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Arrêté Ministériel du 16 décembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016409
pub.
29/12/1999
prom.
16/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/16/1999016409/moniteur
moniteur
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16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, et 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que, suite à la situation sanitaire dans certains Etats membres en matière de la maladie vésiculeuse du porc, de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique et en conséquence des risques de la dispersion par les moyens de transport vers d'autres pays, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates en vue de prévenir l'introduction d'une de ces maladies dans le Royaume et de préserver les possibilités d'exportation du secteur porcin, Arrête :

Article 1er.Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des porcs vers ou en provenance d'Allemagne, d'Italie, du Portugal ou d'Espagne, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant de pouvoir charger à nouveau des porcs.

Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués sans délai et au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale.

Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'inspecteur vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, certifie le nettoyage et la désinfection au volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule.

Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe du présent arrêté. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'inspecteur vétérinaire.

L'original du document d'assainissement est à conserver par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Art. 3.Les frais inhérents à l'application du présent arrêté sont à charge du responsable du véhicule concerné.

Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 8 avril 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

J. GABRIELS

Annexe à l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc Document d'assainissement des moyens de transport qui ont servi pour le transport de porcs au Portugal, en Allemagne, en Italie ou en Espagne _____________________________________________________________________ 1. Volet réservé au transporteur Le soussigné, .. . . . (nom et prénom du transporteur), rue, n° : . . . . . code postal - commune : . . . . .

N° sanitel du transporteur : . . . . . propriétaire du moyen de transport :véhicule : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1) destiné au transport de porcs, déclare être informé des dispositions de l'arrêté ministériel du ....................... portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc, notamment : Au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent son retour du Portugal, d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne, et avant tout autre transport de porcs, le moyen de transport susmentionné, doit être nettoyé et désinfecté sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire, à l'endroit prévu du siège de mon exploitation.

Références du transport précité : N° du certificat sanitaire : . . . . .

Délivré : . . . . . (pays, lieu, date et heure) Nombre et catégorie de porcs : .................. porcs d'abattage (1), porcs d'élevage (1) ou de rente (1) Date du retour du moyen de transport : . . . . .

Fait à . . . . . , le . . . . . (date et heure) Nom et signature du transporteur, _____________________________________________________________________ (1) biffer la mention inutile 2.Volet réservé au vétérinaire agréé, désigné : Le soussigné, Dr . . . . . (nom du vétérinaire agréé, désigné), chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection des véhicules ayant transporté des porcs vers .................., déclare que le moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1), étant de retour le . . . . . (date) a été nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'inspecteur-vétérinaire, le : . . . . . (date et heure) à . . . . . (nom et adresse du lieu de désinfection) avec le désinfectant : . . . . . (nom et dosage).

Fait à . . . . . , le . . . . . (date et heure) Cachet nominatif et signature du vétérinaire agréé, désigné : _____________________________________________________________________ (1) biffer la mention inutile Le double du présent document d'assainissement dûment rempli et signé, doit être transmis par le transporteur sans délai à l'inspecteur-vétérinaire. L'original du présent document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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