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Arrêté Ministériel du 16 décembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016403
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29/12/1999
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16/12/1999
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16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999 et 13 mai 1999, notamment l'article 18;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant des dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 2000 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une période de référence 1989-1991 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 1989, 1990 en 1991, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 34 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW 66 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que pour ces catégories de bateaux de pêche, cette clé de répartition a été réellement appliquée pendant les années 1992 jusqu'à 1999;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime;5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche;6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises.

Art. 2.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 594 tonnes pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 3.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 700 tonnes pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2000 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 4.A partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 30 juin 2000 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 14 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2000 au 31 octobre 2000 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 37 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.

Art. 6.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 4, 5 et 8 § 3 sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. § 2. Le dépassement de la quantité de soles d'une période déterminée d'un bateau de pêche est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.

Art. 7.Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 8 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; - 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe jusqu'au 29 février 2000 inclus; - 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe dès le 1er mars 2000.

Art. 8.§ 1er. La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche Golfe de Gascogne 2000 » sont autorisés de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce depuis le 10 janvier 2000.

Afin d'être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé au Service de Pêche maritime une demande et ce avant le 5 janvier 2000. § 3. Le Service va calculer le quota de sole disponible en zones-c.i.e.m. VIIIa,b par bateau de pêche en fonction de la puissance motrice de ce bateau de pêche, situation du 1er janvier 2000. Le quotient de quota de sole disponible en zone-c.i.e.m. VIIIa,b et le total des puissances motrices des bateaux repris sur la liste en § 2 en kW résulte en un nombre de kg de la sole par kW. A partir du 10 janvier 2000 jusqu'au 31 juillet 2000 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale au nombre de kg mentionné à l'alinéa 1er multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. Les quantités de sole non utilisées le 31 juillet 2000 sont destinées à une réallocation. § 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de sole d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de sole qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2001. § 5. En cas qu'un propriétaire envoie pour son bateau de pêche une demande au Service de Pêche maritime conforme § 2, alinéa 2, les quantités de cabillauds maximales mentionnées à l'article 15, § 1er, sont pour ce bateau de pêche réduites de moitié et ce pour la période du 1er août 2000 jusqu'au 31 octobre 2000 inclus.

Art. 9.Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer de la plie d'une longueur de moins de 27 cm.

Art. 10.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.

Vb, VI, VIIa,d,e,h,j,k, VIII. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er mars 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. § 2. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa,d,e,h,j,k, VIII. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er mars 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.

VIId,e. § 3. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 15 kg par heure entièr e de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 4. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 5. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb,VI. § 6. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI.

Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 mars 2000 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 mars 2000 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de plies par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Art. 12.La quantité de soles, de plies et de cabillauds qui est attribuée à un bateau de pêche n'est pas transférable à un autre bateau de pêche.

Art. 13.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de soles, de plies et de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer de la sole, de la plie et du cabillaud dans les passes de l'Escaut.

Art. 14.Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak).

Art. 15.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2000 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er février 2000 jusqu'au 31 mars 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VII, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2000 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VII. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2000 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

En dérogation à l'alinéa 3 il est interdit et ce, depuis lundi le 3janvier 2000 jusqu'au 27 février 2000 inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 2500 kg par semaine.

Une semaine est la période comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche 24.00 heures. La limitation par jour de navigation reste en application pour les bateaux de pêche qui réalisent un voyage en mer de plus de dix jours de navigation. § 2. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2000 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er février 2000 jusqu'au 31 mars 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VII, réalisées par un bateau de pêche, qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2000 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VII. § 3. Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs.

Art. 16.Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.

Art. 17.Au cours de l'année 2000 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser par période de quatre mois plus de quatre-vingt quinze jours de navigation. La première période de quatre mois prend cours le 1er janvier 2000.

Les jours de navigation non utilisés, peuvent être transférés à la prochaine période de 2000.

En outre, il est interdit au cours de l'année 2000 de réaliser plus de deux cent trente-cinq jours de navigation dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2000 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches.

Si toutes les captures d'un voyage en mer, selon le journal de bord-CE, sont réalisées dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VII et VIII, le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n'est pas pris en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) pour autant que la présence dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de douze heures.

Art. 18.§ 1er. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 17, 1er alinéa, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima de la période suivante de quatre mois. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement. Lorsque le dépassement a lieu dans la dernière période de quatre mois de l'année 2000, le nombre de jours de navigation à déduire sera déduit du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2001. § 2. En cas de récidive du dépassement du nombre de jours de navigation maximale, le nombre de jours de navigation de dépassement est déduit en double. § 3. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maximale autorisés mentionné à l'article 17, alinéa 3, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2001. La licence de pêche, qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'un jour par jour de dépassement.

Art. 19.Par jour civil on ne peut pêcher et débarquer des soles et/ou des plies et/ou des cabillauds qu'en provenance d'une seule zone-c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible dans cette zone-c.i.e.m.

Art. 20.En cas d'infractions aux articles 7 à 16, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'une période de cinq jours consécutifs.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge.

Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures, à l'exception des articles 6 et 18.

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

J. GABRIELS

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