflorum

75 (a)

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Lolium perenne

80 (a)

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Lolium x boucheanum

75 (a)

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Phalaris aquatica

75 (a)

96

1,5

1,0

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5


Phleum nodosum

80 (a)

96

1,5

1,0

0,3

0,3

0

0 (k)

5


Phleum pratense

80 (a)

96

1,5

1,0

0,3

0,3

0

0 (k)

5


Poa annua

75 (a)

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5 (n)


Poa nemoralis

75 (a)

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

2 (n)


Poa palustris

75 (a)

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

2 (n)


Poa pratensis

75 (a)

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

2 (n)


Poa trivialis

75 (a)

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

2 (n)


Trisetum flavescens

70 (a)

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

60

40

97

2,0

1,5

0,3

0

0 (l) (m)

10 (n)


Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

0,3

0

0 (k)

5


Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

0,3

0

0 (l) (m)

10


Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0 (l) (m)

10


Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

0,3

0

0 (l) (m)

10


Medicago x varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

0,3

0

0 (l) (m)

10


Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

0,3

0

0 (j)

5


Pisum sativum

80 (a)

98

0,5

0,3

0,3

0

0 (j)

5 (n)


Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0 (l) (m)

10


Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0 (l) (m)

10


Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0 (l) (m)

10


Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0 (l) (m)

10


Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

0,3

0

0 (l) (m)

10


Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0 (l) (m)

10


Trigonella foenumgraecum

80 (a)

95

1,0

0,5

0,3

0

0 (j)

5


Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

0,3

0

0 (j)

5 (n)


Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)


Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)


Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)


Autres espèces


Brassica napus var.napobrassica

80 (a)

98

1,0

0,5

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5


Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

98

1,0

0,5

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10


Phacelia tanacetifolia

80 (a)

96

1,0

0,5

0

0 (j) (k)


Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

97

1,0

0,5

0,3

0,3

0

0 (j)

5


B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 1re, point 2, A, de la présente annexe : (a) Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées.(b) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.(c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.(d) Une teneur maximale d'1 % en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté.(e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.(f) Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.(g) Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.(h) La présence d'une graine d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces.(i) Le dénombrement des graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12.(j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.N'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13. (k) La présence d'une graine de Cuscuta spp.Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. (l) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp.Est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l'annexe III pour l'espèce correspondante. (m) La présence d'une graine de Cuscuta spp.Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp. (n) Le dénombrement des graines de Rumex spp.Autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14. (o) Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp.D'une autre couleur ne dépasse pas : - dans le lupin amer : 2 %; - dans les Lupinus spp. autres que le lupin amer : 1 %. (p) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 2,5 %. 3) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible. Section 2. - Semences de base

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section 1re de la présente annexe s'appliquent aux semences de base. 1) Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var.napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l'annexe Ire, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est de 99,7 %. La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ere. 2) Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A.Tableau :

Espèces

Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes

Autres normes ou conditions

Total (% en poids)

Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)

Une seule espèce

Rumex spp. Autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

x Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Lolium x boucheanum

0,3

20 (a)

2

5

5

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

0,3

20

2

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

0 (e)

(j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

0 (d)

(h) (k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Medicago sativa

0,3

20

3

0 (e)

(j)

Medicago x varia

0,3

20

3

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

0 (d)


Pisum sativum

0,3

20

2

0 (d)


Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

0 (e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

0 (e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

0 (e)

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

0 (d)


Vicia faba

0,3

20

2

0 (d)


Vicia pannonica

0,3

20

2

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

0 (d)

(h)

Autres espèces

Brassica napus var.napobrassica

0,3

20

2

(j)

Brassica oleracea convar. Acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20


Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2


B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point 2, A, de la présente annexe : (a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp.N'est pas considérée comme une impureté. (b) La condition fixée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. D'une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines. (c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp.N'est pas considérée comme une impureté. (d) Le dénombrement des graines de Melilotus spp.N'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7. (e) La présence d'une graine de Melilotus spp.Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp. (f) La condition (c) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.(g) La condition (d) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.(h) La condition (e) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.(i) La condition (f) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.(j) Les conditions (k) et (m) fixées à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'appliquent pas. (k) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 %. Section 3. - Semences commerciales

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section 1re, points 2 et 3, de la présente annexe s'appliquent aux semences commerciales. 1) Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section 1re, point 2, A, de la présente annexe sont augmentés d'1 %.2) Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.3) Pour Poa spp.autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. 4) Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale d'1 % en poids de semences de Melilotus spp.n'est pas considérée comme une impureté. 5) La condition (d) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas à Lotus corniculatus. 6) Pour Lupinus spp., a) la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids;b) le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp.d'une autre couleur ne dépasse pas : - dans le lupin amer : 4 % - dans Lupinus spp. Autres que le lupin amer : 2 %. 7) Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n'est pas considérée comme une impureté. 8) Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa, la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids.» 2° L'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est remplacées par le texte repris ci-après : « ANNEXE III.- POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS

