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Arrêté Ministériel du 16 décembre 1999
publié le 06 janvier 2000

Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de la collecte et la transformation des cadavres en 2000

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036569
pub.
06/01/2000
prom.
16/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/16/1999036569/moniteur
moniteur
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16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de la collecte et la transformation des cadavres en 2000


Département de l'Environnement et de l'Infrastructure

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 et du 17 décembre 1997, notamment l'article 5, § 1er et § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis de la Commission des déchets animaux, rendu le 20 octobre 1999, Arrête :

Article 1er.La convention relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, première alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou de porcs, comme définie à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté susmentionné.

Pour 2000 le forfait s'élève : - Pour les élevages de bovins : - à 4 685 F pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées pour bovins; - à 12 500 F pour les élevages disposant de 100 à 299 places autorisées pour bovins; - à 31 250 F pour les élevages disposant de 300 ou plus places autorisées pour bovins (veaux gras); - à 31 250 F pour les élevages disposant de 300 ou plus places autorisées pour bovins. - Pour les élevages de volaille : - à 900 F pour les élevages disposant de 3 000 à 9 999 places autorisées pour volaille; - à 2 400 F pour les élevages disposant de 10 000 à 19 999 places autorisées pour volaille; - à 6 000 F pour les élevages disposant de 20 000 à 49 999 places autorisées pour volaille; - à 15 600 F pour les élevages disposant de 50 000 ou plus places autorisées pour volaille. - Pour les élevages de porcs : - à 900 F pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées pour porcs; - à 2 400 F pour les élevages disposant de 200 à 499 places autorisées pour porcs; - à 6 000 F pour les élevages disposant de 500 à 999 places autorisées pour porcs; - à 14 400 F pour les élevages disposant de 1 000 à 1 999 places autorisées pour porcs; - à 39 000 F pour les élevages disposant de 2 000 ou plus places autorisées pour porcs.

Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait pour bovins que celui pour porcs et/ou volaille.

Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, première alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un élevage moyen et grand de bovins, de volaille ou de porcs.

Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés par le collecteur agréé chez le producteur pour la collecte et la transformation de déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les sommes payées par le producteur.

Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement défini dans les présents articles, les collectes et les transformations sont effectués par l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à la prestation. Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre flamand de l'Environnement dans l'agréation du collecteur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Mme V. DUA

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