Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 16 décembre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté ministrériel modifiant l'arrêté du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036534
pub.
28/12/1999
prom.
16/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/16/1999036534/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministrériel modifiant l'arrêté du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 organisant la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée "luchthaven Antwerpen" et "luchthaven Oostende", notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport;

Vu l'urgence;

Considérant que les indemnités appliquées par les aéroports d'Anvers et d'Ostende doivent être adaptées afin de réduire les nuisances écologiques causées par la petite aviation;

Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant les indemnités d'aéroport est remplacé par la disposition suivante : "Les abonnements annuels sont exlusivement valables à l'aéroport d'émission et s'appliquent uniquement aux centres d'écolage agréés ou aux entreprises aéronautiques établies à l'aéroport d'émission.

Par an Aéronef d'au maximum 1 tonne 25.000 FB Aéronef d'au maximum 2 tonnes 44.000 FB Aéronef d'au maximum 3 tonnes (*) 58.000 FB Aéronef d'au maximum 5,7 tonnes (*) 118.000 FB (*) uniquement pour l'aéroport d'Ostende.

Tout abonnement est valable à partir de la date d'émission.

L'abonnement couvre tous les mouvements des aéronefs pour lesquels il a été délivré."

Art. 2.L'article 4 du mème arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Les indemnités d'atterrissage dues pour l'utilisation de l'aéroport d'Anvers par des aéronefs effectuant des vols qui visent uniquement l'entraînement de leurs équipages (y compris les atterrissages d'entraînement pendant lesquels les roues ne touchent pas le sol) sont entièrement imputées, sauf si l'exécutant dispose d'un abonnement annuel.

Seulement 50 % sont imputées pour l'aéroport d'Ostende."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

S. STEVAERT

^