Espèces

Poids maximal d'un lot (tonnes)

Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes)

Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l'annexe II, section 1re, point 2, A, et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l'annexe II, section 2, point 2, A (grammes)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

x Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium x boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium


- fruit

10

1000

300

- graine

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1000

1000

Lupinus angustifolius

30

1000

1000

Lupinus luteus

30

1000

1000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago x varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia :


- fruit

10

600

600

- graine

10

400

400

Pisum sativum

30

1000

1000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1000

1000

Vicia pannonica

30

1000

1000

Vicia sativa

30

1000

1000

Vicia villosa

30

1000

1000

Autres espèces

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. Acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300


Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle.

Namur, le 16 avril 2010.

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Annexe 2 1° L'annexe Ire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est remplacée par le texte repris ci-après : « ANNEXE Ire.- CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE 1) Les précédents culturaux du champ de production n'étaient pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes. 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable et, en particulier, dans le cas de Sorghum spp., par rapport aux sources de Sorghum halepense :

Culture

Distance minimale

Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides :


pour la production de semences de base

300 m

pour la production de semences certifiées

250 m

Sorghum spp.

300 m

x Triticosecale, variétés autogames


pour la production de semences de base

50 m

pour la production de semences certifiées

20 m

Zea mays

200 m


Ces distances peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3) La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques.Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Secale cereale autre que les hybrides, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Oryza sativa Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base, - une plante par 50 m2 pour la production de semences certifiées.

B. Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides Le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

C. Sorghum spp. a) Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) à la floraison : 0,1 %, ii) à maturité : 0,1 %; bb) pour la production de semences certifiées : i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %, ii) plantes du composant femelle - à la floraison : 0,3 %, - à maturité : 0,1 %.b) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : aa) du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs; bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %. c) Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp.satisfont aux normes suivantes : le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

D. Zea mays a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0,1 %, ii) hybride simple, pour chaque composant : 0,1 %, iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 %; bb)pour la production de semences certifiées : i) composants de variétés hybrides : - lignées inbred : 0,2 %, - hybride simple : 0,2 %, - variété à pollinisation libre : 1,0 %; ii) variétés à pollinisation libre : 1,0 %. b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) la castration est effectuée si nécessaire; cc) lorsqu'au moins 5 % des plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas : - 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied, et - 2 % au total pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d'au moins 50 mm de l'axe central ou des ramifications latérales d'une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen. 4) Hybrides de Secale cereale a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Culture

Distance minimale

Pour la production de semences de base


- utilisation de la stérilité mâle

1 000 m

- non-utilisation de la stérilité mâle

600 m

Pour la production de semences certifiées

500 m


b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant qu'aux inspections officielles sur pied du composant femelle; ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d'au moins 98 %. c) Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.5) Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : - la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle, est de 25 m; - cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : i) la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante : - Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta : 99,7 %, - xTriticosecale autogame : 99,0 %; ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied. 6) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment les Ustilaginaceae, est la plus faible possible.7) Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : a) L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.b) Le nombre d'inspections sur pied s'élève au moins : aa) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale; bb) pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison : i) variétés à pollinisation libre : une, ii) lignées inbred ou hybrides : trois. Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe. c) La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.» 2° L'annexe II, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est remplacée par le texte repris ci-après : « ANNEXE II.- CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE 1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques.En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.

En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs

Catégorie

Pureté variétale minimale (%)

Semences de base

99,9

Semences certifiées, première génération

99,7

Semences certifiées, deuxième génération

99,0


La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ere.

B. Variétés autogames de xTriticosecale autres que les hybrides

Catégorie

Pureté variétale minimale (%)

Semences de base

99,7

Semences certifiées, première génération

99,0

Semences certifiées, deuxième génération

98,0


La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ire.

C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons.

D. Sorghum spp. et Zea mays Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues : - soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d'une part, au moyen d'un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, au moyen d'un composant femelle mâle-fertile; - soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ire.

E. Hybrides de Secale cereale Les semences ne peuvent être reconnues "semences certifiées" qu'à la lumière des résultats d'un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans la présente directive en matière d'identité et de pureté s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle. 2) Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes : A.Tableau :

Espèces et catégories

Faculté germinative minimale (% des semences pures)

Pureté spécifique minimale (% en poids)

Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)

Autres espèces de plantes (a)

Grains rouges d'Oryza sativa

Autres espèces de céréales

Espèces de plantes autres que céréales

Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta :


- semences de base

85

99

4

1 (b)

3

0 (c)

1


- semences certifiées de la première et de la deuxième génération

85 (d)

98

10

7

7

0 (c)

3


Avena nuda :


- semences de base

75

99

4

1 (b)

3

0 (c)

1


- semences certifiées de la première et de la deuxième génération

75 (d)

98

10

7

7

0 (c)

3


Oryza sativa :


- semences de base

80

98

4

1

1

- semences certifiées de la première génération

80

98

10

3

3

- semences certifiées de la deuxième génération

80

98

15

5

3

Secale cereale :


- semences de base

85

98

4

1 (b)

3

0 (c)

1


- semences certifiées

85

98

10

7

7

0 (c)

3


Phalaris canariensis :


- semences de base

75

98

4

1 (b)

0 (c)


- semences certifiées

75

98

10

5

0 (c)


Sorghum spp.

