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Arrêté Ministériel du 16 décembre 2002
publié le 20 décembre 2002

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002023065
pub.
20/12/2002
prom.
16/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/16/2002023065/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

16 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 8 octobre 2002;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;

Vu les accords du Ministre du Budget;

Vu les notifications aux demandeurs;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que cet arrêté doit respecter les délais prévus à la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 et à l'arrêté royal du 21 décembre 2001; que pour les spécialités concernées ces délais expirent entre le 11 novembre 2002 et le 3 décembre 2002 et que le présent arrêté doit par conséquent être publié le plus vite possible afin de laisser entrer en vigueur les décisions le plus vite possible;

Vu l'avis n° 34.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ier de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier : 1) insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5) ajouter un § 243 rédigé comme suit : § 243.Les spécialités suivantes sont remboursées si elles sont utilisées pour le traitement de bénéficiaires atteints d'hypertension artérielle documentée, qui se trouvent dans une des situations suivantes : - Efficacité insuffisante, et/ou effets secondaires inacceptables, des thérapeutiques classiques; - Hypertrophie ventriculaire gauche, documentée par un électrocardiogramme et/ou une échographie cardiaque.

Sur base d'une attestation du médecin traitant mentionnant le diagnostic et stipulant que les éléments de preuve étayant le diagnostic attesté sont tenus à la disposition du médecin-conseil, celui-ci délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum.

Le remboursement de la poursuite du traitement peut-être accordé pour de nouvelle périodes de douze mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.

Pour la consultation du tableau, voir image 6) ajouter un § 244 rédigé comme suit : § 244.La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée avec fixateur intramédullaire, pour un placement chirurgical direct à l'endroit du défaut lors d'un cas de fracture non guérie du tibia occasionnée par un traumatisme.

Le remboursement est attribué pour autant que la fracture existe depuis au moins neuf mois chez des patients dont le squelette est adulte et chez qui un traitement antérieur par autogreffe a échoué ou quand l'utilisation d'une autogreffe n'est pas possible pour des raisons médicales documentées Le remboursement est limité à une dose maximale de 2 flacons de 1 g par fracture non-consolidée.

Le remboursement du traitement doit être justifié par un rapport circonstancié signé par un médecin spécialiste en orthopédie qui doit tenir les pièces justificatives à la disposition du médecin-conseil.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, ajouter un point XXIII libellé comme suit : « XXIII - Divers XXIII.1. Les médicaments destinés au traitement de l'anomalie du système musculaire et squelletique. - Groupe de remboursement : B-261".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 2002.

F. VANDENBROUCKE

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