80

98

0


xTriticosecale :


- semences de base

80

98

4

1 (b)

3

0 (c)

1


- semences certifiées de la première et de la deuxième génération

80

98

10

7

7

0 (c)

3


Zea mays

90

98

0


B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point 2, A, de la présente annexe : a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 4 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10.b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.c) La présence d'une graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.d) Dans le cas de variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75 % des semences pures. L'étiquette officielle porte la mention "Faculté germinative minimale 75 %". 3) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible. En particulier, les semences satisfont aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3).

Catégorie

Claviceps purpurea

Céréales autres que les hybrides de Secale cereale :


- semences de base

1

- semences certifiées

3

Hybrides de Secale cereale :


- semences de base

1

- semences certifiées

4 (a)

(a) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.».


3°. L'annexe III, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est remplacée par le texte repris ci-après : « ANNEXE III. - POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS

Espèces

Poids maximal d'un lot (tonnes)

Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes)

Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 à 10 du tableau figurant à l'annexe II, point 2, A, et à l'annexe II, point 3 (grammes)

1

2

3

4

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30

1 000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

30

1 000

900

Sorghum sudanense

10

1 000

900

Zea mays, semences de base de lignées inbred

40

250

250

Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées

40

1 000

1 000


Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle.

Namur, le 16 avril 2010.

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Annexe 3 1° L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est remplacée par le texte repris ci-dessous : « ANNEXE Ire.- CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE 1) Les précédents culturaux du champ de production n'étaient pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes. Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années. 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Culture

Distance minimale

Brassica spp.autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. autres que les hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, Sinapis alba :


- pour la production de semences de base

400 m

- pour la production de semences certifiées

200 m

Brassica napus :


- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides

200 m

- pour la production de semences de base d'hybrides

500 m

- pour la production de semences certifiées de variétés autres qu'hybrides

100 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides

300 m

Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque :


- pour la production de semences de base

5 000 m

- pour la production de semences certifiées

1 000 m

Helianthus annuus :


- pour la production de semences de base d'hybrides

1 500 m

- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides

750 m

- pour la production de semences certifiées

500 m

Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense :


- pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum

100 m

- pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium barbadense

200 m

- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilité mâle cytoplasmique (SMC)

30 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC

800 m

- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC

150 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits avec SMC

800 m

- pour la production de semences de base d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense

200 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d'hybrides produits sans SMC

150 m

- pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC

800 m


Ces distances peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3) La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères. Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité. En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d'hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides : Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

B. Hybrides de Helianthus annuus : a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0,2 %; ii) hybrides simples : - parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,2 %; - parent femelle : 0,5 %; bb) pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,5 %; - composant femelle : 1,0 %. b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; dd) lorsque la condition fixée à l'annexe II, section 1, point 3, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie : le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.

C. Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle : a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i)lignées inbred : 0,1 %; ii) hybrides simples : - composant mâle : 0,1 %; - composant femelle : 0,2 %; bb) pour la production de semences certifiées : - composant mâle : 0,3 %; - composant femelle : 1,0 %. b) La stérilité mâle est d'au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiées.Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l'absence d'anthères fertiles.

D. Hybrides de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense : a) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9 %. b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale du parent porte-graines comme du parent pollinisateur est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7 %. 4) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.Dans le cas de Glycine max, cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea. 5) Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.

B. Dans le cas de cultures autres que celles d'hybrides de Helianthus annuus, de Brassica napus, de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense, au moins une inspection doit avoir lieu.

Dans le cas d'hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir lieu.

Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.

Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur.

C. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. ». 2°. L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est remplacée par le texte repris ci-dessous : « ANNEXE II. - CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE Section 1re. - Semences de base et certifiées

1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes :

Espèces et catégories

Pureté variétale minimale (%)

Arachis hypogaea :


- semences de base

99,7

- semences certifiées

99,5

Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés destinées exclusivement à des fins fourragères; Brassica rapa autre que les variétés destinées exclusivement à des fins fourragères :


- semences de base

99,9

- semences certifiées

99,7

Brassica napus autre que les hybrides, variétés destinées exclusivement à des fins fourragères; Brassica rapa, variétés destinées exclusivement à des fins fourragères; Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants; Sinapis alba :


- semences de base

99,7

-semences certifiées

99,0

Glycine max :


- semences de base

99,5

- semences certifiées

99,0

Linum usitatissimum :


- semences de base

99,7

- semences certifiées, première génération

98,0

- semences certifiées, deuxième et troisième générations

97,5

Papaver somniferum :


- semences de base

99,0

- semences certifiées

98,0


La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ire. 2) Dans le cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences satisfont aux conditions et normes fixées aux points a) à d).a) Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques variétales de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : - semences de base, composant femelle : 99,0 %, - semences de base, composant mâle : 99,9 %, - semences certifiées : 90,0 %.c) Les semences ne peuvent être reconnues "semences certifiées" qu'à la lumière des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori en champ, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle.Ces contrôles a posteriori ont pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies en matière d'identité s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu'aux normes de pureté variétale minimale applicables aux semences de base, telles qu'elles figurent au point b).

Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées. d) En ce qui concerne les semences certifiées d'hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies au point b) est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons prélevés de manière officielle.Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées. 3) Lorsque la condition fixée à l'annexe Ire, point 3, B, b), dd), ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie : lorsque, pour la production de semences certifiées d'hybrides de Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le parent porte-graines entièrement fertile.Le rapport entre les semences du parent mâle-stérile et celles du parent mâle-fertile ne dépasse pas deux pour une. 4) Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris d'Orobanche spp. A. Tableau :

Espèces et catégories

Faculté germina-tive minimale (% des semences pures)

Pureté spécifique

Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)

Conditions quant à la teneur en graines d'Orobanche

Pureté spécifique minimale (% en poids)

Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% en poids)

Autres espèces de plantes (a)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus rapha-nistrum

Rumex spp. autres que Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

-

5

0

0 (c)


Brassica spp.


- semences de base

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

2


- semences certifiées

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5


Cannabis sativa

75

98

-

30 (b)

0

0 (c)

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

-

5

0

0 (c)

(e)

Carum carvi

70

97

-

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

3


Glycine max

80

98

-

5

0

0 (c)


Gossypium spp.

80

98

-

15

0

0 (c)


Helianthus annuus

85

98

-

5

0

0 (c)


Linum usitatissimum :


- lin

92

99

-

15

0

0 (c) (d)

4

2


- lin oléagineux

85

99

-

15

0

0 (c) (d)

4

2


Papaver somniferum

80

98

-

25 (b)

0

0 (c) (d)


Sinapis alba :


- semences de base

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

2


- semences certifiées

85

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5


(a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11.(b) La détermination de la teneur totale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.(c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau. (d) La présence d'une graine de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. (e) Les semences sont exemptes d'Orobanche spp.; toutefois, la présence d'une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d'Orobanche spp. 5) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.En particulier, les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes.

A. Tableau :

Espèces

Organismes nuisibles

Pourcentage maximal (en nombre) de graines contaminées par des organismes nuisibles (total par colonne)

Sclerotinia sclerotiorum (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4)

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.

Platyedra gossipiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

10 (b)

Brassica rapa

5 (b)

Cannabis sativa

5


Gossypium spp.

1


Helianthus annuus

5

10 (b)

Linum usitatissimum

5

5 (a)


Sinapis alba

5 (b)


(a) Dans Linum usitatissimum - lin, le taux maximal (en nombre) de semences contaminées par Phoma exigua var.linicola ne dépasse pas 1 %. (b) Le dénombrement des sclérotes ou des fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau. B. Normes particulières et autres conditions applicables à Glycine max : a) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv.glycinea, le nombre maximal de sous-échantillons contaminés par cet organisme, dans un échantillon d'au moins 5 000 graines par lot subdivisé en cinq sous-échantillons, ne dépasse pas quatre. Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des cinq sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés peuvent être utilisés sur les colonies suspectes isolées en milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon, afin de confirmer le respect des normes et conditions ci-dessus. b) En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum var.phaseolorum, le nombre maximal de semences contaminées ne dépasse pas 15 %. c) Le pourcentage en poids de matière inerte, définie selon les méthodes d'essai internationales actuelles, ne dépasse pas 0,3 %. Section 2. - SEMENCES COMMERCIALES

Les conditions visées à la section 1re de la présente annexe, à l'exception du point 1, s'appliquent aux semences commerciales. » 3° L'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est remplacée par le texte repris ci-dessous : « ANNEXE III.- POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS

Espèces

Poids maximal d'un lot (tonnes)

Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes)

Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à l'annexe II, section 1re, point 4 A, et à la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe II, section 1re, point 5 A (grammes)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

30

1 000

1 000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max

30

1 000

1 000

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200


Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 modifiant les arrêtés du gouvernement du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle.

Namur, le 16 avril 2010.

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

^